Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 avril 2023, N° F22/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01312
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG67
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 14 Avril 2023 – RG n° F 22/00258
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENT [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [W] a été embauchée à compter du mois de juillet 2015 par la société Etablissements [Y] en qualité de mécanicienne puis d’ouvrière petits travaux.
Le 11 décembre 2018, elle a été victime d’un accident du travail, son index de la main gauche étant écrasé par une coupe en bout manuelle.
Elle a subi des arrêts de travail.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la CPAM.
À la suite d’une visite de reprise du 12 juillet 2021 le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Le 12 août 2021 Mme [W] a été licenciée motif pris de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
Le 17 mars 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le 8 février 2023, le conseil s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 14 avril 2023 le juge départiteur de Caen a :
— rejeté la demande de sursis à statuer
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Etablissements [Y] à verser à Mme [W] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné à la société Etablissements [Y] de remettre à Mme [W] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes
— condamné la société Etablissements [Y] à verser à Mme [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Etablissements [Y] aux dépens.
La société Etablissements [Y] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 septembre 2024 pour l’appelante et du 2 septembre 2024 pour l’intimée.
La société Etablissements [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes
— subsidiairement réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée
— en tout état de cause, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de documents et octroyé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le réformer pour le surplus
— condamner la société Etablissements [Y] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice résultant de la perte de l’emploir, de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et du caractère abusif de la rupture
— condamner la société Etablissements [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
SUR CE
La cour d’appel a confirmé par arrêt du 16 novembre 2023 le jugement retenant la faute inexcusable de l’employeur et la cour n’est plus saisie d’une demande de sursis à statuer.
Mme [W] entend voir juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant à l’origine de l’accident du travail et de son inaptitude.
Il est constant que l’accident s’est produit sur une table équipée d’une coupe en bout amovible.
Mme [W] a indiqué à la CPAM le 20 novembre 2019 qu’elle avait déplacé la coupe en bout (dévissé les mollettes de fixation et enlevé les calles en bois permettant le maintien sur le plan de travail) pour utiliser le chariot et une fois son travail terminé sur le chariot avait demandé l’aide d’une collègue pour réinstaller la coupe en bout afin de la remettre en place, qu’elle avait ainsi soulevé un certain temps la coupe afin que sa collègue puisse installer la cale et resserrer la mollette de fixation et que n’ayant plus de force son bras avait lâché et la coupe était tombée sur son index gauche.
Dans un récit manuscrit qu’elle a par ailleurs produit elle indique qu’elle a laissé sa collègue installer la coupe car il n’y avait pas d’autre solution et qu’au bout d’un certain temps le poids de la coupe a fait céder son bras. Et sur un plan qu’elle a établi elle indique qu’il faut soulever chacun de son côté la coupe en bout en même temps pour installer chacun son tour la cale en bois qui permet de fixer convenablement la coupe en bout.
Mme [P], collègue de l’équipe de coupe, atteste que la table où travaillait Mme [W] était équipée d’une coupe en bout pouvant changer de place, maintenue par des petites cales en bois car les serres-joint étaient trop courts, que c’est en voulant remettre en place le plateau après coupe que celui-ci, assez lourd, est tombé sur les doigts de Mme [W].
La société [Y] expose quant à elle que la coupe se déplace baissée par glissement sur la table par deux opérateurs en même temps, que lorsque la coupe se trouve en position haute elle est alors en position fixe après avoir été soulevée par deux personnes de chaque côté de la table du fait de son poids et immédiatement fixée à l’aide d’un dispositif de fixation par crochet.
Il est donc constant que c’est une coupe amovible qui a été utilisée, impliquant son déplacement par les salariées lors des opérations de coupe sur la table en question, ce déplacement impliquant lui-même la levée et la remise à plat de la coupe très lourde et par définition très dangereuse compte tenu du risque de retombée de la coupe au moment de sa manipulation de la position levée à la position à plat ou l’inverse.
Et la société [Y] ne peut donc sans se contredire soutenir ensuite qu’il n’est aucun besoin de soulever la coupe en bout pour installer la cale en bout à un autre endroit,
Sa seule pièce 5 supposée décrire le matériel n’apporte aucun élément utile étant rédigée en anglais, accompagnée d’un schéma complexe inexploitable et rien n’établissant qu’elle correspond au système en l’espèce utilisé.
De même que rien n’établit que les vidéos de fonctionnement sont afférentes au système en l’espèce utilisé.
M. [J], responsable maintenance, atteste que suite à son poids déporté et à sa longueur et pour éviter tout incident il est nécessaire d’être deux pour manipuler le rail de coupe en bout, ce qui confirme là encore que des manipulations potentiellement dangereuses incombaient aux salariées, M. [J] ajoutant en outre que pour améliorer le matériel en termes de confort et sécurité il a été depuis équipé de vérins pneumatiques, ce qui confirme de surcroît que sa sécurité n’était pas optimale.
Enfin, la société [Y] qui soutient que la formation au poste de travail impliquait la formation à la sécurité, ne produit cependant aucune justification utile quant au contenu de la formation reçue et particulièrement quant aux modalités précises et impératives d’utilisation de la coupe amovible.
Ces éléments suffisent à établir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que c’est ce manquement qui a provoqué l’accident.
Le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude car 'l’état de santé de Mme [W] ne lui permet plus d’effectuer aucune tâche de préhension ou d’utilisation de la main gauche en force et/ou en dextérité'
Il s’ensuit que l’inaptitude a pour cause le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ainsi que l’a exactement jugé le premier juge.
Ceci ouvre droit au paiement d’une indemnité évaluée non pas en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail comme le soutient inexactement Mme [W], les conditions d’application de cet article n’étant pas celles de l’espèce, mais en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qu’il n’y a pas lieu d’écarter pour les motifs énoncés par le premier juge que la cour adopte.
En considération de l’ancienneté, du salaire perçu avant l’accident (salaire moyen sur l’année de 1 587,09 euros)et de la situation postérieure à la rupture (Mme [W] justifie de la conclusion d’un contrat de professionnalisation d’août 2021 à août 2022) et sans avoir à tenir compte de préjudices distincts ayant vocation à être indemnisés au titre de l’accident du travail et de la faute inexcusable de l’employeur qui a été reconnue, le premier juge a exactement évalué le préjudice subi et le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, condamne la société Etablissements [Y] à payer à Mme [W] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société Etablissements [Y] à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [W] dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Etablissements [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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