Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 1
I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.
II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants :
1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas adhéré à la norme relative à l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;
2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;
6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;
7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;
9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;
10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;
11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;
12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;
14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;
15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;
16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.


pendant 7 jours
Lire page 51 du rapport 2020 En 2021, il n'apparait pas cette précision significative dans le rapport La fraude fiscale transmise TRACFIN doit être visée par l un des 16 critères définis à l'article D. 561 32-1 du code monétaire et financier. […] Mais la cause la plus importante du fort développement de l'évasion fiscale internationale a été la suppression TOTALE des contrôles des changes au début des années 1990 et la mise au tableau d honneur de la liberté TOTALE des circulations des capitaux et ce sans aucun contrôle préventif
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-4-1, L. 561-5-1, […] L. 612-38, R. 561-12, D. 561-32-1 et R. […]. 612-50, dans leur rédaction en vigueur au moment du contrôle sur place ; […] permettant de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d'affaires et qui pourraient faire l'objet d'un examen renforcé ou d'une DS ; […] pour toutes ces alertes, les éléments relatifs à « la conservation des traces de l'existence et de l'étendue des diligences effectuées ainsi que de l'analyse qui a conduit à un classement sans suite [d'une alerte] » (décision n°2013-01, 25 novembre 2013) et à la pertinence de cette analyse, […] 32. […]
[…] 1 […] Il résulte également des dispositions de l'article D 561-32-1 du code monétaire et financier que le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'imposibilité de produire ces pièces, constitue l'un des critères mentionnés à l'article L.561-16 du code monétaire et fiancier.
[…] Vu les articles L. 561-1 et suivants et R. 561 et suivants, L. 133-24 et D.561-32-1 du code monétaire et financier,Vu l'arrêté du 3/11/2014 pour les banques et articles A. 310-8 et suivants du code des assurances pour les assureurs […] 32.Or, il ressort de cette chronologie qu'à la date de la désignation de la tutrice, le délai de forclusion était toujours en cours et qu'il n'a expiré pour la première opération passée le 2 septembre 2022 que le 2 octobre 2023 et pour la plus ancienne passée le 6 avril 2023 que le 6 mai 2024, soit bien postérieurement à la désignation de la tutrice, […]
Les articles L. 561-4-1 et L. 561-32 du code monétaire et financier imposent un document d'identification, d'évaluation et de classification des risques propre à l'entreprise — clientèle, produits, canaux, […] la gérante, Mme Martialis, avait « une connaissance très superficielle de ses obligations » et aucune organisation interne. […] C'est aussi par là que passe la fraude fiscale : la liste réglementaire des critères imposant une déclaration vise frontalement la transaction immobilière conclue à un prix manifestement sous-évalué (article D. 561-32-1 du code monétaire et financier). À retenir : exiger et conserver un justificatif — offre de prêt, attestation bancaire, acte de donation, […]
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