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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 janv. 2022, n° 20/03021 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03021 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :22/16 EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon N° RG 20/03021 N° Portalis DB3E-W-B7E-KSL4
2ème Chambre AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En date du 11 janvier 2022
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze janvier deux mil vingt deux
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2021 devant :
Président : Laurent SEBAG
Assesseurs : Sandrine LADEGAILLERIE : Fabrice KARCENTY, Juge rapporteur assistés de Aurore HIEBEL, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2022 prorogé au 11 janvier 2022.
Composition lors du Tribunal lors du délibéré : Président : Laurent SEBAG
Assesseurs : Sandrine LADEGAILLERIE
Fabrice KARCENTY
Greffier : Aurore HIEBEL
Magistrat rédacteur: Fabrice KARCENTY
Signé par Laurent SEBAG, président et Aurore HIEBEL, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame X Y née le […] à […], de nationalité Française, Profession: Professeur des écoles, demeurant […]
Monsieur Z AA né le […] à LA SEYNE SUR MER (83500), de nationalité Française, Profession : Gérant de société, demeurant […]
Monsieur AB AC né le […] à LA SEYNE SUR MER (83500), de nationalité Française, Profession: Etudiant, demeurant 166 BD HENRI VILLAT
-83500 LA SEYNE SUR MER
Tous représentés par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de […]
DEFENDERESSE:
Compagnie d’assurance MAIF ayant son siège social sis […] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Olivier SINELLE, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
Grosses délivrées le : 26 JAN. 2022
à: Me Cécile CRISANTI
Me Olivier SINELLE – 1016.
1
EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 septembre 2017, Madame AD Y a souscrit auprès de la compagnie d’assurance la MAIF un contrat d’assurance pour le véhicule de marque PORSCHE 911 CARRERA 4S CABRIOLET immatriculé EV-500-HC, propriété de ses enfants, Messieurs AE AC et AF AG, avec une prise d’effet au 13 septembre 2017.
Ce véhicule, alors qu’il était stationné au domicile de Monsieur AF AG, a été sinistré suite à une inondation dans le garage.
Le 24 octobre 2019, Madame AH Y a déclaré le sinistre du véhicule auprès de la société MAIF au motif d’une catastrophe naturelle.
Le 28 octobre 2019, le véhicule a été remorqué jusqu’au garage PORSCHE […] sis impasse de la montre 13011 […], afin d’y être expertisé.
Le cabinet d’expertise «< EXPERTS AUTOMOBILES ASSOCIES » en la personne de Monsieur AI AJ a été mandaté par la société MAIF afin d’examiner le véhicule et procéder à une évaluation des réparations.
Le 27 novembre 2019, suite au passage de l’expert, le véhicule a été à déplacé au sein des locaux de la société BERARD SA, dans lesquels il demeure à ce jour.
Le 21 avril 2020, l’expert AI AJ a rendu un rapport au terme duquel il a conclu au caractère irréparable du véhicule, compte tenu de son immersion au-dessus du tableau de bord. Le véhicule a alors été évalué à la somme de 94 000 €.
Alors que Monsieur AF AG a interrogé la MAIF sur l’avancée de la procédure d’indemnisation, cette dernière lui a adressé un courrier daté du 19 décembre 2019 aux termes duquel elle a sollicité une série de documents afférents à sa situation personnelle, notamment pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment, en précisant que le refus de fournir ces justificatifs serait de nature à retarder voire empêcher le règlement du sinistre.
Par un courriel en date du 23 décembre 2019, Monsieur AK AG a transmis à la compagnie MAIF une série de documents accompagnée d’une note explicative sur le financement de ce véhicule.
Le 19 février 2020, la société MAIF a informé Monsieur AK AG qu’elle ne pouvait poursuivre la gestion du dossier motif pris qu’il ne rapportait pas la preuve du financement complet du véhicule.
Par un courrier en date du 28 mars 2020, le conseil de Madame Y et de ses fils
Messieurs Z AA et AB AC, a pris attache avec l’assureur afin de trouver une solution négociée à ce litige. Il a indiqué à la MAIF qu’en subordonnant la mobilisation des garanties à la preuve du financement du bien assuré, elle ajoutait une condition au contrat, ce qui n’était pas opposable à son assurée.
Par un courrier en date du 6 mai 2020, la société MAIF a fait valoir qu’elle était soumise à une obligation légale de vérification de l’origine des fonds à laquelle l’assurée n’avait pas satisfait, et qu’aucune indemnisation n’était possible sans preuve de l’origine des fonds.
Par assignation du 7 Juillet 2020, Madame Y, et ses fils Messieurs Z AA et AB AC ont assigné la compagnie MAIF devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins d’obtenir par jugement avant dire droit une indemnité provisionnelle et la désignation d’un expert judiciaire.
