Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.
Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.
II. – Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.
L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.
[…] – l'application de la retenue à la source à son niveau n'est pas compatible avec le statut réglementé applicable à son activité d'établissement de paiement, et notamment avec les dispositions des articles L. 133-11 et L. 522-4 du code monétaire et financier ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Hipay est rejeté.
[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 522-1 et L. 314-1, […] du code monétaire et financier que les établissements de paiement sont des personnes morales autres que des établissements de crédit, […] L'article L. 522-4 de ce code dispose que les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement et que les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2. […] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
[…] — l'application de la retenue à la source à son niveau n'est pas compatible avec le statut réglementé applicable à son activité d'établissement de paiement, et notamment avec les dispositions des articles L. 133-11 et L. 522-4 du code monétaire et financier ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Hipay est rejeté.
Activité à titre principal Les établissements de paiement sont les personnes morales qui fournissent habituellement des services de paiement (article L522-1 code mon. et fin.), activité auparavant strictement bancaire. […] Contrairement aux établissements de crédit, les établissements de paiement ne peuvent pas placer ces fonds en leur nom et même temporairement dans un produit d'épargne ou d'investissement. […] Conformément à l'article L522-4 du code monétaire et financier, l'établissement de paiement, contrairement aux établissements de crédit, ne peut pas disposer des fonds perçus pour son propre compte, […]
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