Infirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 avr. 2025, n° 22/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2025
N° RG 22/01826 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUZ4
[L], [B], [Z] [K]
c/
[V] [S]
S.A.R.L. MURATET LOCATION
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/11354) suivant déclaration d’appel du 12 avril 2022
APPELANT :
[L], [B], [Z] [K]
né le 05 Mai 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [S]
né le 18 Juin 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MURATET LOCATION
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Selon contrat de location du 15 février 2018, la société Muratet Location a loué à M. [V] [S] (locataire) un véhicule de marque Fiat appartenant à la catégorie des utilitaires de 20 m3, immatriculé [Immatriculation 5] et d’une hauteur de 3,3 mètres. Il était précisé que le conducteur du véhicule était M. [L] [K].
Le même jour, la société Murat et M. [V] [S] dressaient et cosignaient une fiche descriptive de l’état du véhicule au moment de sa remise, rappelant les dégâts déjà présents sur le véhicule, la hauteur de ce dernier et le taux de remplissage du réservoir de carburant (100%).
2- Lors de la restitution du véhicule le 16 février 2018, il a été constaté de graves détériorations en l’espèce le toit complètement arraché et la capucine cassée outre le fait que le réservoir n’était rempli qu’à 50%.
3- Après une mise en demeure restée vaine, la société Muratet Location a, par acte du 1er octobre 2018, fait assigner M. [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13.513,37 euros correspondant aux réparations telles que chiffrées par l’expert amiable mandaté par son assureur ainsi qu’au coût du carburant manquant.
4- Par acte du 8 août 2019, M. [V] [S] a fait assigner en intervention forcée M. [L] [K], conducteur désigné sur le contrat.
5- La jonction des deux procédures a été ordonnée.
6- Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la demande la société Muratet Location ;
— déclaré M. [K] seul responsable du dommage et l’a condamné à payer à la société Muratet Location la somme de 8 663,02 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné la société Muratet Location à payer la somme de 1 200 euros à M. [S], en remboursement de la caution ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné M. [K] à payer à la société Muratet Location la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [K] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire.
7- M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2022, en ce qu’il a :
— l’a déclaré seul responsable du dommage et l’a condamné à payer à la société Muratet Location la somme de 8 663,02 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné M. [K] à payer à la société Muratet Location la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire.
8- Par dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— réformer la décision rendue.
Et statuer à nouveau :
— rejeter la pièce adverse 2 comme ayant été communiquée sans l’accord de M. [K] et donc couverte par le secret des correspondances ;
— juger que la responsabilité de M. [K] ne peut pas être engagée.
En conséquence :
— prononcer la mise hors de cause de M. [K] ;
— débouter M. [S] et la société Muratet Location de ses demandes vis à vis de M. [K] ;
— condamner les succombants à régler à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel et de première instance.
9- Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer la décision critiquée et par conséquent :
à titre principal :
— déclarer irrecevable et rejeter la demande de rejet de la pièce 2 ;
— déclarer qu’il n’était pas le gardien du véhicule au moment du dommage n’ayant pas les pouvoirs d’usage de direction et de contrôle sur ledit véhicule;
— déclarer que M. [K] n’était pas dans les liens de la subordination au moment de l’accident ;
— déclarer que M. [K] est seul responsable du dommage et de ses conséquences ;
— ordonner à la société Muratet Location le remboursement de la caution de 1 200 euros ;
— condamner M. [K] à payer à M. [S] 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour condamnait M. [S] comme responsable :
— déclarer irrecevable et rejeter la demande de rejet de la pièce 2 ;
— condamner M. [K] à le relever indemne de toute condamnation et de tout préjudice ;
— condamner M. [K] à lui payer 1 200 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner M. [K] à payer à M. [S] 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
En tout état de cause :
— débouter la société Muratet Location et M. [K] de toutes leurs demandes à son encontre ;
— condamner la société Muratet Location et M. [K] solidairement au paiement supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
10- Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2022, la société Muratet Location demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022, en ce qu’il a :
— déclaré M. [K] seul responsable du dommage ;
— condamné M. [K] à payer à la société Muratet Location la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 11 271,57 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018.
