Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 30 sept. 2020, n° 16/15389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15389 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juillet 2015, N° 13/06517 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 Septembre 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/15389 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GFM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 13/06517
APPELANT
M. Y X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T0003 substitué par Me Maxime REDON, avocat au barreau de PARIS, toque : T0003
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 1995, M. Y X était engagé en qualité d’agent de service avion 1 niveau A03, coefficient 172 dans le cadre d’un contrat d’adaptation à l’emploi.
Le 1er juin 2009, il était promu en qualité de technicien zone Avion 1 et à compter du 1er janvier 2013, il atteignait la classification de technicien zone avion niveau 3.
Le 4 juillet 2012, il était victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail initialement du 5 au 9 juin 2012, successivement prolongé jusqu’au 13 septembre 2015.
Le 4 juillet 2013, il était placé par son employeur 'en situation de cessation provisoire de service sans solde pour raison de santé’ et informé de cette décision le 28 novembre 2013.
Estimant qu’il était victime de discrimination à raison de son état de santé et soutenant qu’en toute hypothèse, des rappels de primes et de salaires lui restaient dus, il saisissait le conseil des prud’hommes de Bobigny le 20 décembre 2013, pour faire valoir ses droits.
Après avoir déclaré le salarié apte à la reprise 'à mi-temps thérapeutique en vacations entières jusqu’au 4 décembre 2015 dans le cadre d’une inaptitude définitive à technicien en zone avion (…)', le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste le 23 septembre suivant, mais cette décision a été annulée, le médecin inspecteur régional du travail ayant émis le 18 décembre suivant, un avis à la suite duquel M. X était déclaré apte sans réserve à son poste de technicien responsable zone avion.
Après une reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 6 septembre 2015, le salarié reprenait son poste le 16 janvier suivant.
Préalablement, par jugement du 28 juillet 2015, le conseil des prud’hommes de Bobigny avait rejeté l’ensemble des demandes formées par M. X à l’exception d’une demande tenant à un rappel de jours de réduction de temps de travail pour laquelle le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
M. X a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2015 et l’affaire a été inscrite au rang des affaires en cours à la cour d’appel sous le numéro RG 15/08809
Elle a été radiée pour défaut de diligence des parties puis réinscrite le 9 décembre 2016, sous le numéro 16/15389.
Puis par jugement de départage du 28 novembre 2017, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a:
— constaté que le juge départiteur n’était pas saisi des demandes de dommages-intérêts formées par M. X à titre principal pour discrimination salariale et en tout état de cause pour retard de paiement et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— déclaré recevable la demande de rappels de jours RTT depuis le 19 décembre 2010,
— débouté M. X de ses demandes de rappels de jours RTT depuis le 19 décembre 2010 et de congés payés afférents,
— débouté M. X de ses demandes relatives à l’intérêt légal à leur capitalisation et à l’exécution provisoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à payer à la société Air France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M X a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2017 et l’affaire a été inscrite sous le numéro RG 18/00321.
Cette procédure a été jointe à la précédente en cours sous le N° RG 16/15389.
Aux termes de ses conclusions, déposées le 1er juillet 2020, et soutenues à l’audience du 2 juillet suivant, M. X demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny du 28 juillet 2015,
— d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny du 28 novembre 2017,
et statuant à nouveau,
— de condamner la société Air France à lui verser,
— à titre principal, la somme de 70 218,29 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale,
— à titre subsidiaire, les sommes de:
— 21 453,60 euros, à titre de rappel de salaire de jours de réduction du temps de travail du 19 décembre 2010 à ce jour,
— 22 253,33 euros à titre de rappel sur maintien de salaire durant l’arrêt de travail,
— 7 200,49 euros à titre de rappel de primes de fin d’année 2012,2013,2014 et 2015,
— 4 200 euros à titre de rappel de prime uniforme annuel pour les années 2013,2014 et 2015,
— 420 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 924 euros à titre de rappel de prime RZA du 1er janvier 2011 à 2013,
— 329,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 812,11 euros au titre du rappel des congés payés forcés sur la période du mois de janvier 2016,
— 1 444,60 euros au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2015,
— 727,31 euros au titre de la retenue de salaire injustifiée,
— en tout état de cause,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 5 000 euros à défaut de communication par la société Air france de la déclaration d’assurance faite par l’employeur auprès de prévoyance après le 5 juillet 2013,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la communication par la société Air France des documents légaux rectifiés (bulletins de salaire),
— de 'faire mention du salaire moyen de 3 629,41 euros dans le jugement'
— de prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des sommes fixées’ (sic).
