Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 13 nov. 2024, n° 24/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/02634 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQTW
N° MINUTE : 31/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2024 11h00
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES
APPELANTE :
Madame [X] [O]
née le 30 Janvier 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU [3] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Courriel 7]
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière ;
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, ont été entendues : [X] [O] et son avocate.
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu l’hospitalisation complète de Madame [X] [O], hospitalisée à la demande d’un tiers, à l’établissement CENTRE HOSPITALIER DU [3] ([Localité 6]) depuis le 28 octobre 2024 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 31 octobre 2024 à Madame [X] [O] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [X] [O] le 4 Novembre 2024 par voie électronique ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 13 Novembre 2024 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 28 octobre 2024, Madame [X] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de la Fondation [3] de [Localité 5], à la demande d’un tiers, en l’espèce, Monsieur [M] [O], père de la patiente appelante;
Par requête en date du 30 octobre 2024, le directeur de la Fondation [3] de [Localité 5], a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [O] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 31 Octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [O]; cette décision a été notifiée le jour même à l’intéressée, qui en a interjeté appel le 4 Novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [X] [O], son conseil, Maître Sarah BALOUKA, le directeur de la Fondation [3], et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 13 Novembre 2024 à 11h00 ;
Le docteur [C] a établi le 12 novembre 2024 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Madame [X] [O] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 13 Novembre 2024, l’avocat de Madame [X] [O] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
La procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il sera rappelé que Madame [X] [O] a été hospitalisée en urgence, dans le contexte de troubles du comportement hétéro agressifs caractérisés par une exaltation thymique avec tachypsychie, logorrhée, fuite des idées, sthénicité, prise de toxiques récentes, un discours marqué par des éléments de persécution centrés sur sa famille, anosognosie.
Par un avis médical du 30 octobre 2024, le médecin-psychiatre, M [C] a estimé nécessaire de poursuivre l’hospitalisation au motif que « sur le plan comportemental, la patiente paraissait davantage se contenir: une instabilité psychomotrice avec exaltation thymique restait néanmoins perceptible avec sthénicité, absence d 'élaboration vécu de persécution et anosognosie, le discours était toujours marqué par une dynamique très procédurière avec projet de sortie immédiate, un risque de trouble ».
Dans son avis du 12 novembre 2024, ce psychiatre confirmait une dynamique d’apaisement clinique global avec un accès partiel à la critique concernant l’ensemble de la symptomatologie que la patiente a présenté. L’exaltation thymique restait présente mais davantage contenue. Toutefois, elle banalisait toujours sa situation en demandent sa sortie dans les plus brefs délais.
Un risque de trouble du comportement et de mise en danger persistait. L’état clinique de la patiente ne lui permettait toujours pas, selon ce professionnel, de donner son consentement aux soins et nécessitait le maintien de la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.
A l’audience, Mme [O] et son conseil précisent qu’elle adhère aux soins, qu’elle bénéficie désormais de sorties, au sein du service mais également à l’extérieur, y compris à l’occasion de nuits, qu’elle bénéficie d’un soutien familial et qu’il importe qu’elle puisse reprendre son activité professionnelle.
Il appartient au juge de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Au regard des éléments médicaux précédemment rappelés, il apparaît que, même si la situation de Madame [X] [O] est en voie d’amélioration, celle-ci demeure toujours extrêmement fragile, l’adhésion aux soins reste limitée puisqu’elle semble banaliser sa situation en réclamant sa sortie dans les meilleurs délais et n’étant pas en mesure de donner son consentement à des soins qui restent nécessaires pour prévenir tout risque de mise en danger.
Par ailleurs, la gravité des troubles ayant motivé son hospitalisation ne doit pas être occultée.
Par suite, il apparaît que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l’état de la patiente. L’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Madame [X] [O] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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