Infirmation partielle 22 mars 2022
Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 mars 2022, n° 18/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03435 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dax, 29 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/01167
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/03/2022
Dossier : N° RG 18/03435 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCDS
Nature affaire :
Demande en revendication d’un bien mobilier
Affaire :
X C
C/
F Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2022, devant :
Madame W, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame U, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître CHORT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame F Y
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître MALO de l’AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 17/01011
Par jugement en date du 29 octobre 2015, le juge des tutelles de Dax a placé Monsieur H C sous tutelle et a désigné l’UDAF des Landes en qualité de tuteur.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2017, l’UDAF des Landes, es-qualités, a assigné son fils, Monsieur X C, devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins, sur le fondement des articles 440 et suivants et 544 du code civil, de :
- dire que Monsieur H C est propriétaire des véhicules I 997 […] mis en circulation le 9 décembre 2008 avec le n° de série WP03Z99Z9S70069l , I 911/997 GT 3 RS immatriculé BL O53 CG au nom des Messieurs X et H C, I J immatriculé 5748 QN 40 pour la première fois le 12 septembre 2000, Ferrari Testarrosa type F 110 AB/E mise en circulation le 12 janvier 1988 immatriculée 6543 NM 40 avec […],
- condamner Monsieur X C à lui verser les sommes suivantes :
- 103 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2013, au titre du véhicule I 997 […],
- 75 000 euros au titre du véhicule Ferrari Testarrosa type F 110 AB/E immatriculé 6543 NM 40,
- 30 000 euros au titre du véhicule I J immatriculé 5748 QN 40,
- condamner Monsieur X C à verser à l’UDAF des Landes, es-qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal a :
- condamné Monsieur X C à verser à l’UDAF des Landes, es-qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur H C, la somme de 58 000 euros au titre du véhicule I 997 […],
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017,
- débouté l’UDAF des Landes, es-qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur H C, de l’intégralité de ses autres demandes,
- condamné Monsieur X C à verser à l’UDAF des Landes, es-qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur H C, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X C aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 27 septembre 2018, Monsieur H C est décédé. Le mandat de l’UDAF des Landes a cessé.
Madame F Y, fille de Monsieur H C a poursuivi la procédure à l’encontre de son frère, Monsieur X C.
Par déclaration effectuée le 31 octobre 2018, Monsieur X C a interjeté appel du jugement du 19 septembre 2018.
Par conclusions du 07 décembre 2020, Monsieur X C demande in limine litis de dire Madame F Y irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
À titre principal, il demande de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à l’UDAF des Landes, es-qualités de tuteur de Monsieur H C, la somme de 58 000 € au titre du véhicule I 997 […] et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 2000 € à l’UDAF des Landes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il demande de réformer le jugement en ce qu’il a évalué à 58 000 € la valeur de la I 997 que Monsieur X C devait rembourser à l’UDAF des Landes.
Il sollicite la condamnation de Madame F Y à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°4 du 13 décembre 2021, Madame F Y demande de confirmer la décision déférée en ce que le tribunal a reconnu Monsieur H C comme légitime propriétaire de la I 997 immatriculée CL-046-NB et a condamné Monsieur X C au paiement de la somme de 58.000 euros au titre du prix de vente du véhicule et en ce qu’elle a condamné Monsieur X C au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.
Y ajoutant, elle demande de juger que ces sommes seront rapportées à la succession de Monsieur H C compte tenu de son décès.
Elle demande d’infirmer la décision déférée pour le surplus en ce qu’elle a débouté l’UDAF des Landes des demandes formées au titre des véhicules Ferrari Testarossa et I J et, faisant droit à son appel incident formé, es-qualités d’ayant droit de son père, Monsieur H C, elle demande de juger que Monsieur H C était le propriétaire légitime des véhicules Ferrari Testarossa immatriculé 6543-NM-40 et I J immatriculé 5748-QN-40 et de condamner Monsieur X C sinon à restitution desdits véhicules, du moins au paiement des sommes suivantes qui seront à rapporter à la succession de feu Monsieur H C :
- 75.000 euros au titre de la Ferrari Testarossa
- 30.000 euros au titre de la I J
puis de condamner Monsieur X C à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SELARL Gibert-Malo & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
SUR CE :
Sur la qualité à agir de Madame F C épouse Y
Monsieur X Y qui n’avait pas soulevé en première instance la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’héritière de Madame F C épouse Y, ne l’a pas soulevée non plus devant le conseiller de la mise en état en sorte que la cour n’est pas compétente pour en connaître, étant observé que l’appel a été inscrit le 31 octobre 2018.
Au surplus, Madame F C épouse Y justifie être bénéficiaire d’un testament olographe fait le 28 septembre 2005 à Mouscardes par Monsieur H C, par lequel elle est instituée légataire de la quotité disponible, l’original de ces dispositions testamentaires ayant été déposé au rang des minutes de l’étude de Maître Z le 21 novembre 2018.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur la propriété des véhicules
< Sur le véhicule I 997CT 1105, nom commercial 911, […]
Monsieur X C demande de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 58 000 € à l’UDAF des Landes, es-qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur H C.