Par conclusions déposées le 30 juin 2020, et soutenues à l’audience, la société Air france demande au contraire à la cour de:
— à titre principal,
— de confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2015,
— de réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société air france de sa demande reconventionnelle,
— de confirmer le jugement du 28 novembre 2017 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes,
en conséquence,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— de condamner M. X à lui verser la somme de 1 143,35 euros,
En tout état de cause,
— de condamner M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2020 à laquelle la cour a demandé aux parties de faire toute observation sur la validité du jugement rendu par le juge départiteur le 28 novembre 2017, par note en délibéré devant parvenir à la cour le 10 septembre 2020 au plus tard.
La note en délibéré de Me Zenou pour M. X n’a été adressée à la Cour que le 17 septembre 2020.
MOTIFS
I- sur la validité du jugement du 28 novembre 2017
Il est admis qu’en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l’appel non limité formé contre un jugement dans lequel des demandes sont en partage de voix saisit par son effet dévolutif la juridiction d’appel de l’entier litige, le conseil des prud’hommes étant ainsi dessaisi des points objets du partage de voix.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 septembre 2015, M. X a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision du 28 juillet 2015 dans laquelle une des demandes avait fait l’objet d’un partage de voix.
L’appel non limité dudit jugement saisissait donc la cour d’appel par son effet dévolutif, de l’entier litige, le juge départiteur ne pouvant dès lors valablement statuer sur les demandes objet du partage de voix.
Dans ces conditions, le jugement du 28 novembre 2017 doit être annulé.
II- au fond
A- sur l’exécution du contrat de travail
1) sur la compensation de jours de réduction du temps de travail (prime dite PCRTT).
Il sera observé ici que l’accord RTT sur lequel se fonde le demandeur n’est pas communiqué à la cour en intégralité mais que n’est pas contesté le fait qu’en vertu de l’article 3.2 de l’accord de réduction du temps de travail, les salariés travaillant à temps plein en horaire décalé devaient obtenir une prime de compensation des RTT, ni que ce même accord précise d’une part en son article 3.2.2.1 sur les horaires hebdomadaires que l’horaire de type décalé est un horaire dont les vacations commencent à /ou avant 7 heures ou finissent à ou après 21 heures et d’autre part que des jours de repos RTT sont attribués et compensés sous forme de prime dans le cas où le salarié travaille 35h39 minutes de travail effectif par semaine.
L’employeur ne conteste pas au stade de l’appel que M. X travaillait en horaire décalé précisant d’ailleurs qu’il était éligible à la prime afférente jusqu’en décembre 2000 mais soutient que par la suite, l’augmentation de 11,43% du taux de rémunération des heures majorées (nuit et dimanche) compensait la prime jusqu’alors versée, aucune somme ne lui restant due en conséquence.
Cependant, si le constat d’une augmentation du taux horaire des heures majorées peut être fait en comparant le bulletin de salaire de février 2000 avec celui de février 2001, il n’en résulte pas que cette augmentation venait compenser la prime jusqu’alors versée, l’employeur ne démontrant pas par cette seule affirmation, que M X n’était pas éligible à la prime de compensation au delà de décembre 2000.
2) sur les rappels de salaire au titre du maintien du salaire pendant les arrêts de travail
L’article 3.2 de la convention d’entreprise personnel au sol versée aux débats par l’employeur en pièce N° 32, dispose que le salaire est maintenu au delà du délai de carence de la sécurité sociale sous réserve pour le salarié de justifier du motif médical de son arrêt dans les 48 heures suivant ce dernier.
