Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 déc. 2024, n° 21/08673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08673 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7G4
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 16 novembre 2021
RG : 17/07431
Société L’AUXILIAIRE
C/
[W]
Société ALLIANCE MJ
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Décembre 2024
APPELANTE :
La compagnie L’AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d’assureur de la société BGM INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances, dont le numéro SIRET est 775 649 056 00014, dont le siège est à [Adresse 6], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme [N] [W]
née le 25 mars 1954 à [Localité 7] (MAROC),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société Anonyme d’un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 3], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [T] [Z], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat au barreau de PARIS
La SELARL ALLIANCE MJ, représentée par maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BGM INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON le 16 mai 2018, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
Signification de la déclaration d’appel le 20 janvier 2022 à personne conformément à l’article 662-1 du CPC
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Mme [N] [W] propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] a souhaité la faire rénover.
Elle a confié à M. [I], architecte, la charge du dossier du permis de construire lequel a été déposé le 7 mars 2014 et obtenu le 24 avril 2014.
Elle s’est également adressée à la société BGM Ingénierie construction (BGM) assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire et qui a établi :
une première proposition de mission Proposition Technique Rénovation, Aménagement et Extension de la villa, version 1 du 14 mars 2024,
une seconde : 'création de trois appartements dans une villa propriété de Mme [W]' 'version 1 du 22 avril 2014.' Cette proposition de mission a été signée de Mme [W].
Mme [W] s’est également adressée à la société [K] Estriga Construction ([K]) assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pour la réalisation des travaux. Le 8 août 2014, l’entreprise a établi un 'devis n°3 estimatif et quantitatif’ accepté par Mme [W] pour un prix de 164 800 € HT (195 132 € TTC).
Le 28 décembre 2024, l’entreprise [K] a adressé à Mme [W] par lettre recommandée une 'Rectification du devis et recalculation supplémentaire’ pour un montant total TTC de 263 050 €. Ayant perçu 181 381€, elle réclamait un complément de 81 669 €.
Elle annonçait, en l’absence de réponse, une suspension des travaux à partir du 5 janvier 2025.
Par courrier en la forme recommandée du 10 janvier 2015, Mme [W] a mis en demeure l’entreprise [K] de justifier de l’état d’avancement du chantier et de reprendre les travaux qu’elle disait arrêtés depuis le 1er novembre sans explication, en demandant une liste détaillée des travaux effectués depuis avril 2014.
Par courrier en la forme recommandée du 13 janvier 2015, Mme [W] a mis la société BGM en demeure de justifier ses diligences en matière de coordination du chantier.
Par acte du 23 février 2015, Mme [W] a assigné la société [K] Estriga Construction, et l’entreprise BGM Ingénierie de la Construction en référé expertise.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 17 mars 2015 désignant M. [X].
Une ordonnance du 24 novembre 2015 a fait droit à la demande de mise en cause
formée par Mme [W] à l’égard de la compagnie L’Auxiliaire.
L’entreprise [K] Estriga Construction a, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 12 janvier 2016. Elle sera radiée le 10 décembre 2020.
Une ordonnance du 21 juin 2016, a étendu la mission de l’expert judiciaire tout en rendant communes et opposables ses opérations au contradictoire de la SELARL MJ Synergie et des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ès-qualités d’assureur de la société [K] Estriga Construction, intervenus volontairement.
M. [X] a déposé son rapport le 29 juin 2018. Il a notamment évalué le montant des travaux réalisés à 195'270 € TTC, chiffrant le coût réel des travaux à environ 339 800 € HT. Il évaluait la part de responsabilité de l’entreprise [K] à 60 % du préjudice subi par Mme [W] et celle de la société BGM à 40 %.
L’expert a retenu des malfaçons imputables à l’entreprise [K] en chiffrant leur reprise à la somme de 14'800 € HT(17 680 € TTC).
La société BGM Ingénierie de la Construction a fait l’objet d’une procédure collective.
Par actes du 20 juin 2017, Mme [W] avait fait assigner au fond la société BGM et son assureur l’Auxiliaire, le mandataire judiciaire de l’entreprise [K] et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices au visa des articles 1792, 1134, 1184 et 1146 et suivants.
Par acte du 11 juillet 2018, Mme [W] a assigné la société Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BGM Ingénierie de la Construction.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevables les demandes dirigées par la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire contre la SELARL MJ Synergie, en ce incluse la demande de fixation de créance au passif de la société [K] Estriga Constructions ;
Déclaré irrecevables les demandes dirigées par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres contre la SELARL Alliance MJ, en ce incluse la demande de fixation de créance au passif de la société BGM Ingénierie de la Construction ;
Fixé la créance de Mme [N] [W] au passif de la société [K] Estriga Constructions aux sommes de :
183.760 € correspondant à la somme nécessaire pour l’achèvement des travaux,
98.256 € à titre de réparation du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer la maison, arrêtée au mois de décembre 2018,
17.680 € au titre du coût de reprise des malfaçons et manquements aux règles de l’art,
5.000 € au titre du préjudice moral ;
Fixé la créance de Mme [N] [W] au passif de la société BGM Ingénierie Construction aux sommes de :
183.760 € correspondant à la somme nécessaire pour l’achèvement des travaux,
98.256 € titre de réparation du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer la maison, arrêtée au mois de décembre 2018,
5.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamné la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] les sommes de :
183.760 € correspondant à la somme nécessaire pour l’achèvement des travaux,
21.456 € à titre de réparation du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer la maison, arrêtée au mois de décembre 2018,
5.000 € au titre du préjudice moral, sous déduction de la franchise applicable, ainsi qu’il sera dit ci-après et dans la limite des plafonds applicables ;
Condamné la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et les Souscripteurs du Lloyds de Londres in solidum à payer à Mme [N] [W] la somme de 76.800 € en garantie de ses pertes locatives, sous déduction des franchises applicables et dans la limite des plafonds contractuels d’assurance ;
Jugé que dans l’exécution des condamnations qui précédent, les assureurs pourront opposer leurs plafonds et franchises à Mme [W] ou aux autres assureurs le cas échéant ;
Condamné L’Auxiliaire et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à se relever et garantir mutuellement de la condamnation immédiatement précédente, de manière à ce que chacune en supporte l’exacte moitié ;
Condamné la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] la somme de 12.000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Condamné Les Souscripteurs du Lloyds de Londres à payer à Mme [N] [W] la somme de 1.200 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Condamné la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à supporter 90 % des dépens de l’instance, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamné Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à supporter 10 % des dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée le 6 décembre 2021, la Compagnie L’Auxiliaire a interjeté appel à l’encontre de Mme [W], de la société Alliance MJ représentée par Me [V] en qualité de liquidateur de la société BGM Ingénierie de la construction et de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
L’appelante a régulièrement signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Alliance MJ, non constituée.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 août 2022, la compagnie L’Auxiliaire recherchée en sa qualité d’assureur de la société BGM Ingénierie de la Construction demande à la cour :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2021
en ce qu’il a condamné la compagnie L’Auxiliaire au paiement des sommes de :
183 760 € au titre des travaux,
21 456 € à titre de réparation du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer la maison,
5 000 € au titre du préjudice moral,
76 800 € in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en garantie des pertes locatives de Mme [W] avec une ventilation à hauteur de moitié chacun,
12 000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès,
90% des dépens.