à titre subsidiaire :
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 11 271,57 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts à compter du 1er octobre 2018.
En tous les cas :
— débouter M. [S] de sa demande de remboursement de la somme de 1 200 euros ;
— débouter M. [S] et M. [K] de toutes demandes formées à son encontre;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— à défaut, condamner M. [S] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
11- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 18 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- Le tribunal a estimé, au visa de l’article 1242 du code civil, que n’étant ni passager ni conducteur ni gardien du véhicule au moment de l’accident, M. [V] [S] ne pouvait être tenu à une quelconque responsabilité ; que si, en signant le contrat, il était présumé gardien du véhicule loué, cette présomption simple était renversée par la détention du véhicule par M. [K], seul titulaire du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de celui-ci ; que M. [K], seul conducteur, était donc responsable du dommage causé alors qu’il avait la garde du véhicule, les premiers juges ajoutant que s’il faisait état d’un éventuel lien avec M. [S] en tant que salarié, cet état ne pouvait l’exonérer de sa responsabilité dans l’accident commis. Le tribunal a en conséquence condamné M. [K] seul à indemniser la société Muratet Location du préjudice subi à hauteur de 8.663,02 euros sur la base du chiffrage proposé par l’expert. Il a enfin condamné la société Muratet à rembourser à M. [S] la somme de 1.200 euros au titre de la caution versée au motif que si elle conservait cette somme, cela constituerait un enrichissement sans cause compte tenu de la condamnation la rétablissant dans ses droits pécuniaires.
13- M. [K] conteste cette décision, reprochant au premier juge d’avoir appliqué les dispositions relatives à la garde de la chose pour retenir sa responsabilité alors que selon lui, seule la responsabilité de M. [V] [S] en sa qualité de commettant peut être engagée à l’égard de la société Muratet Location. Affirmant en effet se trouver dans un lien de subordination à l’égard de M. [V] [S], directeur général de la société Ya Formations dont il est salarié, il expose que ce dernier lui a demandé, au moyen du véhicule utilitaire loué, de participer au déménagement du siège de l’entreprise, ce qu’il a fait sur son temps de travail, dans le cadre de ses fonctions, précisant qu’en signant le contrat de location, M. [V] [S] représentait la société Ya Formations. Enfin, dans ses rapports avec ce dernier, il soutient avoir agi dans le cadre de son contrat de travail et que seul le Conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever entre l’employeur et les salariés qu’il emploie, en application de l’article L. 1411-1 du code du travail.
Il conclut en conséquence à sa mise hors de cause et au débouté des demandes formées à son encontre tant par la société Muratet Location que par M. [V] [S]. Il demande également le rejet de la pièce n°2 produite par ce dernier au motif qu’elle est couverte par le secret des correspondances.
14- M. [V] [S] sollicite de son côté la confirmation du jugement entrepris, estimant qu’en application du contrat de location, il n’était pas le gardien du véhicule au moment du dommage, ce qui l’exonère de toute responsabilité, s’appuyant sur le fait que M. [K] avait été expressément désigné comme conducteur exclusif du véhicule loué ce, avec l’accord de la société Muratet Location et qu’en vertu de l’article 13 des conditions générales du contrat, relatif au déménagement, le locataire n’est responsable des dégradations du véhicule que sur des opérations de chargement et de déchargement alors qu’en l’espèce, le dommage a eu lieu lors d’une pause déjeuner du conducteur, en dehors de toute opération de chargement et de déchargement. En réponse à l’argumentation de l’appelant sur sa responsabilité en qualité de commettant, il conteste être l’employeur de M. [K], exposant qu’il n’était, au moment de de l’accident du 15 février 2018, que le simple directeur technique de la société Ya Formations, dont le président est M. [Y] [T] [S], et qu’il n’est devenu directeur général qu’à partir de septembre 2021, précisant en outre que le déménagement n’avait rien de professionnel et que M. [K] était sur une période hors travail, ce dernier ayant reconnu sa responsabilité pleine et entière comme le prouve la pièce n°2 qu’il verse aux débats dont la demande de rejet par M. [K] en appel constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, par suite irrecevable, et est en tout état de cause mal fondée puisqu’il ne fait que communiquer les pièces de son propre avocat. Subsidiairement, il demande la condamnation de M. [K] à le relever indemne et à lui payer 1.200 euros à titre de dommages et intérêts.