La société Air France soutient qu’elle n’a pas reçu les arrêts de travail dans les délais requis, versant à l’appui de ses affirmations un tableau concernant la période du 10 juillet 2012 au 19 novembre suivant, le salarié versant pour sa part sur ce point trois attestations de chefs d’équipe.
Les déclarations de ces derniers, qui évoquent des appels pour 'signaler’ la prolongation d’arrêts de travail ne mettent pas la cour en mesure de considérer qu’il avait, conformément aux termes précis de
l’article susvisé, ainsi justifié du motif médical de ses arrêts.
Pour la période postérieure, outre que le salarié apporte la preuve d’envois en recommandé à son employeur à compter de janvier 2013, la société Air France ne soutient pas que M. X ne se conformait pas à ses obligations.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il était éligible à compter du 20 novembre 2012 au maintien du salaire de l’article 3.2.
L’employeur souligne que des régularisations quant aux sommes dues, sont intervenues de ce chef en invoquant des mentions sur les bulletins de salaire de janvier, février et mai 2013 ainsi qu’en janvier 2015.
L’examen de ces pièces révèlent des mentions 'majoration AT/MP’ et 'fixe fin de mois 100%' venant confirmer les régularisations intervenues et le salarié ne met pas la cour en mesure de remettre en cause la réalité des dites régularisations, la déduction des indemnités journalières reçues ne pouvant être contestée dès lors que les dispositions conventionnelles susvisées visent au maintien du salaire après déduction des prestations versées par les organismes sociaux.
Par ailleurs, l’article 3.2.3.4 de la convention susvisée fixe à 365 jours la durée maximum d’indemnisation complémentaire due par l’employeur, étant précisé que l’article 3.2.3.2 fixe une limite maximum d’une année civile et que M. X ne fait pas état de rechute mais de prolongation de ses arrêts de travail.
Il ne peut donc être considéré qu’un maintien du salaire lui était dû au delà du mois de juillet 2013.
Par ailleurs, l’article 3.2.1 de la convention prévoit que le salaire maintenu dans les conditions susvisées est le salaire net, précisant que ce dernier se définit par rapport au traitement de congé de l’article 3.1.1, qu’en l’absence d’article sous ce numéro il est raisonnable de se référer à l’article 3.1 lequel détermine les éléments du traitement de congé selon les modalités suivantes:
— traitement mensuel fixe,
— éventuellement majorations liées à l’horaire de travail déterminées par référence aux six mois précédent le départ, soit pour heures supplémentaires soit pour travail entre 22 heures et 6 heures et les jours fériés et majoration pour travail le dimanche,
— éventuellement primes et indemnités, et notamment, pour ce qui concerne M. X:
— primes mensuelles fixes,
— primes variables à paiement différé
— primes à paiement annuel maintenues mais payées à échéance normales elles n’interviennent pas dans le calcul du traitement de congé,
Il en résulte que les primes à paiement annuel n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du traitement de congé servant de base au calcul du delta dû par l’employeur pour le maintien de la rémunération.
Aucune somme n’est donc due au titre du maintien du salaire.
3) sur le rappel de prime annuelle dite prime de fin d’année
L’article 4-1 de la convention spécifie les conditions d’attribution de cette prime, précisant qu’elle est versée intégralement aux personnels en service pendant la période de référence à savoir 1er janvier/31 décembre de chaque année, et maintenues en cas d’absence avec solde totale (sic), versées au pro rata de leur temps de travail effectif notamment aux personnels qui au cours de la période de référence ont travaillé dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, l’article 4.4 de la convention fixant la règle selon laquelle elle est versée pour les personnes en service jusqu’à la fin de l’année sur la paie de décembre.
Il en résulte que M. X devait percevoir la prime annuelle pour la période de congé avec solde total c’est à dire jusqu’au 4 juillet 2013 et à compter de sa reprise en mi-temps thérapeutique, soit à compter du 7 septembre 2015, et à partir de ce moment là, au pro rata de son taux d’activité s’il bénéficiait d’un régime de prévoyance.