Et statuant à nouveau,
Juger la société BGM Ingénierie de la Construction non responsable du surcoût de travaux et des préjudices allégués par Mme [W] ;
Juger que les sommes sollicitées par Mme [W] ne sont pas justifiées et sont, en tout état de cause, imputables à la société [K] Estriga Construction ;
Par conséquent,
Rejeter les demandes formées à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire ;
Subsidiairement,
Condamner in solidum la S.A.R.L. Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BGM Ingénierie et les Souscripteurs du Lloyd’s du Londres aux droits desquels vient la compagnie Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir la compagnie L’Auxiliaire de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
Confirmer à ce titre la condamnation des Lloyds de Londres prononcée en première instance à hauteur de 76 800 € au titre des pertes locatives outre aux dépens ;
Confirmer également le rejet des autres demandes de Mme [W] ;
Juger opposable le contenu des conditions particulières de la police souscrite auprès de la compagnie L’Auxiliaire par la société BGM Ingénierie, au titre desquelles figure la franchise contractuelle qui représente 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 3.048 € ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la S.A.R.L. Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BGM Ingénierie, Mme [W], les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la compagnie L’Auxiliaire la somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la S.A.R.L. Alliance MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BGM Ingénierie, Mme [W], les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Laffly Lexavoue Lyon, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 décembre 2022, Mme [N] [W] demande à la cour :
Confirmer les chefs suivants du jugement dont appel :
« Fixe la créance de Mme [N] [W] au passif de la société [K] Estriga Construction aux sommes de :
— 183.760 € correspondant à la somme nécessaire pour l’achèvement des travaux,
— 17.680 € au titre du coût de reprise des malfaçons et manquements aux règles de l’art,
— 21.456 € à titre de réparation du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer la maison, arrêtée au mois de décembre 2018,
— 5.000 € au titre du préjudice moral, sous déduction de la franchise applicable, ainsi qu’il sera dit ci-après et dans la limite des plafonds applicables ;
Condamne la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et les Souscripteurs du Lloyds de Londres in solidum à payer à Mme [N] [W] la somme de 76.800 € en garantie de ses pertes locatives, sous déduction des franchises applicables et dans la limite des plafonds contractuels d’assurance ;
Condamne la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] la somme de 12.000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Fixe la créance de Mme [N] [W] au passif de la société BGM Ingénierie Construction aux sommes de 183.760 € correspondant à la somme nécessaire pour l’achèvement des travaux,
Condamne la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] les sommes de 183.760 € correspondant à la somme nécessaire pour l’achèvement des travaux »
Réformer les chefs suivants du jugement dont appel :
« Fixe la créance de Mme [N] [W] au passif de la société [K] Estriga Constructions aux sommes de :
98.256 € à titre de réparation du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer la maison, arrêtée au mois de décembre 2018,
5.000 € au titre du préjudice moral ;
Fixe la créance de Mme [N] [W] au passif de la société BGM Ingénierie Construction aux sommes de :
98.256 € à titre de réparation du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer la maison, arrêtée au mois de décembre 2018,
5.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamne la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] les sommes de :
21.456 € à titre de réparation du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer la maison, arrêtée au mois de décembre 2018,
5.000 € au titre du préjudice moral, sous déduction de la franchise applicable, ainsi qu’il sera dit ci-après et dans la limite des plafonds applicables ;
Condamne la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et les Souscripteurs du Lloyds de Londres in solidum à payer à Mme [N] [W] la somme de 76.800 € en garantie de ses pertes locatives, sous déduction des franchises applicables et dans la limite des plafonds contractuels d’assurance ;
Condamne la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] la somme de 12.000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Condamne les Souscripteurs du Lloyds de Londres à payer à Mme [N] [W] la somme de 1.200 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Condamne la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à supporter 90 % des dépens de l’instance, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à supporter 10 % des dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes. »
Statuant à nouveau :
Débouter toutes les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Fixer la créance de Mme [N] [W] au passif de la société [K] Estriga Constructions aux sommes de :
69.901 € à titre de réparation du préjudice financier lié à l’impossibilité d’utiliser la maison
50.000 € au titre du préjudice moral ;
Fixer la créance de Mme [N] [W] au passif de la société BGM Ingénierie aux sommes de :
169.901 € à titre de réparation du préjudice financier lié à l’impossibilité d’utiliser la maison ;
50.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner in solidum la société Lloyd’s Insurance Company et la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] les sommes de :
169.901 € à titre de réparation du préjudice financier lié à l’impossibilité d’utiliser la maison, 50.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner la société Lloyd’s Insurance Company in solidum avec la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] la somme de 183.760 € correspondant à la somme nécessaire pour l’achèvement des travaux en réparation de son préjudice financier ;
Juger que l’indemnité correspondant au coût des travaux d’achèvement sera indexé sur l’Indice du coût de la Construction, avec l’indice de référence celui du 2ème trimestre 2018 de 1699 points ;
Juger que les autres indemnités seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et que lesdits intérêts seront capitalisés par années entière ;
Condamner in solidum la société Lloyd’s Insurance Company et la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] une somme de 12.000 € en indemnisation des frais non répétibles pour les instances antérieures à l’instance d’appel ;
Condamner in solidum la société Lloyd’s Insurance Company et la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] une somme de 6.000 € en indemnisation des frais non répétibles engagées dans le cadre de la procédure en appel ;
Condamner in solidum la société Lloyd’s Insurance Company et la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus l’instance de référé expertise avec les frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 novembre 2022, la SA Lloyd’s Insurance Company(LIC), venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demande à la cour :
A titre liminaire,
Donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company SA de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (Syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) sous les plus expresses réserves de garantie ;
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce qui a :
« [condamné] la société L’Auxiliaire et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres in solidum à payer à Mme [N] [W] la somme de 76.800 € en garantie de ses pertes locatives (') »
« [condamné] les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à Mme [N] [W] la somme de 1.200 € en indemnisation des frais non répétibles du procès »
« [condamné] les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à supporter 10 % des dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise »
Et statuant à nouveau,
Débouter la société L’Auxiliaire de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Débouter Mme [W] de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Condamner Mme [W] à rembourser aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (Syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 39.587,43 € qu’ils lui ont versée au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon, avec intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel.
