Article D514-3 du Code monétaire et financier
Article D514-2
Article D514-4

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations.

En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que de ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence.

Toutefois, si cette différence est imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'orientation et de surveillance pourra accorder la remise totale ou partielle du débet aux appréciateurs.

La responsabilité de ces derniers ne peut en aucun cas être supprimée ni atténuée par avance, directement ou indirectement, par une décision de l'administration de l'établissement. Il n'est fait exception à cette règle que pour les droits spéciaux de garage et de magasinage pour lesquels la responsabilité des appréciateurs est limitée à 10 % du montant du prêt consenti.

Lorsque l'appréciation est faite par plusieurs commissaires-priseurs judiciaires, leur responsabilité est solidaire.

En garantie de cette responsabilité, les commissaires-priseurs judiciaires attachés à une caisse de crédit municipal doivent soit verser à cette dernière des cautionnements, soit obtenir un engagement de caution d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme professionnel habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie est fixé par le conseil d'orientation et de surveillance.

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°401430
Conclusions du rapporteur public · 16 janvier 2018

La CCM de Rouen, se fondant sur les dispositions de l'article D. 514-3 du code monétaire et financier, a alors cherché à obtenir de Me B..., qui avait évalué le gage, le paiement de la différence. […]

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2Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°4039 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 11 janvier 2016

Rapporteur : D. Duval-Arnould Séance du 11 janvier 2016 La question que vous a renvoyée la cour administrative d'appel de Douai porte sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la mise en jeu, par une caisse de crédit municipal, en application de l'article D 514-3 du code monétaire et financier, de la responsabilité d'un commissaire-priseur ayant procédé à l'évaluation d'un bien mis en gage. […]

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3Commentaire de la décision n°4039 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 11 janvier 2016

La cour administrative d'appel de Douai a saisi directement le Tribunal d'une question de compétence lui paraissant soulever une difficulté sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article 35 du décret du 27 février 2015. […] Les appréciateurs sont soumis à un régime de responsabilité dérogatoire, puisqu'ils sont responsables, aux termes de l'article D. 514-3 du code monétaire et financier, « vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations » ; plus précisément, si « le produit de [la vente du bien en gage] ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations […], les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence ». Il ressort de la décision M.

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Décisions14

1CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 18DA00152, Inédit au recueil LebonRejet

[…] La caisse du crédit municipal de Rouen, se fondant sur les dispositions de l'article D. 541-3 du code monétaire et financier, poursuit entre les mains de Me d'Anjou, commissaire-priseur, le recouvrement d'une somme de 21 134, […] En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions de D. 514-14 du code monétaire et financier citées au point précédent et de l'article D. 514-3 du même code citées au point 5 que la caisse du crédit municipal de Rouen pouvait mettre en oeuvre la responsabilité de Me d'Anjou sans avoir besoin, au préalable, d'exercer des poursuites contre M me A… afin d'obtenir le remboursement du prêt qu'elle avait consenti à cette dernière.

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2Tribunal des Conflits, 11 janvier 2016, C4039

En évaluant les biens déposés en gage, pour le compte d'une caisse de crédit municipal, l'appréciateur participe à l'accomplissement de la mission de service public de prêts sur gages corporels [RJ1]. Il s'ensuit que la responsabilité qu'il encourt à la suite de cette évaluation, en vertu de l'article D. 514-3 du code monétaire et financier (CMF), doit être appréciée par la juridiction administrative. […] D E C I D E : […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse de crédit municipal de Rouen, à M. B… d'Anjou et au ministre de l'économie et des comptes publics.

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, surendettement, 4 janvier 2010, n° 07/00240

[…] — MME E D : 700 euros […] Si la débitrice se trouve en situation d'insolvabilité en raison de sa capacité de remboursement négative, les objets détenus et évalués par le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS en application des articles D514-1, 2 et 3 du Code monétaire et financier issus du décret du 19 décembre 2008, sont d'une valeur suffisante pour le désintéresser ainsi que, le cas échéant, le second créancier déclarant. Il appartient au CREDIT MUNICIPAL DE PARIS de procéder à la vente de ces objets conformément à cette réglementation. […] VU les articles L 332-10, L332-12, et L331-7-1 du Code de la consommation et les articles D514-1, D514-2 et D514-3 du Code monétaire et financier issus du décret du 19 décembre 2008 ;

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