15- La société Muratet Location sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [K] seul responsable du dommage et, par voie d’appel incident, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 11.271,57 euros en réparation du préjudice subi. A titre subsidiaire, il réclame la condamnation de M. [S] à lui payer cette même somme, rappelant qu’elle l’avait attrait seul en première instance et qu’il est, en application des articles 1103, 1231, 1709 et 1713 du code civil, contractuellement tenu des conséquences de la détérioration du véhicule par lui loué. Elle sollicite enfin la réformation de la décision en ce qu’elle a restitué le dépôt de garantie de 1.200 euros à M. [S].
Sur ce,
16- Il est rappelé que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit à l’une des parties à un contrat de fonder son action contre l’autre partie sur les principes de la responsabilité délictuelle pour l’indemnisation d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat.
17- Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’argumentation tirée du transfert de garde du véhicule loué à M. [K] en application des dispositions de l’article 1242 du code civil n’est pas opposable à la société Muratet Location, laquelle n’est liée contractuellement qu’à M. [V] [S] et contre lequel elle forme une demande subsidiaire en réparation du dommage causé sur le fondement contractuel.
18- Il convient en conséquence d’examiner en premier lieu les rapports entre la société Muratet Location et son locataire, avant d’examiner le cas échéant et en second lieu seulement, les rapports entre M. [S] et M. [K].
I- Sur la demande en paiement de la société Muratet Location à l’encontre de M. [S]
Sur la responsabilité
19- Il résulte des pièces versées aux débats que par contrat du 15 février 2018, la société Muratet Location a loué à M. [S] un véhicule utilitaire de 20m3 de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 5] d’une hauteur de 3,3 mètres.
Le contrat stipulait que 'le locataire reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de locations, énoncées en annexes ci-jointes à ce contrat et accepte de s’y conformer’ et portait la mention suivante, en majuscules et caractères gras : 'ATTENTION : LES PARTIES HAUTES ET BASSES DES VEHICULES UTILITAIRES NE SONT PAS ASSUREES'.
En annexe de ce contrat de location étaient jointes les conditions générales de location et de vente applicables.
L’article 3, intitulé 'Etat du véhicule’ indiquait que 'Le locataire s’engage à restituer le véhicule dans l’état où il lui a été délivré. Les dommages constatés au retour, non reportés sur la fiche descriptive du véhicule signée contradictoirement, seront à la charge du locataire, sous réserve des dispositions prévues à l’article 8".
L’article 7, relatif au carburant, précisait que : 'Le carburant est à la charge du locataire. Sauf stipulation contraire, le véhicule est livré réservoir plein et doit être restitué à l’identique. Dans l’hypothèse contraire, le carburant et le prix du service seront facturés par le loueur au locataire selon le tarif indiqué en agence.'
L’article 8 intitulé 'ASSURANCE’ prévoyait au paragraphe 'Exclusions des garanties’ que 'Le locataire sera redevable du montant total des réparations ou de la valeur vénale du véhicule dans les cas suivants :
(…)
Tous dommages résultant d’une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule loué, en particulier sur les parties hautes, les parties basses et le dessous du véhicule.'
20- Le jour même de la conclusion du contrat, la société Muratet Location et M. [S] dressaient et cosignaient une fiche descriptive de l’état du véhicule au moment de sa remise, rappelant les dégâts déjà présents, la hauteur de ce dernier (3,3 mètres) ainsi que le taux de remplissage du réservoir à carburant (100%).