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, en particulier en ce qu’il :
a condamné in solidum la société L’Auxiliaire et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company au paiement de la somme de 76.800 € au titre des pertes locatives, relevant de la garantie « responsabilité civile générale » ;
débouté les parties adverses de leurs demandes formées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company au titre des demandes suivantes :
de « la somme nécessaire pour l’achèvement des travaux à titre d’indemnisation de son préjudice financier » (183.760 €)
des travaux de reprise (17.680 €)
du préjudice de jouissance (21.456 €)
du préjudice moral (5.000 €)
fait droit aux limites contractuelles (plafonds et franchises) ;
a condamné la société L’Auxiliaire et les Souscripteurs de Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company à « se relever et garantir mutuellement de la condamnation [de 76.800 €] de manière à ce que chacune en supporte l’exacte moitié »,
Débouter la société L’Auxiliaire de toutes ses demandes plus amples et contraires formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Débouter Mme [W] de toutes ses demandes plus amples et contraires formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
En tout état de cause,
Débouter toute partie adverse de ses demandes, fins et conclusions contraires aux motifs et aux prétentions exposés dans le corps et le dispositif des présentes écritures,
Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives,
Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus,
Condamner Mme [W] à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (Syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company, la différence entre d’une part, la somme 39.587,43 € qu’ils lui ont réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon, et d’autre part le montant auquel les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company seraient condamnés dans le cadre de la présente instance, avec intérêt au taux légal à compter de la décision d’appel,
Débouter toute partie de ses demandes formées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure entre les mains des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Emmanuelle Baufume, Avocat au Barreau de Lyon, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Par message aux avocats des parties par le RPVA le 23 octobre 2024, la cour indiquait mettre aux débats la possible qualification de perte de chance des préjudices découlant du manquement à l’obligation de conseil invoqué par Mme [W], invitant les parties à présenter leurs observations plus tard le 13 novembre 2024.
Des notes ont été produites en délibéré au profit de Mme [W] et de la société Lloyd’s Insurance Company.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que lorsque les 'demandes’ tendant à voir 'Juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, elles ne saisissent pas la cour.
La cour relève que si Mme [W] demande la confirmation de la fixation de sa créance au passif de la société [K] Estriga Constructions au titre de la somme nécessaire à l’achèvement des travaux, le liquidateur de l’entreprise n’a pas été appelé en l’instance d’appel. La décision attaquée est définitive sur ce chef.
La cour donne acte à la société Lloyd’s Insurance Company SA de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité d’apériteur et de coassurance de la société [K] Estriga Construction.
I Sur la responsabilité des sociétés BGM Ingénierie et [K] au titre du surcoût des travaux :
Mme [W] reprend à son profit les termes du jugement attaqué ayant retenu le manquement de la société BGM à l’exécution de sa mission d’évaluation souscrite le 28 mars 2014 en sous-estimant lourdement le coût des travaux, cette inexécution contractuelle l’ayant déterminée à lancer les travaux dans la croyance erronée d’un coût conforme à son budget. Le premier juge a également retenu un manquement au devoir d’information et de conseil en laissant la cliente accepter le lancement des travaux avant achèvement des études d’exécution, faisant obstacle à ce que l’erreur dans l’évaluation du prix soit relevée.
Concernant l’entreprise [K], le premier juge a également retenu un manquement à l’obligation de conseil par non information de la cliente de la difficulté d’évaluation correcte du coût des travaux sans étude d’exécution complète tout en se lançant dans les travaux. De plus, l’entreprise a conforté la cliente dans son erreur en émettant en août 2014 un devis lourdement sous-évalué quasi conforme à l’évaluation de la société BGM.
Mme [W] évoque également des extraits du rapport d’expertise notamment de la page 8 dont la cour précise cependant qu’il ne s’agit pas de constatations faites par l’expert mais du simple rappel des faits duquel ne peut découler une appréciation des responsabilités.
Elle cite aussi la page 10 par laquelle l’expert a relaté la réunion du 29 janvier 2016 et les déclarations de l’entreprise [K] évoquant des erreurs de quantités sur les documents établis par BGM venue à plusieurs reprises sur le chantier.
Lors de cette réunion, l’expert réclamait aux parties l’ensemble des documents (plans, descriptifs, quantitatifs etc) dont la majorité ne lui sera pas transmise.