Le salarié n’a pas bénéficié du régime de prévoyance ainsi que cela résulte du courrier de la compagnie Vivinter du 10 septembre 2012.
De plus, en décembre 2012, M. X ne pouvait percevoir l’intégralité de la prime annuelle s’il n’avait pas à cette date bénéficié d’un congé avec solde sur la période.
Or il a été rappelé que l’employeur avait à juste titre appliqué les dispositions de l’article 3.2.2 dès lors que l’intéressé n’avait pas justifié du motif médical de son arrêt dans les 48 heures.
Cependant force est de relever que la situation a été régularisée s’agissant du solde total, ce qui a entraîné la régularisation de la prime annuelle 2012.
Aucune somme ne demeure donc due au salarié à ce titre
4) sur la prime uniforme (PUA)
Régie par les mêmes dispositions conventionnelles que la prime de fin d’année, il en résulte qu’aucune somme ne demeure due à M. X de ce chef.
5) la prime 'RZA'
Comme le souligne l’employeur, le titre 5 de la convention d’entreprise aux termes de laquelle sont fixées les rémunérations du personnel affecté au sol ne fait pas référence à une prime RZA, le courrier du 23 décembre 2009, sur lequel se fonde le demandeur fixant les règles dans les termes suivants:
'RZA, passage en B2 en 48 mois selon la règle filière avec une rétroactivité unique et exceptionnelle d’un an. Cette mesure conjoncturelle sera appliquée à tous les RZA en poste y compris ceux en cursus de formation au 31 décembre 2009".
Sur la base d’une référence à un poste de Responsable de Zone d’Activité sous l’acronyme 'RZA’que les parties admettent, il apparaît que le salarié ne met pas la cour en mesure de remettre en cause les développements sur ce point de l’employeur, aux termes desquels M. X a reçu les sommes qui lui étaient dues dès lors que son passage au niveau B2 rattaché à sa nomination de responsable de zone d’activité, intervenu en mars 2013 a eu effet de manière rétroactive au 1er janvier 2012.
6) sur le rappel de congés payés forcés
M. X expose qu’il a été placé en congés payés forcés à compter du 22 décembre 2015 jusqu’au 3 janvier suivant, et conteste une retenue figurant sur son bulletin de salaire de janvier 2016 au titre de ceux-ci, mais il ne remet pas en cause le fait qu’il n’a pas travaillé du 22 décembre au 3 janvier
2016 ;
En l’absence de tout autre développement sur cette demande, il ne peut être considéré que reste dû à ce titre à M. X la somme de 812,11 euros, laquelle n’a au demeurant pas été retenue, seule la somme de 808,17 euros ayant été portée au débit du bulletin de salaire.
7) sur le maintien de salaire pendant le mi-temps thérapeutique
Déclaré apte à la reprise en mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 décembre 2015 le 7 septembre 2015, le salarié était déclaré inapte lors de la deuxième visite de reprise.
L’employeur, qui ne conteste pas ne pas avoir affecté M. X sur un poste, s’est alors engagé à verser le salaire dû sur la base du mi-temps thérapeutique prescrit, jusqu’au 23 septembre 2015, puis à nouveau jusqu’à la prochaine affectation nécessitée par l’avis d’inaptitude.
Force est de constater que le bulletin de salaire de septembre 2015 fait apparaître le chiffre zéro dans la rubrique net à payer, le salarié évoquant néanmoins dans son calcul, un versement de 774,94 euros qu’il déduit de ce qu’il estime lui rester dû au titre du salaire de septembre en rappelant le fait que l’avis d’inaptitude prescrivant un mi-temps thérapeutique a été annulé.
En application de l’article L. 1226-11 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis définitif d’inaptitude, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire s’il n’a pas procédé auparavant au licenciement ou au reclassement du salarié.
M. X ne conteste pas que l’employeur a repris le paiement du salaire un mois après l’avis définitif d’inaptitude.
Dès lors que l’avis d’inaptitude a été annulé, et le salarié déclaré apte le 18 décembre 2015, cette aptitude nécessitait en application de l’article L. 1226-8 du code du travail, l’obligation pour l’employeur de lui permettre de retrouver son emploi ou un emploi similaire et donc le salaire afférent, et ce, à compter de la date de ce dernier avis, qui seul a reconnu l’aptitude.
