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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 21/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2025
N° RG 21/00428 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LCHG
Code affaire : 88D
et jonction dossier RG 23/571
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 janvier 2025.
Demanderesse :
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
(demanderesse dans le dossier 21/428 ; défenderesse dans le dossier 23/517)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame Adeline VALTON, audiencière dûment mandatée
(défenderesse dans le dossier 21/428 ; démanderesse dans le dossier 23/517)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 6 octobre 2020 , la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique (ci-après « la CPAM ») a notifié à Madame [X] [K] un indu d’un montant de 6257,02 € au titre d’indemnités journalières maternité versées entre le 26 mai et le 26 août 2020 pour son congé maternité pour la période du 23 avril au 19 août 2020.
Cette notification indiquait « il s’avère que vous ne remplissez pas les conditions pour avoir droit à cette prestation ,à savoir être immatriculée en tant qu’assurée depuis 10 mois au moins à la date présumée d’accouchement » .
Madame [K] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 17 mars 2021.
La CPAM lui a adressé le 12 mai 2023 une mise en demeure pour un montant de 6234,62 euros puis lui a signifié une contrainte le 21 juin 2023 du même montant.
Madame [K] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 juin 2023.(recours n° 23-571).
Par courrier du 19 octobre 2020 , la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique (ci-après « la CPAM ») a notifié à Madame [X] [K] un indu d’un montant de 3428 € au titre de l’allocation de repos maternel versée le 29 juin 2020.
Cette notification indiquait « vous avez bénéficié de l’allocation de repos maternel alors que vous n’étiez pas immatriculée en tant qu’assurée sociale depuis 10 mois au moins à la date présumée d’accouchement ».
Madame [K] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 16 février 2021.
Elle a saisi le pôle social le 15 avril 2021 (recours n° 21-428).
La CPAM et Madame [K] ont été convoquées devant le pôle social et les affaires ont été retenues à l’audience du 19 novembre 2024 .
La CPAM demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des deux recours,
— Condamner Madame [K] au remboursement des indus notifiés les 6 et 19 octobre 2020 pour un montant respectif de 6234,62 euros et 3428 euros,
— Débouter Madame [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
— La condamner aux dépens.
Madame [K] demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des instances
A titre principal
— Infirmer les décisions de la CPAM
A titre subsidiaire
— Constater que la CPAM a commis des fautes et erreurs qui lui ont directement causé un préjudice
En conséquence
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 9662,62 euros en réparation de son préjudice
Et en tout état de cause
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la CPAM reçues le 27 mai 2024, aux conclusions de Madame [K] reçues le 31 aout 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice et compte tenu du lien existant entre eux de prononcer la jonction des recours enregistrés sous les n° 21-428 et n° 23-571.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Madame [K] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’ acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Il ressort des pièces produites que Madame [K] a exercé une activité salariée jusqu’au 31 juillet 2018 puis une activité libérale à partir du 18 septembre 2019 et que sa date présumée d’accouchement était le 18 juin 2020.
Madame [K] soutient à titre principal que la condition de durée d’affiliation de dix mois prévue par les dispositions de l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale pour percevoir les prestations liée à son congé maternité était bien remplie puisqu’en tenant compte des périodes travaillées au titre de son activité salariée en tant que garde d’enfant et de son activité libérale en tant qu’orthophoniste elle dépasse amplement cette durée, que la Caisse n’a pas fait application des dispositions de l’article L 172-2 l’obligeant à tenir compte de l’ensemble des périodes d’afiliation même relevant d’un autre régime de sécurité sociale, que par ailleurs c’est bien dix mois et non neuf qui se sont écoulés entre le 18 septembre 2019, début de son activité libérale, et le 18 juillet 2020, date présumée d’accouchement et qu’il ne peut donc lui être demandé de rembourser les sommes qui lui étaient dues.
La CPAM observe que le terme présumé de la grossesse était fixé au 18 juin 2020 et non au 18 juillet 2020 et fait valoir que selon une jurisprudence constante la période d’affiliation à un régime antérieur est prise en compte s’il n’ y a pas eu d’interruption entre les deux affiliations, qu’en l’espèce Madame [K] a mis fin à son contrat salarié de garde d’enfant le 31 juillet 2018 et a commencé son activité libérale le 18 septembre 2019, qu’ainsi une interruption de plus d’un an a eu lieu entre le 1er aout 2018 et le 17 septembre 2019, qu’elle ne pouvait donc prendre en considération dans le calcul de la durée d’affiliation les précédentes activités professionnelles de Madame [K] et que c’est donc bien à tort que les prestations maternité lui ont été versées.
L’article R313-3 dans sa version en vigueur du mai 2017 au 20 août 2023 dispose :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R 313-1:
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
L’article L172-2 du même code dispose :
La coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L 161-8 .
Lorsqu’un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article et que le versement de l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.
Il n’est pas contesté que Madame [K] a travaillé 9 mois au titre de son activité libérale avant la date présumée d’accouchement mais qu’elle a également travaillé auparavant dans un autre régime.
Toutefois la durée d’affiliation antérieure dans un régime différent ne peut être prise en compte que s’il n’existe aucune interruption entre les deux affiliations.
Or, une interruption a eu lieu entre le 1er août 2018 et le 17 septembre 2019 soit entre ses deux périodes d’affiliation .
Dans ces conditions cette période d’affiliation ne pouvait être prise en compte pour apprécier la condition de durée d’affiliation de 10 mois prévue par l’article R 3131-3.
C’est donc à bon droit que la Caisse a considéré qu’elle ne remplissait pas la condition d’affiliation et ne pouvait bénéficier des prestations de maternité .