L’Auxiliaire invoque l’absence de responsabilité de son assurée, faisant valoir le changement de projet de Mme [W] laquelle, après avoir projeté de rénover et d’étendre sa maison avait décidé d’y créer trois appartements d’où les deux missions de la société BGM correspondant aux deux propositions émises.
La première n’avait pas connu de suite contractuelle.
La seconde avait remplacé la première. Le paiement de celle-ci avait été finalement affecté au règlement de la seconde proposition.
L’assureur ajoute que BGM n’avait qu’une mission de conception limitée : ingénierie technique des structures, modificatif des plans et relevés sur site, ingénierie thermique et électrique, que l’économie de la construction avait été retirée du contrat comme l’avait relevé l’expert.
Le montant total du contrat correspondait aux autres missions sans le suivi des travaux.
Elle fait également valoir que par essence, le but de l’intervention de son assuré au titre du volet économique de la construction était de chiffrer les travaux, qu’il ne pouvait donc pas les estimer avant son devis. Le montant de 168 900 € HT mentionné sur la proposition était le budget précisé par Mme [W], et mentionné, les honoraires de maîtrise d''uvre dépendant toujours du montant des travaux envisagés.
Elle relève ensuite un commencement des travaux en avril 2014 par la société [K] que Mme [W] connaissait antérieurement, ce, sans attendre l’étude de BGM et sans établir de devis. BGM n’avait donc pas validé le devis [K] ni le descriptif des travaux. [K] devait exécuter le contrat selon son chiffrage sans que BGM ne puisse être jugée responsable des règlements complémentaires sollicités par la société [K], de son abandon du chantier et des malfaçons puisque non partie au contrat entre [K] et Mme [W].
Sur ce,
Le premier juge a considéré que le projet de bâtir trois logements était déjà arrêté à la date de la première proposition de mission de la société BGM, le projet architectural de M. [I] faisant figurer un appartement par niveau.
La cour relève que l’état des lieux de la maison produit à l’appui de la demande de permis de construire comportait trois niveaux que le tribunal a assimilé à trois appartements. Or, la demande de permis de construire mentionnait la rénovation d’une villa avec notamment la construction d’une extension au rez-de-chaussée surélevé mais sans indication de la division en trois appartements. Aucune réponse n’a d’ailleurs été mentionnée au titre des informations complémentaires sur le 'nombre de logements créés'.
Ainsi, au stade du dépôt du permis de construire, le projet de Mme [W] tel que déclaré ne portait pas sur la création de trois logements.
La première proposition de BGM Ingénierie était intitulée 'Proposition Technique Rénovation, Aménagement et Extension de la villa’ 'Version 1 en date du 17 mars 2014'
Cette proposition indique en son premier article que : ' les travaux et études concernent l’analyse et le coût estimatif de la rénovation, de réaménagement et de l’extension de la villa de Mme [W].. La villa se compose du rez-de-chaussée surélevé, d’un étage, et un sous-sol rez-de-jardin '.
Le troisième article de cette proposition 'Etudes’ prévoyait des mesurages et analyse de faisabilité, estimatif :
mesurages (surface, planchers, dalles, structures),
définition des quantités précises des matériaux mis en 'uvre,
analyse économique du dossier avec une définition du prix de revient du projet ce, pour un prix total de mission de 850 € HT.
Si Mme [W] dit en ses conclusions, l’avoir accepté et payé selon son Dire à l’expert du 6 mars 2017 repris par l’Auxiliaire, le paiement a été affecté à 'la réalisation des mesures, calculs et chiffrages des travaux et études ainsi qu’à la réalisation du dossier technique.'
La seconde proposition technique avait pour intitulé 'création de trois appartements dans une villa propriété de Mme [W]' 'version 1 en date du 22 avril 2014.'
Cette proposition indiquait en son premier article que : 'ces travaux et études concernent l’analyse, la conception globale, et la construction d’un collectif de trois logements R+2 RT 2012/logements BBC.'
Cette seconde proposition prévoyait au titre des études :
l’ingénierie technique des structures 2 500 € HT,
le modificatif des plans et relevés sur site comprenant les plans et gestion du permis de construire modificatif : 2 000 € HT,
l’ingénierie thermique et électrique : 1 200 € HT,
l’économie de la construction :
analyse économique du projet pour un sous total de 168 900 €,
prestations d’économie : 2 000 € HT,
coordination des travaux (option) : 4 000 € HT;
Total mission 7 700 € HT soit 9 240 € TTC
La cour retient que le prix total étant 9 240 € TTC, l’option coordination des travaux n’a pas été souscrite.
Par ailleurs, si la compagnie l’Auxiliaire soutient que la prestation Économie de la construction a été retirée du contrat et non payée en se basant sur un extrait du rapport d’expertise, 'Le BET a perçu l’intégralité de sa mission hormis le poste 4.4 'Économie de la construction’ et n’a fourni que des plans, documents techniques imprécis et incomplets', cette mention du rapport ne suffit pas à établir que la mission d’économie de la construction avait été retirée.
Dans les deux propositions, les objectifs du projet sont indiqués comme étant :
Déterminer la conception générale du bâtiment en tenant compte de l’environnement du site,
Analyser le coût de revient des travaux et proposer des solutions économiques performantes,
Réaliser les études des travaux suivant les souhaits et attentes du projet architectural et des besoins particuliers des utilisateurs,
Répondre aux exigences réglementaires en matière de sûreté des installations,
Garantir la pérennité du bâtiment dans le temps.
La cour considère ainsi à l’examen de ces pièces contractuelles s’imposant entre les parties que contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, les deux propositions ne correspondaient pas à deux étapes distinctes des tâches confiées à la société BGM. La seconde correspondait au projet modifié de Mme [W].
Pour autant, la proposition technique relative à la création des trois appartements a mentionné en rubrique 'Économie de la construction’ une analyse économique du projet listant des lots pour un sous total HT de 168 900 € avant de mentionner au titre des prestations d’économie : le mesurage et la réalisation du détail quantitatif estimatif du marché (DQE), la réalisation du cahier des charges et des prestations techniques (CCTP), la consultation des entreprises, la réunion de restitution des offres.