Il ne peut donc être fait grief à l’employeur de ne pas avoir versé à M. X l’intégralité du salaire de septembre 2015.
B- Sur la discrimination à raison de l’état de santé
L’article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l’espèce prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l’encontre d’un salarié, en raison notamment de son état de santé et l’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l’intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande, M. X rappelle que depuis qu’il est en arrêt de travail du fait de son accident du travail survenu le 4 juillet 2012, son employeur a été discriminant à son encontre en ne maintenant pas son salaire, primes et jour de RTT comme le prévoyait pourtant l’accord collectif applicable et qu’à compter de sa reprise le 6 septembre 2015 en mi-temps thérapeutique, les mesures discriminatoires liées à son état de santé perduraient, 'l’employeur faisant fi des préconisations de la médecine du travail’ (P. 4 des conclusions.), le plaçant en congés payés forcés, à compter du 18 décembre 2015.
Sur la prime RTT, il précise en outre qu’il travaille en horaires décalés et que malgré cela, contrairement à ses collégues dans la même situation que lui, ne lui est pas appliqué l’article 3.2.2.1 de l’accord sur la réduction du temps de Travail (RTT) applicable, aux termes duquel l’horaire décalé est un horaire dont les vacations commencent à ou avant 7 heures ou finissent à ou après 21 heures, ledit accord prévoyant alors l’attribution de jour de repos RTT compensés sous forme de prime si le salarié travaille 35,39 heures par semaine, l’article 3-4 prévoyant une prime compensatrice en cas de réduction d’horaire de nuit et dimanches.
Il verse aux débats des attestations de collègues travaillant en horaires décalés et dont certains occupent le même poste que lui, et déclarant percevoir pour leur part la prime en cause.
Sur le maintien du salaire pendant les arrêts de travail, il se fonde sur l’article 3.2 de l’accord collectif aux termes duquel pendant les congés avec soldes pour raison de santé, la compagnie assure le maintien du salaire, c’est à dire d’une indemnisation complémentaire aux indemnités versées par la sécurité sociale au titre notamment de l’assurance accidents du travail.
Il verse aux débats les attestations de paiement de ses indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2014 et les bulletins de salaire des périodes correspondantes révélant une différence des sommes reçues par rapport au salaire moyen de l’année 2011.
Le salarié ajoute à cela le fait que le maintien du salaire n’a pas été effectif dès lors que, contrairement à un de ses collègues lui même en arrêt de travail, la prime de fin d’année (PFA)ne lui a pas été versée jusqu’à sa reprise en septembre 2015, à l’exception d’un versement partiel de régularisation en janvier 2015.
Il en est de même de la prime dite Uniforme annuelle (PUA) qu’il n’a pas reçue entre 2012 et 2015 et de la prime dite RZA non reçue de janvier 2011 à décembre 2013.
Le salarié évoque encore une somme prélevée indûment au titre d’une mise en congés payés forcés et l’absence de maintien du salaire pendant le mi-temps thérapeutique.
Les éléments de fait ainsi présentés laissent supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé de M. X.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la société Air France a apporté des éléments objectifs étrangers à l’état de santé du salarié de nature à justifier les décisions prises, alors que s’agissant du rappel de prime RTT pour lequel la créance de M. X est reconnue, il convient d’observer que l’abstention de son versement a commencé très antérieurement à l’accident du travail et aux arrêts de travail afférents, le premier défaut de paiement datant de janvier 2001.
Dès lors il ne peut être considéré que c’est à raison de son état de santé et donc sur le fondement d’une discrimination illicite que le défaut de paiement des sommes dues à ce titre a existé et rien n’indique qu’il ait perduré dans les suites de l’accident du travail jusqu’à ce jour à raison de l’état de santé du salarié.
La demande formée de ce chef a donc été à juste titre rejetée, le jugement du 28 juillet 2015 devant être confirmé en toutes ses dispositions.