Il explique qu’il a repris ce véhicule à la demande de son père, qui était sous l’influence de Monsieur A et qu’il y a apporté des améliorations avant de le vendre, pour acquérir une autre I. À défaut, il demande de considérer que ce véhicule I 997 a été mal évalué par le tribunal.
Madame F C épouse Y demande la confirmation du jugement pour ce véhicule.
Des pièces produites aux débats il résulte :
- Que la facture d’acquisition de ce véhicule à la société italienne Valauto, en date du 19 septembre 2012, est au nom de H C et R-S A et il est justifié, que sur la valeur totale du véhicule soit 51 300,01 euros, la somme de 50 300 euros a été débitée (virement) du compte de Monsieur H C ouvert à la BNP Paribas le 18 septembre 2012.
- que le certificat d’immatriculation de cette I a été délivré le 5 octobre 2012 au nom de Messieurs H C et R-S A en qualité de propriétaires.
Le premier juge a exactement rappelé, que ce document administratif ne constitue pas un titre de propriété.
- Que la facture en date du 4 juillet 2013, de la révision de ce véhicule, et celle en date du 15 juillet 2013, d’un montant de 795,87 € pour des frais de lustrage et d’intervention sur la carrosserie ont été émises au nom de Monsieur H C.
Pour soutenir que ce véhicule lui appartenait, Monsieur X C produit un relevé de son compte bancaire ouvert à la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique qui fait état du débit d’un chèque du montant de cette facture.
Pourtant, il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte contre Monsieur R-S A, que Monsieur X C avait alors déclaré que ce véhicule avait été acheté par son père en Italie, puis qu’il l’avait eu chez lui en réparation, et qu’à ce moment-là son père lui avait donné la carte grise.
Le premier juge a donc exactement relevé qu’il ressortait des propres déclarations de Monsieur X C, que ce véhicule avait été acheté par Monsieur H C en 2012 et qu’il l’avait eu en sa possession en vue de sa réparation pour laquelle la facture du 15 juillet 2013 a été émise, facture mentionnant expressément qu’elle a été réalisée à la suite d’un sinistre, et non d’un accident comme le soutient Monsieur X C, tout comme le démontre le propre relevé de compte de Monsieur X C qui porte la mention manuscrite « Erviti sinistre ».
Madame K L épouse B atteste qu’elle a vu le bon de commande de novembre 2013 auprès du garage Erviti au nom de X C pour une nouvelle I d’une valeur de 103 000
€. Elle indique que pour financer cet achat Monsieur X C a fait reprendre la I de son père pour 58 000 € ainsi que l’ancienne Audi Q5 de l’entreprise SARL établissement M pour 30 000 €.
Les conditions d’acquisition par Monsieur X M et Monsieur X C de la I 911 GT 3 d’un montant de 103 000 € sont confirmées par le bon de commande de véhicule d’occasion émanant de la société Erviti automobiles, document en date du 18 novembre 2013 qui indique le paiement d’une somme de 15 000 € et la reprise de la I 911 Carrera 4 coupé 997 immatriculée CL 046 NB pour un montant de 58 000 € TTC et d’une Audi Q5V6 immatriculée AC 540 HD pour un montant de 30 000 €.
Cette transaction s’est réalisée le 12 février 2014, comme en atteste le bordereau à la date de ce jour concernant la reprise de ce véhicule I 997CT 1105 sans commande d’un autre, achat effectué par la société Erviti, centre service I côte basque pour le prix de 58 000 € TTC qui mentionne comme propriétaire Monsieur H C.
Enfin, il convient également de relever que le 11 septembre 2017, dans le cadre du dépôt de plainte contre Monsieur A pour abus de faiblesse dont a été victime Monsieur H C, Monsieur X C a reconnu qu’il détenait ce véhicule de son père à la suite du sinistre et qu’il est allé à la concession I d’Anglet pour le faire reprendre rapidement pour pouvoir lui-même reprendre un autre véhicule, ce qu’il a fait dans le cadre de la transaction ci-dessus rappelée.
Monsieur X C demande à titre subsidiaire de réformer le jugement concernant le montant de la somme de 58 000 € faisant valoir qu’il a effectué des améliorations sur ce véhicule.
Toutefois, aucun document n’est produit pour démontrer la réalité des améliorations alléguées, dont le montant est ignoré, Monsieur C n’ayant pas chiffré sa demande subsidiaire de réduction de la somme à laquelle il a été condamné.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur H C devait être considéré le propriétaire dudit véhicule au moment de sa vente intervenue le 12 février 2014 et a condamné Monsieur X C à payer la somme de 58 000 euros au titre du véhicule I 997 […].
Compte tenu du décès de H C et du dessaisissement de l’Udaf des Landes, Monsieur X C sera condamné à rapporter la somme de 58 000 € à la succession de H C.