Par ailleurs des lors que la somme a été perçue à tort même en raison de l’erreur de la Caisse, l’assuré est tenu de la rembourser .
Par conséquent la demande principale de Madame [K] doit être rejetée et il doit être fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse de condamnation de Madame [K] à lui rembourser l’indu soit les sommes de 6234,62 euros et 3428 euros.
Sur la demande subsidiaire
Madame [K] soutient que pèse sur l’ensemble des organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information envers les assurés, que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, qu’en l’espèce elle a demandé à la CPAM si elle pouvait prétendre à un congé maternité indemnisé en donnant toutes les informations concernant sa situation professionnelle et en demandant expressément si elle pouvait toucher les indemnités forfaitaires d’interruption d’activité et l’allocation forfaitaire de repos maternel, que la CPAM lui a confirmé sans aucune réserve qu’elle était en droit de bénéficier d’un congé maternité indemnisé en lui joignant un formulaire pour qu’elle puisse percevoir les prestations et qu’elle s’est organisée en conséquence et que ce n’est que plusieurs mois après que la CPAM lui a réclamé les prestations versées qu’elle n’est pas en mesure de rembourser.
La CPAM fait valoir que Madame [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part, qu’elle s’est prononcée ouvertement sur ses droits à l’assurance maladie et non sur ses droits à l’assurance maternité et que la simple communication de l’imprimé de déclaration sur l’honneur à remplir aux fins d’étude de ses droits à maternité ne valait pas reconnaissance de droits aux prestations maternité.
Elle précise qu’elle peut accorder le cas échéant un échéancier ou une remise partielle de la dette mais se doit de réclamer l’indu qui n’est dû qu’à une erreur de sa part.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage d’établir la faute, le préjudice ainsi que le lien de causalité.
Par ailleurs l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale pose un principe général d’obligation d’information des assurés par les caisses de sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [K] produit un mail adressé à la CPAM le 24 février 2020 libellé ainsi :
« J’ai des soucis de santé et mon médecin veut absolument m’arrêter, de plus je suis enceinte mais seulement à 5 mois de grossesse, cet arrêt ne rentre pas en compte dans un congé maternité ,surtout s’il est très prématuré .Que dois je faire ai je possibilité de toucher quelque chose pendant mon arrêt?Dois je envoyer le formulaire d’arrêt de travail ?
De plus mon congé maternité est censé commencer le 7 mai, accouchement prévu pour le 18 juin et j’ai commencé à à travailler le 18 septembre 2019 ; quand dois je envoyer ma demande de congé maternité ? Pourrais-je bien toucher les indemnités journalières forfaitaires d’interruption d’activité et l’allocation forfaitaire de repos maternel ? " .
Le mail de réponse de la CPAM du 9 mars 2020 indique :
« En réponse à votre demande, je vous informe que vous pouvez prétendre à l’indemnisation d’un arrêt de travail au risque maladie dès l’instant où il est en rapport avec un état de grossesse. Concernant votre congé maternité qui débutera le 07/05/20 je vous invite à nous fournir au moment opportun la déclaration sur l’honneur qui se trouve en pièce jointe dûment complétée (vos dates de cessation d’activité arrêt maladie, si le cas et maternité compris) ainsi qu’un certificat médical de votre praticien précisant les dates de votre congé maternité. »
L’imprimé de déclaration sur l’honneur que produit Madame [K] dans ses conclusions contient simplement les les mentions suivantes :
« Nom
Prénom
Profession
N° d’assurée sociale
Nature de l’activité principale : Libérale ….Salariée
Déclare sur l’honneur avoir cessé mon activité professionnelle durant la période du ….au …
Durant mon repos:Je suis remplacée Je ne suis pas remplacée
Fait à ……………. le …………….
Signature "
Il ne s’agit donc pas comme le soutient la CPAM d’un document à remplir aux fins d’étude des droits à maternité.
Madame [K] invoque par ailleurs des informations qu’elle aurait reçues par téléphone au cours de cette période lui indiquant qu’elle percevrait ces prestations.
Il ressort de ces éléments que Madame [K] a posé à la Caisse des questions d’une part sur ses droits à un arrêt maladie et d’autre part sur ses droits au titre du congé maternité incluant les indemnités journalières forfaitaires d’interruption d’activité et l’allocation forfaitaire de repos maternel, ce en donnant à la Caisse des informations précises sur sa situation personnelle et qu’elle s’est vue répondre non pas uniquement sur l’arrêt de travail mais également sur le congé maternité avec envoi d’un imprimé de déclaration sur l’honneur à retourner.
Si la CPAM n’apparait pas dans sa réponse avoir indiqué expressément à Madame [K] qu’elle bénéficierait des deux prestations en définitive versées, elle lui a en revanche adressé un document aux fins de faire valoir ses droits à prestations maternité et ne l’a pas informée que celles-ci étaient soumises à conditions, notamment de durée d’affiliation.
Dans ces conditions il apparait que la Caisse a manqué à son obligation d’information envers Madame [K], laquelle a pu légitimement croire qu’elle était en droit de percevoir les prestations en cause.
Le préjudice découlant de cette faute sera réparé par le versement de la somme équivalente à l’indu soit 9662,62 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La CPAM succombant, elle devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des recours enregistrés sous les n° 21-428 et n° 23-571 ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte ;
CONDAMNE Madame [X] [K] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes de 6234,62 euros et 3428 euros au titre des indûs notifiés les 6 et 19 octobre 2020 ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser à Madame [X] [K] la somme de 9662,62 à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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