C – sur les sommes dues au titre du rappel de prime RTT
En vertu des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat.
M. X ayant saisi le conseil des prud’hommes le 20 décembre 2013, les sommes dues avant le 20 décembre 2010 doivent être déclarées prescrites.
Sur la base d’un restant dû mensuel de 178,78 euros, non autrement remis en cause, la société Air France sera condamnée à verser la somme de 19 487,02 euros, la disparition de la prime en cause, au demeurant seulement évoquée par l’employeur, étant contredite par le bulletin de salaire de janvier 2020 au nom d’un des collègues de M. X, comportant une rubrique prime écart PCRTT.
D- Sur les demandes de dommages-intérêts pour retard de paiement et exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement lequel sera compensé par le jeu des intérêts moratoires assortissant la présente décision.
Par ailleurs, le salarié n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de l’employeur en justifiant qu’ait été opposée aux demandes de paiement de la prime RTT, un statut erroné 'd’administratif'.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.
E- sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de communication de la déclaration de sinistre
La compagnie Air France ayant justifié de la déclaration par la production de l’imprimé établi à cette fin le 5 juillet 2013 et la réponse formulée par l’organisme le 10 septembre suivant, le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
F- sur la demande de remboursement d’une retenue injustifiée
La lecture du bulletin de salaire de septembre 2015 fait apparaître une rubrique 'dû par le salarié', et celui d’octobre 2015 en fait également état.
Mais il n’apparaît pas que cette somme ait été soustraite de celle versée à M. X dès lors que le 'net bulletin’ est de 2 411,32 euros et que le net à payer est de 2 268,59 euros, seules les sommes de 72,73 et 70 euros non autrement contestées, ayant été retirées.
La demande formée de ce chef a donc été à juste titre rejetée.
G- sur la demande de fixation du salaire moyen à 3 629,41 euros
Outre qu’il est demandé à la cour que la mention soit portée 'dans le jugement', force est de constater que le salarié ne réserve aucun développement dans ses conclusions sur cette demande.
H – sur les autres demandes du salarié
Les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes de la présente décision.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et dont le montant sera fixé au dispositif.
I- sur la demande reconventionnelle
La société Air France sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 143,35 euros, au titre, d’une part du salaire perçu en totalité au mois de juillet 2012 alors que l’accident du travail survenu le 4 juillet 2012 ne justifiait pas le versement de l’intégralité du salaire, et d’autre part de cotisations MNPAF prélevées sur le bulletin de paie malgré l’absence de versement de complément de salaire depuis le mois d’août 2013.
Cette demande ayant été formalisée dans le cadre des débats tenus devant le conseil des prud’hommes le 21 avril 2015, la prescription de l’action évoquée par le salarié ne peut être retenue.
S’agissant des cotisations dites MNPAF,, elles apparaissent effectivement dans la rubrique de ce qui est dû par le salarié sur les bulletins de salaire d’août à décembre 2013, et sur ceux de l’année 2014 période pendant laquelle le salaire était égal à zéro dès lors que M X n’était plus éligible au maintien de son salaire par la compagnie, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus.
Par ailleurs, le bulletin de salaire de juillet 2012 fait apparaître un versement de la totalité du salaire dû sur la période, sans que l’événement lié à l’accident du travail du 4 juillet et les arrêts de travail afférents soient pris en compte.
Rien ne permet de considérer que la créance de l’employeur ait été soldée.
Dans ces conditions, M. X doit être reconnu débiteur de la somme de 1143,35 euros.
Les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes de la présente décision.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et dont le montant sera fixé au dispositif.
DECISION
Par arrêt contradictoire,
PRONONCE la nullité du jugement du 28 novembre 2017,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Air France à verser à M. Y X la somme de 19 487,02 euros à titre de rappel de prime Réduction du Temps de Travail,
DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
CONFIRME le jugement du 28 juillet 2015 sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Air France,
INFIRME le jugement du 28 juillet 2015 de ce seul chef,
CONDAMNE M. Y X à verser à la société Air France la somme de 1 143,35 euros,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes de cette décision dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Air France à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE. la société Air France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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