Il ne ressort donc pas de la proposition technique que la somme de 168'900 € HT correspondait uniquement au budget proposé par Mme [W], d’autant que cette somme découlait d’un chiffrage par lots dont il n’est pas soutenu que la cliente l’aurait établi elle même.
Ainsi, la rédaction de la proposition a pu faire croire à Mme [W] que la somme de 168 900 € HT correspondant à sa capacité financière pouvait également correspondre au coût de son projet, sans que puisse être reprochée à la cliente non professionnelle une imprécision de son projet.
Si l’assureur de la société BGM fait valoir que sa cliente n’a pas validé le devis de la société [K], il ressort du rapport d’expertise qu’elle a transmis à l’entreprise [K] des métrés dès le 17 avril, puis des plans à partir de mai 2014. BGM ainsi informée de l’intervention de l’entreprise [K] alors même qu’elle n’avait elle même pas établit notamment le DQE n’a aucunement informé Mme [W] d’un quelconque désaccord sur le processus suivi.
La société BGM, professionnelle a manqué à son obligation de conseil et d’information dès la rédaction de la proposition de mission et a de nouveau manqué à ses obligations en laissant Mme [W] faire réaliser les travaux par l’entreprise [K] sans le permis de construire modificatif, sans le détail quantitatif estimatif du marché, et sans la réalisation du cahier des charges et des prescriptions techniques, alors que la proposition du 22 avril 2014 acceptée de la cliente avait valeur contractuelle.
Par ailleurs, l’entreprise [K], bien qu’ informée de l’intervention de BGM a commencé le chantier, sans attendre le détail quantitatif estimatif du marché, le cahier des charges et les prescriptions techniques, ni même le permis de construire modificatif et sans même deviser elle-même les travaux.
Son premier devis est daté du 5 août 2014, alors que selon les éléments du dossier non contesté, les travaux ont commencé en avril 2014, et que dès ce mois, l’entreprise avait perçu de Mme [W] 58'297,81 € TTC, avant de percevoir 78'502,06 € TTC en mai 2014, 13'000 € TTC en juin 2014, et 24'000 € TTC en juillet 2014.
En sa qualité de professionnelle, de surcroît chargée d’importants travaux coûteux pour la cliente, l’entreprise a manqué à son obligation de conseil en n’informant pas Mme [W] de la nécessité d’attendre les documents et informations nécessaires à la charge de BGM et sans lui proposer de devis fixant les engagements pris.
La 'rectification du devis et recalculation supplémentaire’ établie par l’entreprise [K] n’est de surcroît intervenue qu’à la date du 28 décembre 2014.
L’expert a relaté en page 13 de son rapport l’état d’avancement des travaux, loin d’être terminés. Il a estimé le montant des travaux réalisés à 195'270 € TTC tout en concluant que l’estimation du coût des travaux était largement erronée et que le coût réel serait proche d’environ 339'800 € HT.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu la responsabilité contractuelle pour faute des sociétés BGM et [K] ayant concouru au préjudice subi par Mme [W].
II Sur le préjudice tiré du surcoût de travaux
Mme [W] invoque au titre du préjudice financier le coût d’achèvement des travaux prévus sur la base de l’évaluation du coût réel de 339'800 € HT d’où un préjudice de 155 100 € HT, soit 183 760 € TTC.
La cour ayant mis au débat, la possible qualification de ce préjudice en perte de chance, Mme [W] demande la retenue d’un taux de 95 % du surcoût puisqu’elle n’avait aucune connaissance du milieu du bâtiment et de la rénovation, ayant fait des études d’infirmière, étant divorcée depuis 2005 et non remariée, ne pouvant donc pas être assistée par un époux. Elle s’était reposée sur l’expertise des deux sociétés, entièrement responsables de sa décision d’engager les travaux.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observations sur la perte de chance au titre de ce préjudice financier.
Cependant, L’Auxiliaire qui soutient que le surcoût ne peut être imputé à BGM précise que l’entreprise [K] devait respecter le contrat et que le Maître d’ouvrage devait financer son projet et ses éventuelles évolutions. Subsidiairement, elle soutient que le chiffre demandé ne résulte que d’un devis du 22 février 2017 non communiqué mais pris en compte par l’expert sans que ni celui-ci ni Mme [W] n’expliquent la nature des travaux envisagés.
Sur ce,
La cour répond qu’aucune pièce n’a été produite ni Dire pour contester l’évaluation du coût total des travaux. Elle considère que l’évaluation proposée par l’expert judiciaire est intervenue après un examen précis de l’état d’avancement des travaux par lots, et qu’elle doit être prise en compte pour chiffrer le surcoût nécessaire des travaux envisagés.
Pour autant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le surcoût des travaux ne résulte pas directement des manquements à l’obligation de conseil des sociétés BGM et [K]. Mme [W] justifie d’un préjudice consistant en la perte de chance de la possibilité de renoncement à entreprendre les travaux litigieux si elle avait été avisée d’un coût manifestement supérieur à 300'000 € TTC alors qu’elle avait annoncé un budget bien inférieur à 200 000 € TTC. Sa perte de chance a présenté un caractère direct et certain.
La cour doit rechercher la probabilité que la chance avait de se réaliser, la réparation devant être mesurée à la chance perdue d’avoir pu ne pas s’engager en réglant la somme de 181 381 €.
A ce titre, la cour rappelle cependant que Mme [W] a signé le 22 avril 2014 un contrat avec la société BGM Ingénierie mentionnant la nécessité d’un permis de construire modificatif et prévoyant notamment l’établissement d’un DQE (détail quantitatif estimatif du marché), réalisation du CCTP (Cahier des clauses techniques particulières) consultation des entreprises avant la réunion de restitution des offres.
Ainsi, nonobstant les défauts d’information et de conseil des deux entreprises, Mme [W] ne pouvait ignorer devoir attendre l’élaboration de ces documents, devis de plusieurs entreprises et l’autorisation d’urbanisme pour lesquels de surcroît, elle rémunérait le bureau d’études.
