Article D6124-75 du Code de la santé publique
Article D6124-74
Article D6124-76
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2

[…] Il résulte des dispositions des articles L.6122-9 et D .1432-38 2° du code de la santé publique que la CSOS est consultée par l'ARS sur les demandes d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L.6122-1. […] 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L.6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124 -1 ; […] Aux termes de l'article D.6124-75 dudit code : […]

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[…] L.6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124 -1 ; […] Aux termes de l'article D.6124-75 du code de la santé publique : « L'unité de dialyse médicalisée () comporte au moins six postes de traitement d'hémodialyse. Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par vingt-quatre heures. () Le repli des patients traités en unité de dialyse médicalisée est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 6124 -67. […] Aux termes de l'article D.6124 […]

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