Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 23/14339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14339 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/80562
APPELANTE
S.A.S. CHRONOPOST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant: Maître Laurent MONTAGNIER Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0597
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 11 juin 2020, la cour d’appel de Paris (chambre sociale) a ordonné à la SA Chronopost de réintégrer M. [S] [T] dans ses fonctions ou un emploi équivalent, sous astreinte.
Par jugement du 27 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SA Chronopost à payer à M. [S] [T] la somme de 32.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 juin 2020 pour la période du 3 décembre 2021 au 23 mars 2022, outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal du 31 janvier 2023, M. [T] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque HDBC France sur les comptes de la société Chronopost, pour avoir paiement de la somme totale de 36.471,58 euros, en exécution de ce jugement. La saisie, qui s’est avérée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la société Chronopost le 7 février 2023.
Par assignation du 7 mars 2023, la société Chronopost a fait citer M. [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir limiter le montant de l’astreinte.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté la demande de modération de l’astreinte liquidée,
— rejeté la demande de cantonnement de la saisie-attribution,
— condamné la société Chronopost à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamné la société Chronopost au paiement d’une amende civile de 1.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la société Chronopost à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la contestation de la société Chronopost se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 septembre 2022.
Par déclaration du 11 août 2023, la société Chronopost a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 23 octobre 2023, la société Chronopost demandait à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le montant de l’astreinte querellée à hauteur de 32.400 euros doit être modéré et réduit d’un tiers à hauteur de 21.600 euros ou dans toute autre proportion que la cour appréciera souverainement,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 13 novembre 2023, M. [T] demandait à la cour de :
A titre liminaire et principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Chronopost pour non-respect du délai de quinze jours prévu par l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— condamner la société Chronopost à lui payer une indemnité supplémentaire de 10.000 euros pour procédure abusive, en réparation du préjudice moral qu’il subit du fait de l’acharnement procédural,
— condamner la société Chronopost au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 16 novembre 2023, M. [T] a demandé au président de chambre de déclarer l’appel irrecevable pour non-respect du délai de quinze jours, et de condamner la société Chronopost à lui payer une indemnité supplémentaire de 10.000 euros pour procédure abusive, en réparation du préjudice moral qu’il subit du fait de l’acharnement procédural, outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 décembre 2023, adressées « au conseiller délégué par la cour ou à la cour », la société Chronopost s’est désistée de son appel, demandant à la cour de débouter M. [T] de ses demandes indemnitaires. Elle admet que l’appel a été interjeté hors délai, mais explique que la lettre de notification du jugement par le greffe, distribuée par la Poste le 3 juillet 2023, n’est jamais arrivée au service juridique compétent, et que M. [T] a fait procéder à la signification du jugement le 27 juillet 2023.
Par message RPVA du 13 décembre 2023, M. [T] s’est opposé au désistement, en raison de sa tardiveté, ce qui l’a contraint à conclure au fond et à titre d’incident pour se défendre.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller désigné par le premier président s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [T] ainsi que pour statuer sur sa demande de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel
Il résulte de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement d’appel a besoin d’être accepté si la partie adverse avait préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel de la société Chronopost est intervenu après les conclusions au fond de M. [T] formant une demande incidente de dommages-intérêts et ce dernier n’a pas accepté le désistement pour cette raison.
Il convient donc de ne pas constater le désistement, qui n’est pas parfait, et de statuer.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel contre les jugements du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, il est constant que le jugement du juge de l’exécution du 16 mai 2023 a été notifié à l’appelante par le greffe le 26 juin 2023, par lettre recommandée réceptionnée le 30 juin 2023 selon tampon de la société Chronopost apposé sur l’accusé de réception.
L’appel formé le 11 août 2023 est donc hors délai. La société Chronopost sera donc déclarée irrecevable en son appel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [T] se plaint de l’acharnement procédural de la société Chronopost qui saisit la cour avec désinvolture sans respecter les délais et dont l’appel n’a pour but que de paralyser l’exécution du titre exécutoire et pour effet d’augmenter sa charge mentale et le « faire craquer ». Il fonde sa demande de dommages-intérêts sur les articles L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
La société Chronopost ne répond pas sur cette demande.
Aux termes de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus de procédure suppose la démonstration d’une faute dans l’exercice du droit d’agir en justice. Le demandeur doit avoir agi par malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Chronopost a fait appel, hors délai, d’un jugement du juge de l’exécution ayant expliqué à bon droit qu’il ne pouvait remettre en cause la précédente condamnation prononcée par jugement du 27 septembre 2022, ce que l’appelante ne pouvait raisonnablement ignorer, étant une grande société dotée d’un service juridique et conseillée par un avocat, professionnel avisé de la procédure civile. C’est d’ailleurs en toute mauvaise foi qu’elle tente malicieusement de se prévaloir d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 février 2023 comme constituant un fait nouveau afin de solliciter le cantonnement de la saisie-attribution, alors que cet arrêt a infirmé un précédent jugement du juge de l’exécution qui a liquidé l’astreinte pour une période antérieure et qu’elle n’a pas fait appel du jugement du juge de l’exécution du 27 septembre 2022 servant de fondement aux poursuites.
La société Chronopost a donc agi par malice et de mauvaise foi, avec un esprit de résistance à l’exécution des décisions de justice au préjudice de M. [T].
Il sera alloué à M. [T] une juste somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. La société Chronopost sera donc condamnée à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
La société Chronopost, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DIT n’y avoir lieu de constater le désistement d’appel, faute d’acceptation par l’intimé,
DECLARE irrecevable l’appel formé par la SAS Chronopost à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la société Chronopost à payer à M. [S] [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Chronopost à payer à M. [S] [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Chronopost aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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