Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 nov. 2022, n° 1912687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1912687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pension militaires d’invalidité d’Angers a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de l’instance introduite par M. D A par requête du 30 octobre 2019.
Par une requête, enregistrée les 30 octobre 2019 au greffe du tribunal des pensions d’Angers, et un mémoire enregistré le 17 mai 2022 au greffe du tribunal, M. D A, représenté par Me Boutard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser le taux d’invalidité de sa pension militaire d’invalidité ;
2°) de fixer son taux global d’invalidité à 30 % à compter du 1er février 2018, date de sa demande de révision de sa pension ;
3°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale afin de dire si l’aggravation de sa surdité et l’augmentation des acouphènes est en relation directe, certaine et déterminante avec les infirmités pensionnées, et de déterminer le taux en résultant en se plaçant au jour de sa demande de révision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son hypoacousie bilatérale est la conséquence de traumatismes sonores subis en service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2021 et 14 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 24 décembre 1950, s’est engagé dans l’armée de terre le 1er octobre 1969, et a été rayé des cadres le 25 décembre 2005. Le 14 octobre 1969, à la suite d’une séance de tir réalisée sans port de casque, il a souffert d’acouphènes. Le 27 avril 1989, alors qu’il participait à l’expérimentation d’un matériel menée par le groupement « armes nucléaires et chimiques » de la section technique de l’armée de terre, un défaut de fonctionnement a provoqué une fuite d’hydrogène et une violente détonation alors qu’il se trouvait à proximité. Par arrêté ministériel du 7 juin 1994, lui a été concédée une pension militaire à titre temporaire, du 1er juin 1992 au 31 mai 1995, au taux global de 20 % pour une hypoacousie bilatérale au taux de 10 % et des acouphènes à prédominance gauche au taux de 10 %. Par arrêté ministériel du 29 août 1995, lui a été concédée une pension militaire d’invalidité à titre définitif avec jouissance du 1er juin 1995 au taux de 10 % pour acouphènes bilatéraux permanents. En revanche, aucun droit ne lui a été accordé pour l’infirmité hypoacousie bilatérale au motif qu’elle entraîne un taux d’invalidité de 0%. Par arrêté ministériel du 26 décembre 2005, une pension militaire lui est concédée, à titre définitif, au taux de 10 %, avec jouissance au 25 décembre 2005, pour acouphènes bilatéraux permanents. Par une demande enregistrée le 1er février 2018, M. A a sollicité la révision de sa pension à raison d’une aggravation de ses infirmités. Par décision du 30 août 2019, le ministre de la défense a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le sous-directeur des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense dispose de la délégation pour signer, au nom de la ministre des armées, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du Premier ministre et de la ministre des armées en date du 23 mai 2019, publié le 25 mai suivant au Journal officiel de la République française, M. C, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur des pensions au sein du service de l’accompagnement professionnel et des ressources humaines du ministère de la défense, au ministère des armées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, la décision attaquée vise les textes du code des pensions militaires d’invalidité dont elle fait l’application, et précise que l’aggravation du taux d’invalidité sollicité est refusé à raison d’une part de l’absence d’aggravation de l’infirmité résultant des acouphènes, et de l’absence d’imputabilité au service de l’infirmité résultant de la surdité bilatérale. Dès lors, la décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / () / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé. Ainsi l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l’infirmité pensionnée, qui contribue à l’aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l’aggravation est due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée.
6. M. A fait valoir que sa baisse d’audition est la conséquence de traumatismes sonores subis le 14 octobre 1969, suite à une séance de tir réalisée sans port de casque, puis le 27 avril 1989 suite à la violente détonation intervenue lors de l’expérimentation d’un matériel menée par le groupement armes nucléaires et chimiques de la section technique de l’armée de terre. La réalité de ces traumatismes sonores n’est pas contestée par l’administration en défense. Ainsi, il ressort de l’extrait du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service qu’il a subi, le 27 avril 1989, un traumatisme sonore bilatéral avec hypoacousie et acouphènes et céphalées. A l’occasion d’une visite de contrôle, en août 1989, l’oto-rhino-laryngologiste (ORL) a constaté « des tympans cicatriciels chez un patient victime d’un blast en mai 1989 », ainsi qu’une hypoacousie bilatérale de perception. Par arrêté du 7 juin 1994 a été accordée à M. A, à titre temporaire, une pension militaire d’invalidité au taux de 20 % à compter du 1er juin 1992, pour une hypoacousie bilatérale à raison d’une perte de sélectivité, et pour des acouphènes à prédominance gauche. En revanche, aucun taux n’était fixé au titre de la perte auditive. En outre, l’arrêté du 29 août 1995, lui a concédé une pension d’invalidité à titre définitif, à compter du 1er juin 1992, au taux de 10 % pour des acouphènes bilatéraux permanents. L’infirmité « hypoacousie » n’était en revanche pas indemnisée, le taux d’invalidité étant nul, suite à une amélioration de l’état de l’intéressé. Lors de l’expertise réalisée le 9 avril 2019 par l’expert ORL mandaté par l’administration, il a été relevé que M. A souffrait, outre d’acouphènes bilatéraux permanents, d’une surdité de perception des deux oreilles, avec une perte auditive moyenne de 40 décibels pour l’oreille droite et de 36,35 décibels pour l’oreille gauche. L’expert relève, après avoir examiné les examens audiométriques réalisés entre 2012 et 2018, une aggravation progressive, durant cette période, de la surdité sur les fréquences aigües. Il estime qu’à raison, d’une part, du délai écoulé depuis le dernier traumatisme et, d’autre part, à raison de l’aggravation progressive, sur les sept années précédentes, de la surdité de M. A, celle-ci n’est pas imputable aux traumatismes sonores survenus le 14 octobre 1969 puis le 27 avril 1989, mais correspond à une presbyacousie débutante, venant aggraver une surdité de perception pré-existante. Ainsi, il résulte de cette expertise que le vieillissement est responsable, chez M. A, d’une nouvelle infirmité, distincte de l’hypoacaousie bilatérale initiale consécutive aux traumatismes sonores. Ainsi, alors que le certificat médical établi par son médecin ORL le 17 janvier 2018 n’est pas de nature à remettre en cause l’origine distincte de cette infirmité, l’aggravation de son hypoacousie doit être regardée comme étant due à une cause étrangère au service, et ne peut dès lors ouvrir droit à pension militaire d’invalidité. En outre, il est constant que l’infirmité tenant aux acouphènes bilatéraux permanents ne lui ouvre pas droit, en l’absence d’aggravation, à une révision de sa pension.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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