Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 mars 2025, n° 23/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 janvier 2023, N° F21/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CS25/075
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 23/00143 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFM5
S.A. BOLLHOFF OTALU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
C/ [R] [W]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2023, RG F 21/00201
APPELANTE :
S.A. BOLLHOFF OTALU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Fanny GAMBIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Benjamin GUY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
Mme [R] [W] a été embauchée à compter du 4 février 2002 en contrat à durée déterminée en qualité de cheffe de projet, statut cadre par la S.A. Bollhoff Otalu. Elle a ensuite été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003.
Au dernier état de sa relation contractuelle, le salaire mensuel de référence s’élevait à 3 812,70 euros brut.
La S.A. Bollhoff Otalu, est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de vis et de boulons. Elle compte un effectif d’environ 420 salariés.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.
Un accord collectif d’entreprise a été conclu le 27 juin 1972, modifié et complété par avenant signé le 3 avril 2012.
Le 20 novembre 2020, le contrat de travail de Mme [R] [W] a été rompu par rupture conventionnelle.
Par requête du 2 novembre 2021, Mme [R] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de solliciter un complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil des prud’hommes de Chambéry, a :
— condamné la S.A. Bollhoff Otalu à payer à Mme [R] [W] les sommes suivantes :
8 268 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité spéci que de rupture conventionnelle,
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné la rectification par la S.A. Bollhoff Otalu de l’attestation Pole Emploi, du certi cat de travail, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire sous un mois à compter de la noti cation du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la S.A. Bollhoff Otalu aux éventuels dépens.
La S.A. Bollhoff Otalu a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 27 janvier 2023 par RPVA. Mme [R] [W] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la S.A. Bollhoff Otalu demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [R] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Et jugeant de nouveau,
— Débouter Mme [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [R] [W] à lui rembourser la somme de :
8 268 € nets indûment versée au titre du reliquat de rupture conventionnelle indue,
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme [R] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [R] [W] demande à la Cour de :
— Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 12 janvier 2023, en ce qu’il a condamné la S.A. Bollhoff Otalu à lui verser un reliquat d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à hauteur de 8 268€ nets et ordonné la rectification par la S.A. Bollhoff Otalu, des documents de fin de contrat ;
— Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 12 janvier 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée à hauteur de 15.250,80€ ;
— Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 12 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la S.A. Bollhoff Otalu à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la S.A. Bollhoff Otalu à lui verser la somme de 15 250,80€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner la S.A. Bollhoff Otalu à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Condamner la S.A. Bollhoff Otalu à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Débouter la S.A. Bollhoff Otalu de sa demande formulée à hauteur de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la S.A. Bollhoff Otalu aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 06 novembre 2024. L’audience de plaidoiries a été fixée au 28 novembre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, délibéré prorogé au 20 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
— Moyens
La salariée soutient que, disposant d’une ancienneté de 18 ans et 10 mois, elle aurait dû bénéficier d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue dans l’accord d’entreprise d’un minimum de 40 669 euros net alors qu’elle a reçu une indemnité de 32 401 euros ; qu’elle avait par ailleurs sollicité l’application des dispositions de l’accord d’entreprise lors du premier entretien de négociations aux fins de rupture conventionnelle ; que l’avenant n° 4 de l’ANI du 11 janvier 2008 ne vise pas restrictivement la convention collective de branche applicable et qu’un accord d’entreprise est bien une sorte de convention collective ; qu’en tout état de cause, l’accord collectif d’entreprise peut toujours déroger favorablement à l’accord de branche en matière d’indemnité de rupture de sorte que l’employeur a fait application à tort des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie sans appliquer le principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ; que l’inspecteur du travail a confirmé à diverses reprises que les dispositions de l’accord d’entreprise devaient s’appliquer.
L’employeur fait valoir pour sa part qu’il a parfaitement respecté ses obligations légales et conventionnelles en ce qu’il a versé l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui était alors applicable ; que l’avenant n°4 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 est venu expressément préciser que l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle ne pouvait être inférieure ni à l’indemnité légale de licenciement ni à l’indemnité conventionnelle prévue par la convention collective ; qu’ainsi ce dispositif ne saurait s’étendre à d’autres types d’accord que la convention collective applicable, tel qu’un accord collectif d’entreprise, qui est une notion juridique distincte de la convention collective ; qu’il n’existe aucune stipulation expresse relative à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans l’accord d’entreprise du 27 juin 1972, de sorte que seule l’indemnité prévue par la convention collective peut trouver application ; qu’il a fait une correcte application de l’avenant n°4 de l’ANI du 11 janvier 2008 et de son accord d’entreprise du 27 juin 1972 en ce qu’aucun de ces textes n’autorise le versement de l’indemnité de congédiement de l’accord d’entreprise en cas de rupture conventionnelle ; que l’indemnité de congédiement et l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle n’ont pas le même objet et que, par conséquent, ni le principe de primauté ni le principe de faveur ne sont applicables ; que la salariée a accepté en toute connaissance de cause la rupture conventionnelle et qu’elle a été informée plus de 3 mois avant la signature que seule l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective s’appliquait ; que l’instruction DGT du 8 décembre 2009 pose le principe du versement de l’indemnité conventionnelle la plus faible dès lors que les indemnités en présence sont supérieures à l’indemnité légale de licenciement et que ce principe s’applique au cas d’espèce ; que l’administration a homologué cette rupture sans observation ; que même dans l’hypothèse où l’accord du 27 juin 1972 devrait être pris en considération au titre de la rupture conventionnelle, l’indemnité de congédiement qu’il prévoit ne pourrait en tout état de cause trouver application.
