Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 10 févr. 2025, n° 24/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/02399 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQRZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/152
N° RG 24/02399 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQRZ
Le
CCC : dossier
FE :
Maître [S] [V]
Maître [Z] [T]
Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02399 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQRZ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
représenté par Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
********
— N° RG 24/02399 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQRZ
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier de justice en date des 10 et 15 mai 2024, M. [R] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Crédit Lyonnais et la société BRED Banque Populaire pour les voir condamner in solidum à lui payer diverses sommes d’argent en réparation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance.
Il expose à l’appui de ses prétentions que :
— il est client de la société Credit Lyonnais;
— au cours des mois de novembre et décembre 2020, il a été contacté par une société se présentant comme la Structure Flowbird, qui lui proposait d’investir dans des places de parking;
— la prétendue société Flowbird lui promettait que l’investissement était rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur un tel placement;
— mis en confiance par la relation nouée avec cette société, il décidait d’investir par son intermédiaire et signait plusieurs contrats;
— au cours des années 2020 et 2021, il a procédé à des règlements au profit de la société Flowbird pour la somme total de 101.636,74 €, déduction faite de la somme de 16.963,26 € créditée sur son compte les 09/03/2021 et 17/03/2021;
— tous les paiements ont été effectués par son compte bancaire auprès du Crédit Lyonnais;
— les sommes ont été transférées partiellement sur un compte bancaire “C.L.P” ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX04], domicilié en France au sein de l’établissement Banque Populaire;
— il pensait légitimement investir dans les comptes de la structure Flowbird;
— en réalité tel n’était pas le cas, il avait été victime d’une escroquerie et les sommes investies étaient intégralement perdues;
— le 5 mai 2021, il a déposé une plainte auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 5]-sur-Sarthe(72);
— le 14 avril 2023, son conseil a mis la société Crédit Lyonnais en demeure d’avoir à restituer le montant de son investissement à son client, soit la somme de 101.636,74 €;
— le même jour, il mettait la société BANQUE POPULAIRE en demeure d’avoir à restituer à son client les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 89.500 €;
— suivant courrier en date du 30 mai 2023, la société Crédit Lyonnais refusait de faire droit à sa demande;
— la société Banque Populaire ne daignait pas répondre à ce courrier;
— en n’effectuant aucun contrôle ni aucune mesure de vigilance, les sociétés Crédit Lyonnais et Banque Populaire se trouvent responsables de la perte qu’il a subie.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la BRED Banque Populaire demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Recevoir la BRED en ses conclusions d’incident, l’y déclarant bien-fondée;
Juger que Monsieur [X] ne justifie d’aucun à intérêt à agir à l’encontre de la BRED;
Juger en conséquence que Monsieur [X] est irrecevable à agir à l’encontre de la BRED en l’espèce;
Mettre hors de cause la BRED;
Debouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Condamner Monsieur [X] à verser à la BRED la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Le condamner aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Le Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier,
Vu les articles, 789, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Déclarer Monsieur [R] [X] irrecevable car forclos en son action fondée sur une opération de paiement prétendument non autorisée;
— Condamner Monsieur [R] [X] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [R] [X] à supporter l’intégralité des dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de La BRED Banque populaire
La BRED Banque Populaire expose que :
— M [X] l’a assignée en sa supposée qualité de banque teneuse de compte bénéficiaire d’un virement de 89.500€ effectué en octobre 2020;
— ce virement a été exécuté via le numéro IBAN (“International Bank Account Number”) n° IBAN [XXXXXXXXXX04] (BIC : CCBFRPPMTZ);
— or, de telles coordonnées bancaires ne correspondent pas à un compte bénéficiaire ouvert dans ses livres;
— il s’agit d’un compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne;
— le code BIC “Bank Identifer Code” saisi en ce qui concerne ledit virement de 89.500 € à savoir “CCBFRPPMTZ” est bien le code BIC de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne;
— or, son code BIC est “BREDFRPP XXX” et non “CCBFRPPMTZ”;
— dès lors, elle et la Banque Populaire Alsace Champagne Lorraine sont deux établissements bancaires différents disposant chacun d’une personnalité juridique morale distincte;
— par conséquent, elle n’est absolument pas concernée par le présent litige;
— M [X] ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre en l’espèce;
— la demandeur sera donc déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre et elle sera mise hors de cause.
