Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2400705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Fouret, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission académique compétente a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 2 mai 2024 portant refus d’instruction en famille de l’enfant C pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur, à titre principal, de délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant Ikaris, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en se fondant sur l’absence de situation propre à l’enfant pour rejeter la demande, la commission académique compétente a méconnu le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut à son « désistement ».
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— il a autorisé provisoirement la famille à dispenser à l’enfant un enseignement à domicile, en exécution de l’ordonnance du juge des référés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites le 21 février 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400704 du 25 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé une demande d’instruction en famille pour son enfant C pour l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 2 mai 2024, sa demande a été rejetée. Par une décision du 29 mai 2024, la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B et a confirmé le refus d’instruction en famille. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 29 mai 2024 rejetant son recours administratif préalable.
Sur les conclusions à fins de « désistement » soulevées en défense :
2. Si le recteur de l’académie demande au tribunal de " prendre acte de [son] désistement ", il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de donner acte au défendeur de son désistement. A supposer même qu’il ait ainsi entendu présenter des conclusions tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer du fait de la délivrance d’une autorisation d’instruction à domicile, cette autorisation, qui n’a été prise qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400704 du 25 juin 2024 du juge des référés de ce tribunal et qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus. Par suite, ces conclusions formulées par le recteur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En l’espèce, pour refuser la demande d’instruction en famille, la commission académique a retenu, d’une part, que les éléments constitutifs de la demande n’établissaient pas l’existence d’une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier, et, d’autre part, que l’organisme d’enseignement à distance choisi n’était pas adapté au socle commun de connaissances de compétences et de culture.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en se fondant sur l’absence de situation propre à l’enfant, la commission académique compétente aurait entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort du projet éducatif présenté par Mme B qu’elle a entendu justifier la situation propre à son enfant par ses besoins en termes de sommeil et par ses signes d’hyperactivité. Toutefois, la seule circonstance que l’enfant nécessite deux siestes par jour, qui n’est au demeurant établie par aucune pièce versée au dossier, ne suffit pas pour établir l’existence d’une situation propre ne permettant pas une scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que son fils remue les mains ou les pieds, se tortille sur son siège, se lève dans des situations où il doit rester assis, court et grimpe partout, a des difficultés à se tenir tranquille et à attendre son tour et interrompt souvent les autres, sans produire aucun justificatif, Mme B n’établit pas que son enfant, âgé de deux ans et demi à la date de la demande, présenterait une hyperactivité ne permettant pas une scolarisation normale. Enfin, le dossier pédagogique présenté ne détaille pas l’enseignement qui sera délivré par l’organisme à distance choisi et ne permet pas d’établir que le projet éducatif serait adapté au socle commun de connaissances de compétences et de culture. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commission académique, en refusant l’autorisation demandée, aurait fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ni qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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