Or, elle ne conteste pas s’être immédiatement adressée à la société [K], laquelle a ainsi commencé les travaux dès le mois d’avril 2014, Mme [W] réglant d’ailleurs plus de 57'000 € ce même mois avant de régler d’autres sommes, ce sans facture ni détail des travaux correspondants.
Il ne peut être considéré que Mme [W] se serait à 95 % abstenue de s’engager si elle avait été parfaitement conseillée et informée.
La cour considère que sa perte de chance doit en l’espèce être évaluée à 80 %.
Le préjudice de Mme [W] est ainsi fixé à la somme de 145 104,8 € soit 80 % de la somme engagée de 181 381 €. Le jugement attaquée est infirmé sur la somme retenue, les intérêts au taux légal courant cependant à compter de la décision de première instance.
Cette somme doit être fixée au passif de la société BGM.
Sur le préjudice de jouissance et pertes locatives :
Le tribunal a considéré que les manquements des deux entreprises avaient concouru à l’impossibilité pour Mme [W] de jouir pendant des années de son bien et de le donner à bail. Il a jugé par ailleurs que la tension du marché locatif rendait la location des appartements au prix du marché absolument certaine retenant une perte de chance de 100 %.
Le tribunal a ainsi retenu que les pertes locatives pouvaient être évaluées à la somme de 1 600 € par mois pour deux appartements de 55,85 et 84 m².
Ainsi pour la période de décembre 2014 à décembre 2018, les pertes locatives étaient fixées à la somme de 76'800 € devant être indemnisées sans abattement de l’éventuel impôt à régler sur les revenus locatifs.
Le tribunal a retenu par ailleurs un préjudice de jouissance de 447 € par mois pour un logement de 35 m², soit sur la même période 21'456 €.
Mme [W] n’a pas invoqué une perte de chance de location des appartements mais a demandé la confirmation du jugement en actualisant son préjudice financier de non jouissance de décembre 2014 jusqu’au mois de novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, soit la somme de 169'901 €.
Elle indique avoir pu louer un studio de 27 m² à compter du 28 octobre 2016 pour un loyer mensuel de 459 € puis un logement social de 56 m² pour un loyer mensuel de 482 € à compter du 4 septembre 2017.
Elle ajoute que sa fille étudiante a dû louer à compter de juin 2019 en colocation pour 365 € par mois et était dans cette situation de novembre 2017 à juillet 2018.
La société LIC soutient que Mme [W] n’a jamais démontré avoir souhaité mettre des appartements en location et n’a pas produit d’éléments permettant de justifier sa perte de chance.
La société L’Auxiliaire soutient que le préjudice n’est pas justifié par des pièces probantes et que l’expert judiciaire s’est contenté de reprendre les évaluations de Mme [W].
Sur ce,
Comme Mme [W] l’avait indiqué à l’expert son projet était d’occuper un des logements créés et de donner les deux autres à la location, ce qui est cohérent avec un projet de réalisation de trois logements.
Certes elle n’a pas produit d’annonces immobilières ni échanges avec d’éventuels locataires ou autres documents mais la cour rappelle que lors de leur arrêt, les travaux étaient loin d’être achevés et que la mise en location ne pouvait pas être d’actualité.
Selon le rapport d’expertise, la livraison ne pouvait raisonnablement intervenir qu’à compter du mois de décembre 2014. A été proposée une valeur locative moyenne de 11,50 € le m², soit une perte mensuelle de 2 047 € au titre des trois logements.
Aucun Dire n’a été émis par les deux assureurs à ce titre.
L’évaluation proposée par l’expert au m² est retenue.
En considération des manquements des deux entreprises et de la somme que Mme [W] a engagée sans vouloir la dépasser, la cour considère établie une perte de chance sérieuse de location d’au moins un appartement de 55,80 m². En effet, Mme [W] ne démontre pas que son budget aurait pas permis la réalisation de trois appartements dont les deux plus grands pouvaient être mis en location.
La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le bien immobilier sur lesquels ont porté les travaux est à [Localité 4], inclus dans le périmètre de l’agglomération de [Localité 5], en zone dite tendue.
La cour considère que la probabilité de location de l’appartement était de 80 % à compter de décembre 2014, date à laquelle les travaux auraient pu être terminés, jusqu’au mois de novembre 2021 inclus, sur une valeur locative moyenne de 11,50 € le m² et sur une surface de 55,85 m² soit 642,27 € par mois.
En conséquence, la cour infirme le jugement et fixe la réparation de la perte de chance à 80% de (642,27 X 83 mois) soit la somme de 42 646,73 €. Les intérêts doivent courir à compter du jugement attaqué.
Le préjudice de jouissance de Mme [W] est également incontestable en ce qu’elle n’a pu habiter le troisième logement. Aucun Dire n’a été adressé à l’expert pour discuter de sa proposition d’évaluation. La cour considère que le tribunal a retenu avec pertinence un préjudice mensuel 447 € pour une surface de 35 m².
Il ne s’agit pas d’une perte de chance de louer.
Mme [W] justifie par ailleurs à hauteur d’appel avoir dû louer un logement
et demande d’actualiser son indemnisation à novembre 2021.
Elle produit à ce titre :
un contrat de location signé le 25 octobre 2016 avec la SACVL pour un loyer mensuel indexé de 459,57 €, outre un constat de sortie des lieux du 13 septembre 2017,
un contrat de bail signe le 3 août 2017 avec la société Promelia pour un loyer de 482,20 € outre des quittances.
Elle produit ensuite des quittances de loyers établies au profit de Mme [J] [S] et M. [M] et une attestation de location concernant Mme [J] [S] et Mme [O] [R], ces pièces apparaissant concerner sa fille.
Mme [W] a démontré d’un préjudice de 83 mois X 447 € soit 37 101 € sans déduction fondée de tous frais ou impositions. Les intérêts doivent courir à compter du jugement sur la somme de 21 456 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
En conséquence, parce que saisie de ce chef, la cour infirme la décision attaquée et fixe la créance de Mme [N] [W] au passif de la société BGM Ingénierie Construction aux sommes de 42 646,73 € et de 37 101 € à titre de réparation du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer la maison, arrêtés au mois de novembre 2021 inclus.
