Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 23/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 30 mars 2023, N° 1123000026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/703
N° RG 23/03113 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7QJ
Jugement (N° 1123000026) rendu le 30 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers dite Crédipar et PSA Finance ou Stellantis, agissant par ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [V] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 août 2023 (PV de recherches infructueuses art 659 CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-sophie joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 décembre 2020, la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers a consenti à Mme [V] [C] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 208 GT au prix comptant de 23 730,76 euros moyennant 49 loyers de 324,87 euros et une option d’achat en fin de contrat.
Des loyers demeurant impayés, la Société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers a vainement mis en demeure Mme [C] de régulariser les impayés par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2021 et a prononcé par résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 27 décembre 2022, la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers a fait assigner Mme [C] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 24 721,24 euros au titre du solde du contrat de location et de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
— condamné Mme [C] à payer à la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers la somme de 12 719,49 euros,
— dit que ce capital ne produira pas intérêts,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers au titre du prêt souscrit le 11 décembre 2020 par Mme [C],
— condamné Mme [C] à payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le premier juge a relevé que la fiche d’information précontractuelle est datée du même jour que le contrat de crédit en sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que la remise de cette fiche est préalable à la conclusion du contrat et que le consommateur a eu un temps de réflexion suffisant.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 juillet 2023, la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [C] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions déposée eu greffe de la cour le 11 août 2023, la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers demande à la cour
de :
1/ Infirmation :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Roubaix du 30 mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné Mme [C] à payer à la Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers la somme de 12 719,49 euros,
— dit que ce capital ne produira pas intérêts,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers au titre du prêt souscrit le 11 décembre 2020 par Mme [C],
— l’infirmer en ce qu’il n’enjoint pas Mme [C] de restituer le véhicule,
2/ Après infirmation :
— condamner Mme [C] à payer à la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers la somme de 24 721,24 euros avec intérêts à compter du 28 juin 2021,
— enjoindre Mme [C] de restituer le véhicule Peugeot 208 GT immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série VR3UPHNKSLTO95777 à la banque Crédipar sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— la condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [C] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au soutien des son appel, la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers fait notamment valoir qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles telles qu’exigées par le code de la consommation. Mme [C] a bénéficié d’une information claire et complète et la banque lui a laissé un délai de 15 jours pour se faire remettre une offre de crédit. La consommatrice pouvait accepter l’offre, valable jusqu’au 9 février 2021, le jour de la remise de la fiche précontractuelle d’informations, soit le 11 décembre 2020.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Selon L.341-1 du code de la consommation, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts'.
Selon l’article L.312-12 ' Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 (…)'
La société la Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers produit une pièce n° 2 sur laquelle elle se fonde, intitulé 'bulletin d’informations précontractuelles'. La première page indique qu’elle est établie en application des dispositions des articles L.521 et suivants et R.521-1 et suivant du code des assurances. Cette page, et les deux pages suivantes concernent les informations données sur l’assurance groupe proposée par la société CREDIPAR.
La page 4 intitulée 'information préalable à la conclusion d’une opération de crédit en application des dispositions des articles R.519-20 et suivants du code monétaire et financier’ et la page suivante, concerne des informations générales sur le contrat de location avec option d’achat.
Force est de constater que la pièce n° 2 produite par la société la Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers ne correspond pas à la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée telle qu’exigée par l’article L.312-12 du code de la consommation, elle ne mentionne pas la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat mention prévue par le 8 °) de l’article R.312-2 du code de la consommation, et sa présentation ne correspond pas à la présentation de la FIPEN telle qu’exigée par l’annexe de l’article R.312-5 du même code.
Dès lors, la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée et ne justifie pas l’avoir remise à Mme [C].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs en ce qu’il a déchu totalement la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués (et éventuellement du prix de revente), soit en l’espèce :
— valeur contractuelle du véhicule : 23 730,76 euros,
— à déduire les loyers versés : – 332,43 euros,
— Total dû : 23 398,33 euros.
Sur les intérêts et majoration d’intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu au contrat de location avec option d’achat. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant, de leur majoration.
En conséquence, Mme [C] sera condamnée à payer à la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers la somme de 23 938,33 euros sans intérêts.
Il convient également, y ajoutant, de condamner Mme [C] à restituer à la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers le véhicule Peugeot 208 GT immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série VR3UPHNKSLTO95777, objet du contrat de location résilié à ses torts, et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jours de retard pendant trois mois, commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [C], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 11 décembre 2020 par Mme [V] [C],
— dit que le capital ne produira pas intérêt,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [V] [C] à payer à la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers la somme de 23 938,33 euros sans intérêt ;
Y ajoutant ;
Ordonne à Mme [V] [C] de restituer à la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers le véhicule Peugeot 208 GT immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série VR3UPHNKSLTO95777, et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jours de retard pendant trois mois, commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne Mme [V] [C] à payer à la société Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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