Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 24 mars 2025, n° 2400705
TA La Réunion
Rejet 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation

    La cour a estimé que la commission académique n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, car les éléments constitutifs de la demande n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant nécessitant un projet éducatif particulier.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que M me B n'a pas établi que la situation de son enfant justifiait une instruction en famille, et que la commission académique a correctement évalué l'intérêt supérieur de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2400705
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2400705
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 24 mars 2025, n° 2400705