III Sur le préjudice moral :
Mme [W] a fait valoir, être âgée de 64 ans, vivre un enfer, ne pouvant pas habiter dans sa maison, devant séjourner depuis quatre ans chez des amis ou en foyer d’accueil, ses meubles se trouvant dans un garage loué comme garde-meuble.
Elle produit un certificat médical d’un médecin généraliste en date du 25 septembre 2017 indiquant qu’elle présente des éléments de souffrance psychique, dont elle évoque un lien avec ses difficultés de logement.
Nonobstant l’empressement de Mme [W] à lancer les travaux, la cour rappelle qu’elle était non professionnelle et s’est adressée à des professionnels.
La cour considère suffisamment établie la réalité d’un préjudice moral dû aux manquements des entreprises BGM et [K] à l’origine d’un surcoût de construction de près du double du montant des travaux annoncés à Mme [W], celle-ci ne pouvant pas financer le montant total.
La cour confirme l’évaluation pertinente du premier juge.
Rien ne s’oppose à Ordonner sur les sommes allouées la capitalisation des intérêts en application de l’article 1443-2 du Code civil.
IV Sur la garantie de la société Lloyd’s Insurance company :
La police Decem second & gros 'uvre n°CRCD01-015580 souscrite par la société [K] Estriga Construction prévoyait notamment une garantie responsabilité civile avant et après réception des travaux.
Mme [W] sollicite la condamnation de l’assureur in solidum avec la compagnie l’Auxiliaire à l’indemniser du surcoût des travaux, de l’impossibilité d’utiliser sa maison, et du préjudice moral outre accessoires.
Le premier juge a retenu l’application de la garantie responsabilité civile avant/après réception et à l’examen des causes d’exclusion n’a retenu que celle de l’article 3.1.3.16 excluant de la garantie responsabilité civile 'le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir, ou des charges qu’il s’engageait à supporter.'
Il a condamné la Lloyd’s au titre des seules pertes locatives et des accessoires.
Par application de l’article 113-3 du Code des assurances : 'A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur peut résilier le contrat des jours après l’expiration du délai de 30 jours ci-avant mentionnées.'
À hauteur d’appel, la compagnie d’assurances invoque en premier lieu l’absence de prise d’effet de la garantie.
Elle cite à ce titre l’article 5.2 des Conditions générales de la police Decem Second & gros 'uvre n° CRCD01-015580 souscrit auprès des souscripteurs du Lloyd’s de Londres en exposant que selon les conditions particulières la police devait prendre effet au 9 décembre 2014, mais la première prime n’ayant pas été payée la police n’a jamais pris effet.
Selon L’article 5.2 :
« La garantie prendra effet à la date prévue aux Conditions Particulières à 00 heure 01, sous réserve du règlement par le Souscripteur, dans les trente (30) jours de la signature du contrat, de la prime payable à la souscription et dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières.
En cas de règlement par le Souscripteur de la prime payable à la souscription, plus de trente (30) jours après la signature du contrat, la garantie ne prendra effet qu’à la date de réception par les Assureurs du règlement de la prime.
A défaut de règlement avant la première échéance annuelle de la prime payable à la souscription, la garantie sera réputée n’avoir jamais pris effet. Les Assureurs pourront alors résilier le contrat pour non-paiement de prime dans les conditions stipulées à l’article 13 des présentes Conditions Générales ».
La cour relève que selon la proposition d’assurance du 15 septembre 2014 signée par l’entreprise [K] construction, la date d’effet souhaitée était le 29 septembre 2014.
La date du 3 décembre 2014 est apposée sur une des pages à côté de la signature de l’entreprise [K].
De plus, le 11 mars 2014 Allelliance (Souscripteurs du Lloyd’s) adressait à l’entreprise une lettre de résiliation pour non-paiement des primes indiquant mettre fin au contrat, lequel était suspendu de garantie depuis le 27 février 2015 et résilié depuis le 9 mars 2015.
En conséquence, la compagnie Lloyd’s n’est pas fondée à invoquer l’absence de prise d’effet de la garantie, laquelle avait couru jusqu’à la suspension du 27 février 2015.
La compagnie Lloyd’s invoque ensuite à titre subsidiaire et pour la première fois à hauteur d’appel l’absence de mobilisation des garanties délivrées au titre de la police Decem & Gros Oeuvre.
Elle reconnaît que la police portait notamment sur une garantie responsabilité civile avant et après réception des travaux.
La cour rappelle qu’en l’espèce aucune réception n’est intervenue.
L’intimée soutient que la police n’a pas pour objet de garantir l’assuré pour une activité de constructeur de maisons individuelles et assimilées.
La cour répond que selon les conditions particulières du contrat produit par la compagnie d’assurances, l’entreprise a déclaré une activité notamment de terrassement, maçonnerie charpente couverture menuiseries intérieure et l’activité associée, peinture, revêtement souple, plomberie, installation sanitaire, installation thermique et activités associées.
Les travaux objets du litige correspondent à l’activité déclarée.
La compagnie d’assurances ne démontre donc pas que son assuré a, de par les travaux confiés par Mme [W], exercé l’activité de constructeur de maisons individuelles et des activités assimilées.
En effet,
La compagnie Lloyd’s soutient ensuite à titre subsidiaire l’absence de mobilisation de la garantie obligatoire de responsabilité décennale et de la garantie responsabilité civile générale.
Il est constant que Mme [W] n’a recherché que la responsabilité contractuelle de la société [K]. L’application de la garantie décennale est hors débat.
La Maître d’ouvrage soutient que l’estimation d’un budget de travaux et l’établissement du budget est une activité ne pouvant être séparée de la responsabilité civile, qu’une telle exclusion viderait l’assurance de son objet.