Sur les véhicules Ferrari Testarossa type 110 AB/E immatriculé 6543 NM 40 et I J immatriculé 5748 QN 40
Formant appel incident, Madame F C épouse Y demande de juger que Monsieur H C en était le propriétaire légitime avant son décès et de condamner Monsieur X C à restituer la Ferrari Testarossa à la succession et à payer le prix de la I J, et à défaut à rapporter le prix des véhicules à la succession de H C.
Monsieur X C n’a pas conclu au sujet de ces 2 véhicules.
Sur la Ferrari Testarossa type F110 AB/E immatriculée 6543 NM 40
Ce véhicule a été vendu le 4 mars 2013 au prix de 75 000 € par Monsieur X C à la société Erviti, concessionnaire de la marque I.
La fiche d’identification et la carte grise délivrée par la préfecture des Landes démontrent que ce véhicule mis en circulation la première fois le 12 janvier 1988 numéro d’immatriculation 6543 NM 40, était au nom de Monsieur H C.
Si deux factures concernant des interventions sur ce véhicule ont été adressées le 6 juillet et le 5 septembre 2012, par le garage Hourdebaigt à Monsieur H C, il est également établi que cette Ferrari a été achetée à Monsieur N D par la reprise d’un véhicule 328 GT/S associée à une soulte de 200 000 Fr. pour laquelle il est justifié, que Monsieur X C a émis le 5 août 1993 un chèque de 200 000 Fr à l’ordre de monsieur D.
Madame O P atteste que le véhicule Ferrari 328 GTS concerné par cette reprise appartenait à Monsieur H C et que Monsieur X C n’avait pas les moyens à l’époque de financer de tels véhicules.
Pour autant, comme exactement relevé par le premier juge, la seule production d’un talon de chèque mentionnant la somme de 200 000 Fr. ne permet pas d’établir que cette somme ait été payée par Monsieur H C qui aurait crédité le compte de son fils de ce montant, alors même qu’il résulte de courriers manuscrits de H C dont un en date du 6 janvier 2004, qu’il a donné à plusieurs reprises d’importantes sommes d’argent à son fils, 400 000 Fr en 1990 et 300 000 Fr. en 1993.
En conséquence c’est par de justes motifs que le premier juge a débouté l’Udaf des Landes es-qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur H C de la demande afférente à ce véhicule Ferrari Testarossa.
Le jugement sera confirmé de ce chef
< Sur le véhicule I J immatriculé 5748 QN 40
Monsieur X C n’a pas conclu à son sujet, ni produit aucun document permettant d’établir qu’il lui appartenait.
Il résulte des pièces produites que ce véhicule était immatriculé au nom de H C et de la lecture de l’ordonnance de référé du 21 juin 2016, puis de l’instance devant le premier juge, que Monsieur X C ne conteste pas que cette I était la propriété de son père, tout en indiquant qu’il ne savait rien du sort de ce véhicule.
L’attestation de Madame O P vient confirmer ce qu’indique Madame F C épouse Y, à savoir qu’en 2007, Monsieur X C a récupéré ce véhicule qui était stationné dans le garage de sa s’ur et a demandé à sa compagne de l’époque, Madame O P, d’aller récupérer chez Monsieur H C la carte grise que celui-ci lui a remis. Madame O P ajoute qu’en février 2009, le véhicule I J de Monsieur C était toujours chez Monsieur X C qui disposait de la carte grise.
Madame Q C confirme qu’au mois d’avril 2008, cette I J, dont elle indique qu’elle appartenait à son grand-père, était toujours stationné dans le garage de Monsieur X C, au domicile de celui-ci à Mouscarès.
En conséquence, dès lors qu’il est établi que Monsieur X C avait en sa possession ce véhicule I J immatriculé 5748 QN 40, sans que rien ne démontre, que ce véhicule lui ait été offert par son père, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté l’UDAF des Landes es-qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur H C de cette demande et Monsieur X C sera condamné à restituer ce véhicule et à le rapporter à la succession de H C.
À défaut de restitution en nature, Monsieur X C sera condamné au paiement de la somme de 30 000 €, valeur du véhicule qu’il n’a pas contestée, somme qui devra être rapportée à la succession de H C.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur X C qui succombe en son recours sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Madame F C épouse Y, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Monsieur X C sera condamné aux dépens de l’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de la qualité d’héritière de Madame F C épouse Y ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
- condamné Monsieur X C à payer la somme de 58 000 euros au titre du véhicule I 997 […], l’infirme pour le surplus compte tenu du décès de H C et dit que cette somme sera rapportée à la succession de H C,
- débouté l’Udaf des Landes es-qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur H C de son autre demande afférente au véhicule Ferrari Testarossa type F 110 AB/immatriculé 6543 NM 40,
- condamné Monsieur X C à verser à l’Udaf des Landes es-qualités de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur H C la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X C à rapporter à la succession de H C le véhicule I J immatriculé 5748 QN 40 ;
Dit qu’à défaut de rapporter le véhicule en nature, Monsieur X C sera condamné à rapporter à la succession de H C la somme de 30 000 € ;
Condamne Monsieur X C à payer à Madame F C épouse Y, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute Monsieur X C de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
associés à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme W, Présidente, et par Mme U, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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