2
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, ils sollicitent du
Tribunal qu’il :
-CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF à mobiliser les garanties souscrites par Madame AH Y dans le cadre du contrat ;
-CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF à verser à titre provisionnel aux requérants le montant de l’indemnité telle qu’elle avait été arrêtée par l’expert mandaté par ses soins, soit la somme de 94 000 € TTC;
-CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF, sur simple présentation de la facture, au paiement des frais de mise à disposition, chargement et de gardiennage facturés par la société BERARD, pour permettre aux requérants de récupérer leur véhicule, soit la somme de 30€/JOUR à dater du 27.11.2019, soit 15 600 € compte arrêté au 27 avril 2021 à parfaire jusqu’au paiement effectif devant conditionner la restitution du véhicule ;
-AVANT DIRE DROIT SUR LE MONTANT DE L’INDEMNITE, ORDONNE une expertise judiciaire ;
-CONDAMNE la MAIF au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que:
- les conditions nécessaires à la prise en charge contractuelle du sinistre sont bien remplies;
- l’assureur ne peut légitimement évoquer une déchéance de garantie fondée sur la non justification par l’assuré de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule pour refuser l’indemnisation du préjudice, dès lors que cette hypothèse de déchéance n’est pas prévue dans le contrat;
- l’ordonnance numéro 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ne peut en aucune façon servir de fondement à une compagnie d’assurance pour bloquer l’indemnisation d’un assuré et refuser de mobiliser les garanties souscrites;
- l’expertise versée au dossier a été réalisée de manière non contradictoire; elle conclut de manière erronnée au caractère irréparable du véhicule et à une décôte de presque 50 000 euros par rapport au prix d’achat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 septembre 2021, la compagnie MAIF sollicite du tribunal qu’il déboute Madame Y, et ses fils Messieurs Z AA et AB AC de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de l’indemnisation à la somme de 93 870 euros, franchise déduite, en application du contrat souscrit.
Elle demande également la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Olivier SINELLE.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’en aucune manière elle n’entend prononcer une déchéance de garantie, mais fait une stricte application des obligations qui simposent à elle en vertu de l’ordonnance relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et qui lui permettent de refuser la mobilisation d’une police dès lors que l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et le paiement effectif du prix.
Elle indique qu’à la souscription d’un contrat, elle applique le principe de présomption de bonne foi de l’assuré, et que ce n’est que lors d’une déclaration de sinistre qu’elle opère un certain nombre de vérifications.
3
S’agissant de l’expertise sollicitée par l’assureur, elle affirme que les arguments des demandeurs tendant à contester ses conclusions quant au caractère irréparable du véhicule et à l’estimation de sa valeur au moment du sinistre ne se fondent sur aucun élément objectif.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 octobre 2021 après fixation de la clôture au 21 octobre 2021.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE:
1/ Sur le refus de mobilisation des garanties par la compagnie d’assurances MAIF :
Il résulte du Titre VI (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux, paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscale) Chapitre Ier (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) du Code monétaire et financier les dispositions suivantes :
- selon l’article L. 561-2 2°, sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre les compagnies d’assurance (entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances);
- selon l’article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite; dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie;
- selon l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. […]. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration prévue à l’article L. […] a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l’article 561-23.
Il résulte également des dispositions de l’article D 561-32-1 du code monétaire et financier que le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l’imposibilité de produire ces pièces, constitue l’un des critères mentionnés à l’article L.561-16 du code monétaire et fiancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les demandeurs que suite à un courrier de la MAIF du 19 décembre 2019 adressé à Monsieur Z AA, sollicitant de sa part des précisions et des justificatifs relatifs au financement de l’acquisition du véhicule PORSCHE, ce dernier a indiqué par un mail du 23 décembre 2019 qu’il avait payé le montant de l’acquisition du véhicule, soit la somme 142 500 euros, de la façon suivante :
- un virement de 5 000 euros pour la réservation du véhicule ;
- un chèque de banque de 63 500 euros ;
- le versement de la somme de 74 000 euros en espèces, sans le moindre justificatif.
4
A l’appui de sa demande d’indemnisation du sinistre, il n’a pu produire que les justificatifs bancaires relatifs au virement de 5 000 euros et au chèque de banque de 63 500 euros, ainsi qu’un bon de commande signé le 1er juin 2017 avec la société CLASSIC CAR pour la somme de 142 500 euros, avec versement d’un acompte de 5 000 euros, et une déclaration de cession du véhicule en date du 7 septembre 2017.
Il a soutenu que les espèces provenaient de pourboires versés par de riches clients et de plus values résultant de la vente de montres de luxe.
Il résulte de ces éléments que Monsieur Z AA n’a pu justifier que partiellement de l’origine des fonds utilisés pour l’achat du véhicule, de sorte que la MAIF était fondée à se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Celle-cia, conformément à ses obligations résultant notamment de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, légitimement refusé de mobiliser une garantie d’assurance et d’exécuter ainsi une opération d’indemnisation du sinistre déclaré par son assurée, dès lors que la preuve de l’acquisition du véhicule, en l’absence de facture, et du financement de celui- ci n’était pas rapportée.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la compagnie MAIF n’a à aucun moment opposé ou prononcé une déchéance de garantie, laquelle relève d’une sanction contractuelle définitive pour manquement à l’exécution de bonne foi des contrats, en cela différente du simple refus de mobilisation de la garantie qui peut n’être que provisoire jusqu’à la disparition de l’évenèment qui fonde son opposition à l’assuré.
Ainsi, Madame AH Y, Monsieur Z AA et Monsieur AB AC devront être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
2/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie MAIF la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame AH Y, Monsieur Z AA et Monsieur AB AC à lui payer in solidum la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Madame AH Y, Monsieur Z AA et Monsieur AB AC seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat.
Il n’y a pas lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile compte tenu de l’échec des demandes principales.
5
PAR CES MOTIFS :
LETRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame AH Y, Monsieur Z AA et Monsieur AB AC de l’intégralité de leurs demandes;
CONDAMNE Madame AH Y, Monsieur Z AA et Monsieur AB AC à payer in solidum à la compagnie MAIF la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame AH Y, Monsieur Z AA et Monsieur AB AC in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : MANDEMENT
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent LE GREFFIER LE PRESIDENT
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République jugement à exécution. près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de préter
A main-forte iorsqu’ils en seront légalement requis. COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE
Y DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE, L LE DIRECTEUR DE GREFFE A
NAR
TOULON
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