Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
[…] vient utilement compléter le dispositif : lorsque la banque a elle-même rédigé l'ordre de virement frauduleux, elle ne peut plus se réfugier derrière le régime protecteur de l'article L133-21 du Code monétaire et financier et retombe dans le droit commun de la responsabilité contractuelle [2]. […] Assignée par ses clients, la banque invoquait le régime protecteur de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose en droit interne l'article 88 de la directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur (directive 2015/2366, […] n° 24-13.306, FP–B+R+L ; Cass. com. (chambre commerciale, […] CE, 7e et 2e chambres réunies, 21 octobre 2024, n° 487929, […]
Lire la suite…[…] et non une simple validation informatique L'article L. 133-6 du Code monétaire et financier pose une règle apparemment simple : une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L. 133-7 ajoute que ce consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire et qu'en son absence l'opération est réputée non autorisée. La forme du consentement et son existence ne doivent pas être confondues. […] L'article L. 133-21 du Code monétaire et financier prévoit effectivement que le prestataire n'est pas responsable de la mauvaise exécution lorsque l'identifiant unique fourni par l'utilisateur est inexact. […]
Lire la suite…[…] N° RG 21/03704 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFYV [L] [K] […] Vu l'article L. 133-21 du Code monétaire et financier […] — Juger que les conditions de l'article L .133-21 du Code monétaire et financier sont réunies et ont vocation à s'appliquer à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité notamment du régime de responsabilité de droit commun, […] La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l'exécuter promptement ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l'identité du donneur d'ordre et l'état d'approvisionnement du compte à débiter.
[…] Elle soutient que les documents dont la production est demandée manquent de pertinence et n'est pas utile au litige dans la mesure où le demandeur ne peut invoquer à son profit une méconnaissance du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ni le droit commun de la responsabilité, mais uniquement les articles L 133-18 à L 133-21 du Code Monétaire et Financier. […] Les documents dont la production est sollicitée sont donc couverts par le secret bancaire de l'article L 526-35 du Code Monétaire et Financier.
[…] 21 Décembre 2022 […] A l'appui de cette prétention, elle vise les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment. […] Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, […] Dans les opérations autorisées, aux termes de l'article 133-21 alinéa 3du code monétaire et financier, […] Aux termes de l'article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Les juges du fond ont d'abord relevé que les virements étaient autorisés au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier. […] Ils ont constaté que la banque s'était assurée que le compte était suffisamment crédité. […] La seconde branche du moyen, qui critiquait la tentative de récupération des fonds au regard de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, est déclarée inopérante : elle visait un motif surabondant de l'arrêt d'appel. […]
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