— Sur ce
En application de l’article L.1237-13 du code du travail, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
L’avenant n°4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, étendu par arrêté du 26 novembre 2009 et dont est issu le régime de la rupture conventionnelle, prévoit en son article 2 que l’indemnité spécifique de rupture ne peut pas être d’un montant inférieur à « l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable », lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.
L’accord d’entreprise du 27 juin 1972, qui s’applique à l’ensemble des salariés de la société Bollhoff Otalu, prévoit pour le personnel cadre, en son article 10 une « indemnité de congédiement » dont le calcul est différent de celui prévu à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, en son article 29.
Par ailleurs, il résulte de l’article 33 de cette même convention collective que « les dispositions de la présente convention s’imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables que celles de la convention ».
Enfin, il résulte de l’article L 2253-3 du code du travail que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique.
En l’espèce, l’accord d’entreprise du 27 juin 1972 prévoit une « indemnité de congédiement », c’est-à-dire de licenciement, plus favorable à la salariée que celle prévue à la convention collective. Ainsi, en application tant de l’article L. 2253-3 du code du travail que de l’article 33 de la convention collective nationale, ce sont les stipulations en la matière de l’accord collectif d’entreprise (qui constitue un « contrat collectif »), qui ont le même objet que celles relatives à l’indemnité de licenciement de la convention collective et qui sont plus favorables que cette dernière sur ce point, qui doivent s’appliquer à la salariée.
Ainsi l’indemnité de rupture conventionnelle de la salariée ne peut être, en application de l’article 2 de l’avenant n°4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, étendu par arrêté du 26 novembre 2009, d’un montant inférieur à l’indemnité conventionnelle de licenciement qui s’applique à elle, en l’occurrence celle prévu par l’accord d’entreprise du 27 juin 1972.
L’employeur ne conteste pas le calcul du montant sollicité par la salariée au titre du reliquat de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, calcul qui apparaît conforme aux modalités de calcul fixées par l’accord d’entreprise, l’ancienneté de la salariée et le salaire de cette dernière.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point, comme elle sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la rectification par la S.A. Bollhoff Otalu de l’attestation Pole Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
— Moyens
La salariée expose que le manque à gagner qu’elle a subi depuis le 20 novembre 2020 et la résistance abusive dont a fait preuve l’employeur à son égard lui ont causé un important préjudice moral; que la réticence de l’employeur à appliquer son propre accord d’entreprise dès le stade du premier entretien de négociation ne fait que renforcer ce préjudice moral.
L’employeur expose que la salariée n’apporte aucune preuve du préjudice subi ni d’une quelconque résistance et qu’elle sera nécessairement déboutée de sa demande ; qu’elle a au contraire bénéficié d’un traitement plus favorable dans le cadre du lancement de sa nouvelle activité ; que la salariée a signé la rupture conventionnelle en toute connaissance de cause et a mis plus de 6 mois à solliciter le versement d’un complément d’indemnité, et plus d’un an après la rupture conventionnelle pour contester le montant de son indemnité de rupture.
— Sur ce
Il sera relevé que la salariée n’expose aucun moyen de droit au soutien de sa demande à ce titre.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les éléments soumis aux débats permettent de retenir, plus qu’une réticence de mauvaise foi de l’employeur à appliquer son accord d’entreprise, une divergence d’interprétation quant aux textes à appliquer. Par ailleurs, la salariée ne produit aucun élément de nature à justifier de l’existence du préjudice moral qu’elle allègue. Ainsi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur succombant à l’instance au principal, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. La décision déférée sera confirmée s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’employeur sera condamné à verser à Mme [R] [W] la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la S.A. Bollhoff Otalu et Mme [R] [W] recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 12 janvier 2023,
Y ajoutant,
Précise que la communication des documents de fin de contrat rectifiés devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la S.A. Bollhoff Otalu aux dépens en cause d’appel,
Condamne la S.A. Bollhoff Otalu à verser à Mme [R] [W] la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la S.A. Bollhoff Otalu de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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