Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 1
I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.
II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants :
1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas adhéré à la norme relative à l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;
2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;
6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;
7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;
9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;
10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;
11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;
12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;
14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;
15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;
16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.
Lire page 51 du rapport 2020 En 2021, il n'apparait pas cette précision significative dans le rapport La fraude fiscale transmise TRACFIN doit être visée par l un des 16 critères définis à l'article D. 561 32-1 du code monétaire et financier. […] Mais la cause la plus importante du fort développement de l'évasion fiscale internationale a été la suppression TOTALE des contrôles des changes au début des années 1990 et la mise au tableau d honneur de la liberté TOTALE des circulations des capitaux et ce sans aucun contrôle préventif
Lire la suite…[…] d'espèces» dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000€ La matière fiscale analysée par TRACFIN relève principalement de revenus dissimulés ou non déclarés Les déclarations concernant la fraude fiscale La fraude fiscale concernant TRACFIN doit être visee par l un des 16 critères définis à l'article […] D. 561 32 -1 du code monétaire et financier . […] Ainsi doivent etre déclarés a) les soupcons de fraude fiscale par l'ensemble des professionnels MAIS AUSSI b) les tentatives de fraude fiscale mais uniquement par les commissaires aux comptes (arrété du 24.10.19) En 2020, […] soit près de 26 000 déclarations de soupçon dont une faible partie fait l objet d'une note d […]
Lire la suite…[…] 1 […] Il résulte également des dispositions de l'article D 561-32-1 du code monétaire et financier que le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'imposibilité de produire ces pièces, constitue l'un des critères mentionnés à l'article L.561-16 du code monétaire et fiancier.
[…] 32. Ces dispositions s'appliquent à divers organismes et professionnels précisés à l'article L. 561-2 du code, […] les avocats et les avoués[1] près les cours d'appel lorsque, […] d) l'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; […] et d'assurer la formation et l'information régulières de leurs personnels en vue en particulier du respect des obligations de vigilance et de déclaration (articles L. 561-32 et L. 561-33). […] vu l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, […] l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier fixe des critères auxquels se référer pour déclencher une opération de déclaration de soupçon en matière fiscale – l'utilisation de sociétés écrans, […] no 70204/01, […]
[…] Décision déférée du 01 Décembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. […] Vu les conclusions d'appelant notifiées le 14 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] demandant, aux visas des articles L561-10-2 et D 561-32-1 du Code monétaire et financier, et des articles 1984, 414-1, 464, 466 et 414-2 du Code civil, de : […] de la Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles 1937 du Code Civil, L 133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, 414-1, 414-2 et 464 du Code Civil, et 1231-1 du Code Civil, […]