Il est constant comme résultant des pièces et des explications des parties qu’à la suite d’une mauvaise évaluation par le conducteur du gabarit du véhicule au regard de la hauteur d’un portique d’une aire de stationnement, le véhicule a été restitué le 16 février 2018 gravement endommagé à la société Muratet Location, la fiche descriptive de retour, signée par M. [S], mentionnant : 'toit complètement arraché, capucine cassée’ et le fait que le réservoir n’était rempli qu’à 50%.
21- M. [S] prétend que n’étant pas le conducteur du véhicule, il n’en avait pas la garde lorsque le sinistre est survenu au motif que cette garde aurait été transférée expressément par le contrat de location et avec l’accord exprès du loueur à M. [K], seul conducteur référencé au contrat.
22- S’il est exact que le contrat de location prévoyait que le conducteur du véhicule loué était M. [K], la société Muratet Location rappelle justement les dispositions de l’article 5 des conditions générales, dont l’intitulé 'GARDE ET UTILISATION’ comprend en lui-même la distinction entre ces deux notions, selon lesquelles : 'A compter de la prise en main du véhicule, le locataire assume la garde du véhicle et la maîtrise des opérations de conduite en circulation et/ou en stationnement. Le locataire reste gardien du véhicule, tant que celui-ci n’a pas été réceptionné à l’agence par le loueur lors de restitution pendant les heures d’ouverture de l’agence. Il est notamment responsable en cas de vol ou de dommage causé au véhicule.'
23- Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. [S], la circonstance que cet article prévoit que 'le véhicule est conduit exclusivement par le locataire sauf accord express écrit du loueur’ ne transfère pas la garde du véhicule du locataire audit conducteur.
24- C’est en ce sens que cet article précise également que 'De façon générale, le locataire s’engage à utiliser le véhicule en bon père de famille et notamment :
— à ne le laisser conduire que par des conducteurs autorisés dont le nom figure au contrat.'
Il en va de même de l’article 13 qui, s’il vise les véhicules utilitaires spécifiques au déménagement alors que la société Muratet Location conteste le fait que le véhicule loué en soit un, prévoit en tout état de cause que : 'le locataire assume la maîtrise des opérations de conduite et de transport'.
25- Il résulte de ce qui précède que M. [S], en sa qualité de seul locataire, est contractuellement responsable des dommages causés au véhicule par le conducteur à qui il l’a confié, dès lors que ce véhicule était placé sous sa garde.
26- Il sera donc condamné à réparer le préjudice subi par la société Muratet Location, par infirmation du jugement de ce chef.
Sur le préjudice
27- La société Muratet Location réclame le paiement de la somme de 11.209,02 euros au titre des travaux réparatoires tels que fixés par l’expert mandaté par son assureur, précisant que le premier juge n’a pris en compte, dans l’évaluation du montant des réparations, que le coût des fournitures en omettant le coût de la main d’oeuvre, ainsi que celle de 62,55 euros correspondant au carburant manquant, soit la somme totale de 11.271,57 euros au titre de son préjudice financier.
28- Au regard des pièces justificatives fournies, au demeurant non discutées par M. [S], il sera fait droit à la demande en paiement de la société Muratet Location à hauteur de 11.271,57 euros, laquelle portera intérêts légaux à compter de l’assignation délivrée le 1er octobre 2018.
Sur le dépôt de garantie
29- La société Muratet Location est fondée à réclamer la conservation du dépôt de garantie de 1.200 euros imputé sur les frais d’immobilisation du véhicule ce, en application des dispositions combinées de l’article 9-2 des conditions générales qui stipulent : 'De convention expresse, le montant du dépôt de garantie indiqué au recto est attribué au loueur en toute propriété à concurrence des sommes dues par le locataire au loueur en cas de : (…) dommage ou perte du véhicule.' et de l’article 10 selon lequel : 'En cas de non-respect par le locataire des règles énumérées aux articles 5 (garde et utilisation), 6 (entretien réparations pneumatiques) et 8 (assurances) des présentes conditions générales, entraînant l’immobilisation du véhicule, il sera facturé au locataire par le loueur, un montant calculé à partir du prix journalier de location et du nombre de jours d’immobilisation, sans que celui-ci puisse excéder 30 jours'.