La cour relève que les conditions générales du contrat auxquelles se réfèrent les conditions particulières comportent en caractères gras et en majuscules parfaitement lisibles une liste d’exclusion de garantie. Notamment l’article 3.1.3 des exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux comporte un 16ème point :' le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir, ou des charges qu’il s’est engagé à supporter (…).
Cette exclusion est comme le premier juge l’a retenu avec pertinence, opposable à Mme [W] au titre du préjudice certes requalifié à hauteur d’appel de perte de chance découlant de la sous-estimation des travaux.
La Lloyd’s conteste par ailleurs le jugement attaqué en ce qu’il a retenu sa garantie au titre de pertes locatives. Elle invoque la mention page 11 et 15 des conditions générales de la police d’assurance excluant 'les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti par le contrat.'
Or, la cour relève d’une part que la page 15 concerne la responsabilité décennale non invoquée en l’espèce et qu’en page 8 en l’article 3.1.1 Objet de la garantie, le contrat indique sont notamment couverts par la garantie responsabilité civile générale (…) 'les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par le présent contrat’ mais aussi 'les dommages immatériels non consécutifs'
La compagnie Lloyd’s ne justifie pas d’une exclusion de sa garantie au titre des pertes de loyers, préjudice pécuniaire découlant de l’impossibilité de donner deux des trois appartements à bail et de l’indemnisation du préjudice lié à la nécessité de location d’un logement, préjudice dont à hauteur d’appel le caractère pécuniaire est établi d’avant que selon l’état de la maison lors de l’arrêt des travaux, elle n’était pas habitable. La cour infirme le jugement d’une part sur la somme retenue au titre des pertes locatives puisqu’actualisée à hauteur d’appel à 42 646,73 € et d’autre part, sur le rejet de la garantie au titre du préjudice de jouissance actualisé à 37 101 €.
La société d’assurance doit être condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts à compter du jugement sur la première, sur 21 456 € au titre de la seconde, et du présent arrêt pour le surplus.
La Lloyd’s est fondée à opposer sa franchise contractuelle comme l’a retenu le premier juge.
La cour confirme la décision déférée sur le rejet de la demande de garantie au titre du préjudice moral lequel ne constitue pas comme le premier juge l’a retenu un préjudice purement pécuniaire.
Sur la garantie de la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire :
La société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, assureur de la société BGM ingénierie, conteste la responsabilité de son assuré mais elle ne conteste pas lui devoir sa garantie sous réserve de la prise en compte de la franchise prévue par le contrat.
La cour confirme la condamnation au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral mais infirme la décision sur les autres sommes condamnant la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [W] la somme de 147 008 € au titre de la perte de chance liée au surcoût des travaux et in solidum avec La Lloyd’s celle de 42 646,73 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué, celle de 37 101 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts à compter du jugement sur la première, sur 21 456 € au titre de la seconde, et du présent arrêt pour le surplus.
La société d’assurances mutuelles L’Auxiliaire est fondée à opposer sa franchise contractuelle comme l’a retenu le premier juge.
Sur les appels en garantie formés par l’Auxiliaire et la SA Lloyd’s :
Au préalable, la cour rappelant la liquidation judiciaire de la société BGM, la demande de la société L’Auxiliaire tendant à être garantie par la S.A.R.L. Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BGM Ingénierie ne peut aboutir.
Le partage de responsabilités retenu par le premier juge est pertinent en considération des fautes respectives de BGM et de l’entreprise [K], précédemment révoquées par la cour.
La décision attaquée doit être confirmé en ce qu’elle a condamné les assureurs à se relever et garantir de leurs condamnations in solidum chacun pour moitié
Sur les demandes accessoires :
La société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et la SA Lloyd’s Insurance Company, succombant, la seconde pour une moindre mesure, la cour confirme la décision attaquée sur sur les dépens.
A hauteur d’appel, la cour condamne les mêmes, la première devant supporter les dépens à concurrence de 60 % et la seconde de 40 %.
En équité, la cour confirme la décision attaquée sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et à hauteur d’appel, condamne la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la compagnie SA Lloyd’s Insurance Company à payer une somme de 1 500 € sur le même fondement.
Leurs demandes sur le même fondement doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Donne acte à la SA Lloyd’s Insurance Company SA de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité d’apériteur et de coassurance de la société [K] Estriga Construction.
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
Fixé au passif de la société BGM Ingénierie Construction :
— la somme de 183 760 € correspondant à la somme nécessaire pour l’achèvement des travaux,
— la somme de 98 256 € à titre de réparation du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer la maison, arrêté au mois de décembre 2018,
Condamné la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer :
183 760 € correspondant à la somme nécessaire pour l’achèvement des travaux,
21 456 € à titre de réparation du préjudice de jouissance et de la perte de chance de louer la maison, arrêté au mois de décembre 2018,
Condamné la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et la SA Lloyd’s Insurance Company in solidum à payer à Mme [N] [W] la somme de 76 800 € en garantie de ses pertes locatives,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [N] [W] au passif de la société BGM Ingénierie Construction aux sommes de :
145 104,80 € au titre de la perte de chance de n’avoir pu renoncer à l’engagement des travaux,
79 747,43 € à titre de réparation du préjudice financier arrêté au mois de novembre 2021, lié à l’impossibilité d’occuper la maison et de la perte de chance de louer un appartement,
Condamne la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] :
145 104,80 € au titre de la perte de chance de n’avoir pu renoncer à l’engagement des travaux, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021.
Condamne in solidum la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et SA Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [N] [W] :
la somme de 42 646,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 au titre de la perte de chance de louer un appartement arrêté au mois de novembre 2021,
la somme de 37 101 € au titre du préjudice financier lié à l’impossibilité d’occuper la maison, arrêté au mois de novembre 2021 ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 sur 21 456 €, et du présent arrêt sur le surplus,
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au-moins pour une année entière,
Condamne la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à supporter 60 % des dépens de l’instance,
Condamne la SA Lloyd’s Insurance Company à supporter 40 % des dépens de l’instance,
Condamne la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire à payer à Mme [N] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la SA Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [N] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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