Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 févr. 2025, n° 2201616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il s’est fondé, tenant à l’absence de revenus propres de l’intéressé, dont les ressources sont issues de la perception de prestations sociales. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation que comporte la décision du 15 novembre 2021 que le ministre a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard de ses ressources propres.
5. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 2 du présent jugement. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de l’intéressé étaient, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, essentiellement issues de la perception de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Si le requérant produit à l’instance une attestation de son fils selon laquelle celui-ci contribue à sa prise en charge financière, cette circonstance, à la supposer avérée, n’est pas de nature à faire regarder le requérant comme autonome financièrement. Par ailleurs, si M. A allègue qu’il serait atteint d’une incapacité de travail, il n’en justifie pas. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce susceptible d’établir qu’il aurait, avant d’atteindre l’âge légal de départ à la retraite, exercé une activité professionnelle et cotisé à un régime de retraite, de sorte que son absence de ressources propres ne saurait être regardée comme résultant de son âge. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit en se fondant sur ce motif fondé sur l’origine des ressources de M. A pour rejeter sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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