30- M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie, le jugement étant infirmé de ce chef.
II- Sur la demande en garantie formée par M. [S] contre M. [K]
Sur la pièce n°2 produite par M. [V] [S]
31- M. [K] réclame le rejet de cette pièce au motif que s’agissant d’une correspondance adressée par son avocat Maître [H], elle est couverte par le secret professionnel.
32- M. [S] s’y oppose, faisant valoir que l’irrecevabilité alléguée de cette pièce aurait dû être purgée devant le conseiller de la mise en état seul compétente pour en connaître, que cette demande nouvelle est en tout état de cause irrecevable en appel et enfin, que Maître [H] était tant l’avocat de M. [K] que le sien puisqu’ils étaient allés la consulter ensemble en vue d’une négocation avec le conseil de la société Muratet Location, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de la produite.
Sur ce,
33- Contrairement à ce qui est soutenu par M. [S], il n’est pas invoqué l’irrecevabilité de la pièce litigieuse, mais son rejet des débats comme étant couverte par le secret professionnel.
34- Il ne s’agit pas non plus d’une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisque cette demande de rejet vise à faire écarter les prétentions adverses.
35- Enfin, la pièce n°2 produite par M. [S] est une correspondance adressée par Maître [H], avocate, à son client, M. [K], seul destinataire du courrier, de sorte qu’elle revêt un caractère strictement confidentiel et ne peut être produite en justice, peu important que M. [S] l’ait eu également comme conseil.
36- En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de rejet de la pièce n°2 produite par M. [S] et de l’écarter des débats.
Sur la garantie
37- M. [S] sollicite la condamnation de M. [K] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que ce dernier, à qui il a transféré la garde du véhicule loué, est à l’origine des dégradations commises sur le véhicule.
38- M. [K] s’y oppose, faisant valoir que dans ses rapports avec M. [V] [S] dont il est le salarié, seul le Conseil des prud’hommes est compétent.
Sur ce,
39- Il résulte des pièces produites et notamment de son contrat de travail que contrairement à ce qu’il prétend, l’employeur de M. [K] est 'la société Ya Formations, représentée par [Y] [T] [S] [et non [V] [S]] agissant en qualité de président ci-après dénommé 'l’employeur'.
S’il affirme par ailleurs qu’en sa qualité de directeur général de ladite société, M. [V] [S] avait qualité pour engager la société Ya Formations, force est de constater qu’au jour du sinistre, ce dernier n’était que directeur technique de ladite société et qu’il n’est devenu directeur général que trois ans plus tard.
Il est donc faux de prétendre que M. [V] [S] était l’employeur de M. [K], dont l’argumentation tirée de la compétence du Conseil de Prud’hommes est dès lors inopérante.
40- M. [K], qui ne démontre pas son lien de subordination envers M. [V] [S], pas plus qu’il n’établit le fait qu’il aurait utilisé le véhicule loué par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle, n’est donc pas fondé à soutenir que sa qualité de préposé l’empêchait d’exercer les pouvoirs d’usage, de contrôle et direction de la chose, caractéristiques de la garde.
41- En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
42- En l’espèce, il n’est pas contestable que le jour du sinistre, M. [K], seul conducteur du véhicule litigieux, s’était vu transféré la garde celui-ci en ce qu’il en avait reçu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
43- Il est en outre établi qu’alors qu’il s’arrêtait sur une aire d’autoroute, M. [K] a, par une mauvaise évaluation de la hauteur du véhicule, endommagé celui-ci.
44- Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que M. [S] sollicite la condamnation de M. [K] à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre et il sera fait droit à sa demande en ce sens.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
45- M. [S], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera équitablement condamné à payer la somme de 2.500 euros à la société Muratet Location sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
46- M. [K] relèvera indemne M. [S] des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de rejet de la pièce n°2 produite par M. [V] [S],
Ecarte des débats ladite pièce,
Condamne M. [V] [S] à payer à la société Muratet Location la somme de 11.271,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [L] [K] à garantir M. [V] [S] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [S] à payer à la société Muratet Location la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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