Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 22
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Pour les victimes dont le virement frauduleux a déjà été exécuté, rien ne change juridiquement : leurs droits restent intégralement régis par les articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier. Le principe demeure : toute opération de paiement non autorisée doit être remboursée par la banque, sauf si celle-ci démontre une négligence grave du client, notion que les juges interprètent strictement. […] La réaction doit être immédiate : Contestation écrite formelle auprès de la banque sous 13 mois maximum (mais idéalement sous 48 h) ; Dépôt de plainte (THESEE pour les fraudes en ligne) ; Constitution du dossier de remboursement sur le fondement de l'article L133-18 du Code monétaire et financier.
Lire la suite…Lorsque le QR code sert à obtenir un paiement, un virement, un code ou des identifiants par une fausse qualité ou un faux site, l'article 313-1 du Code pénal sur l'escroquerie est souvent le premier texte à examiner. […] accès à une messagerie, création de bénéficiaire, virement, paiement ou tentative. […] L'article L. 133-18 du Code monétaire et financier prévoit le remboursement de l'opération non autorisée, en principe rapidement après le signalement. L'article L. 133-19 du Code monétaire et financier encadre les hypothèses où le payeur peut supporter les pertes, notamment en cas d'agissement frauduleux ou de négligence grave. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, […] — le fait que M. [X] se soit révélé victime d'une escroquerie dont l'un des moyens serait l'usurpation de l'identité d'une société reconnue ne saurait remettre en cause son consentement aux opérations de paiement, celles-ci étant indépendantes de l'obligation sous-jacente (article L.133-3 du CMF).
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18, 133-24, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, de : […] — M me A B épouse X a déposé un dossier de réclamation / sinistre carte le 18 juin 2014 au motif qu'elle n'était pas à l'origine des paiements / retraits, […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, […]
[…] Vu les dispositions des articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, […] sans se renseigner plus avant auprès de son opérateur téléphonique ni vérifier que le prélèvement automatique mis en place n'avait pas fonctionné'; que l'obtention d'un carte Sim correspondant à son numéro de téléphone n'a pu être obtenue que grâce à des informations confidentielles, renseignées lors de la demande opérée depuis une borne interactive le 31 août 2016, ainsi qu'il ressort du courrier de l'assistance Free en date du 18 janvier 2017.
L'avis du médiateur ne modifie ni le régime substantiel de responsabilité fixé par les articles L133-18 à L133-24 du Code monétaire et financier, ni les règles de preuve que le juge appliquera souverainement. […]
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