Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux membres du Conseil d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
[…] Vu les agréments délivrés au GFC par arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 juillet 1985 publié au Journal officiel de la République française du 26 juillet 1985 ; […] Considérant en deuxième lieu que, selon les articles L. 612-4, L. 612-9 et L. 612-38 à 41 du Code monétaire et financier, l'ACP comprend le Collège, […] que la composition de la Commission est entièrement distincte de celle du Collège et que la circonstance qu'elle dispose, en vertu du I de l'article R. 612-35 du même code, d'un secrétariat composé de personnels de l'Autorité ne fait pas à elle seule obstacle à l'indépendance et à l'impartialité de la Commission, […] S L M
[…] Vu les agréments délivrés au GFC par arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 juillet 1985 publié au Journal officiel de la République française du 26 juillet 1985 ; […] Considérant en deuxième lieu que, selon les articles L. 612-4, L. 612-9 et L. 612-38 à 41 du Code monétaire et financier, l'ACP comprend le Collège, […] que la composition de la Commission est entièrement distincte de celle du Collège et que la circonstance qu'elle dispose, en vertu du I de l'article R. 612-35 du même code, d'un secrétariat composé de personnels de l'Autorité ne fait pas à elle seule obstacle à l'indépendance et à l'impartialité de la Commission, […] S L M
[…] La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») ; Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-9, L. 621-9-2, L. 533-1, L. 533-10, L. 621-17-2, R. 621-31 et R. 621-32 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-4, 313-6, 313-7, 313-15, 313-18, 313-20, 313-21, 313-22 et 314-3 ; Vu le règlement du comité de la règlementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 561-36, la référence : « du I de l'article L. 612-39 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 612-39 » ; […] b) Au 1° du II, les mots : « d'une entreprise » sont remplacés par les mots : « d'un organisme » ; 9° L'article L. 612-11 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de la politique économique » et les mots : « , […] les mots : […] : « L. 612-39 » ; 5° Le 2° de l'article L. 951-11 est ainsi rédigé : « 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».
Lire la suite…