Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1
Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.
Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ;
2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, des intermédiaires en financement participatif, des entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou des sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 avec lesquels il travaille de manière exclusive ;
3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ;
4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ;
5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
6° S'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 et, le cas échéant :
a) S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 ;
b) Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
c) Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération du service de conseil indépendant.
L519-1 du Code monétaire et financier) Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. […] L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de la Chambre des indépendants du patrimoine : « I. […] notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché. » ; que l'article R. 519-4 du même code, issu du décret du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, […] que, par ailleurs, le champ d'application des dispositions du 3° de l'article R. 519-20, […]
[…] La société la Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers produit une pièce n° 2 sur laquelle elle se fonde, intitulé 'bulletin d'informations précontractuelles'. La première page indique qu'elle est établie en application des dispositions des articles L.521 et suivants et R.521-1 et suivant du code des assurances. Cette page, et les deux pages suivantes concernent les informations données sur l'assurance groupe proposée par la société CREDIPAR. La page 4 intitulée 'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit en application des dispositions des articles R.519-20 et suivants du code monétaire et financier' et la page suivante, concerne des informations générales sur le contrat de location avec option d'achat.
[…] Vu l'ancien article 1382 du code civil, les articles L 513-3, L 513-4, L 533-14 et R 519-20 du code monétaire et financiers et les articles 314-4, 314-32, 314-33, 314-34, 314-42 314-59, 314-60 et 314-91 du règlement général de l'AMF […] Vu les articles L 533-13, R 519-22, R 519-23 et L 541-8-1 du Code monétaire et financier, les articles 314-44, 314-54, 314-45, 314-91 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et l'article 564 du code de procédure civile […] CONDAMNE la société MC B à payer à la société Estrella Verde la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Obligations précontractuelles des IOBSP Les « règles de bonne conduite » des IOBSP (articles L. 519-4-1 du Code monétaire et financier, articles R. 519-19 à R. 519-31 de ce même Code) visent à incorporer des normes juridiques à des comportements professionnels. […] y compris des clients potentiels » (article L. 519-4-1 du CMF). […] Les obligations communes à tous les IOBSP se présentent ainsi : - obligation de présentation de l'IOBSP : l'Intermédiaire délivre une série d'informations permettant au consommateur de le situer et de comprendre son rôle dans la chaîne de distribution, notamment de crédit (article R. 519-20 et R. 519-30 du Code monétaire et financier) ; […]
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