❖
Le juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 32 du même code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
La BRED Banque Populaire justifie, par les pièces versées aux débats, que le compte IBAN [XXXXXXXXXX04], sur lequel M. [X] indique que les sommes ont été transférées partiellement, ne correspond pas à un compte bénéficiaire ouvert dans ses livres et qu’il s’agit d’un compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
M. [X] n’a pas jugé utile de communiquer des conclusions pour contredire la BRED Banque Populaire.
Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par cette banque sera favrablement accueillie.
Sur la forclusion
Le Crédit Lyonnais soutient que :
— l’article L. 133-24 du CMF, impose au client de signaler toute “opération de paiement non autorisée ou mal exécutée” dans un délai de treize mois à compter de “la date de débit” desdites opérations, à peine de forclusion.
— il ressort de l’exposé des faits, des ordres de paiement et des relevés de compte que les virements en cause ont été exécutés entre le 29 octobre 2020 et le 31 mars 2021;
— le demandeur, qui prétend dans son assignation que ces opérations seraient non autorisées, devait donc intenter une action en justice à son encontre sur le fondement de l’article L. 133-18 du CMF dans un délai de treize mois à compter des dates de débit précitées, soit, au plus tard, le 31 avril 2022;
— or, l’assignation été introduite le 15 mai 2024, soit plus de 37 mois après les opérations litigieuses;
— si par extraordinaire il devait être jugé que le délai prévu à l’article L. 133-24 du CMF n’impose pas à l’utilisateur de services de paiement, pour interrompre la forclusion, d’intenter une action en justice, mais l’obligeait uniquement à signaler l’existence d’opérations de paiement non autorisées, il resterait malgré tout que M. [X] n’a pas effectué de signalement dans les conditions requises par la jurisprudence dans un délai de treize mois;
— en l’espèce, à aucun moment avant son assignation, et certainement pas dans un délai de 13 mois après les opérations litigieuses, M. [X] ne lui a signalé un virement qu’il n’aurait pas autorisé;
— en effet, la mise en demeure du 14 avril 2023 fait état d’une fraude à l’investissement;
— aucun signalement à lui adressé ne fait état d’un ordre faux ou falsifié, ni d’une quelconque fraude affectant l’opération de paiement – les virements ayant bien été ordonnés par M. [X], pour les montants et vers les coordonnées bancaires qu’il a renseignés;
— bien au contraire, les termes du courrier de mise en demeure ne laissent aucun doute sur le caractère autorisé des opérations;
— le fait que M. [X] se soit révélé victime d’une escroquerie dont l’un des moyens serait l’usurpation de l’identité d’une société reconnue ne saurait remettre en cause son consentement aux opérations de paiement, celles-ci étant indépendantes de l’obligation sous-jacente (article L.133-3 du CMF).
❖
Le juge de la mise en état,
L’article L. 133-24, alinéa 1er, du code monétaire et financier soutient que “l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.”
Dans son acte introductif d’instance, M. [X] expose qu’il a procédé aux virements litigieux entre le 29 octobre 2020 et le 31 mars 2021.
Or, il n’a introduit son action à l’encontre de la société Le Crédit Lyonnais que le 15 mai 2025, soit au-delà du délai de 13 mois de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la société Le Crédit Lyonnais oppose à M. [X] la forclusion.
Sur les demandes accessoires
M. [X] est la partie perdante et sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à chacune des sociétés Le Crédit Lyonnais et la BRED Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [R] [X] irrecevable en son action contre la société BRED Banque Populaire;
Déclare M. [R] [X] irrecevable en son action contre la société Le Crédit Lyonnais;
Condamne M. [R] [X] aux dépens;
Condamne M. [R] [X] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [R] [X] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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