Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 112
Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :
– par les comptables publics compétents ;
– par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire (...) " ; Ces dispositions attribuent au Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire d'exécution des lois, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République et de la faculté reconnue au législateur de confier cette compétence à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre ; le législateur qui s'est borné, au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, à renvoyer à un " arrêté " la fixation du taux de la taxe en cause, ne peut être regardé comme ayant confié […] L. 221-36 du code ménétaire et financier prévoient, d'une part, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1739 du code général des impôts, repris à l'article L. 312-3 du code monétaire et financier : « Nonobstant toutes dispositions contraires, […] que ces dispositions ont été reprises, à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier créé par l'article 7 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, […] et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » ; que l'article L. 221-36 du code monétaire et financier précise que « Les infractions aux dispositions de l'article L. 231-35 sont constatées comme en matière de timbre : – par les comptables publics compétents ; – par les agents des administrations financières. […]
[…] — l'administration tient de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales le droit de contrôler les données ou éléments comptables se rapportant à toute déclaration rendue obligatoire par le code général des impôts, ce qui n'exclut pas le contrôle de déclarations servant indirectement à asseoir l'impôt ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier, pris pour l'application de ces dispositions : « Les infractions aux dispositions de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre : / – par les comptables publics compétents ; […]
[…] clairement de l'article L 221-36 du code monétaire et financier que les agents compétents pour constater les infractions à l'article 1739 du code général des impôts sont exclusivement les comptables du Trésor et les agents des administrations financières placées sous l'autorité du ministre de l'économie et agissant à la requête de celui-ci ce qui n'est pas le cas des agents de la DVNI ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 351-2 du code monétaire et financier , […] que l'article L. 221-36 […]