Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 11
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. Les entreprises qui émettent et gèrent ces titres, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 525-1. La liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés concernés par le présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les titres spéciaux de paiement dématérialisés et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés qu'elles émettent et gèrent.
Elle a ainsi, entre autres, transposé en droit français la directive n°2009/110/CE du 16 septembre 2009, dite « directive monnaie électronique », concernant « l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements» (à présent articles 11-12 et L.525-1 à L.526-40 nouv. du code monétaire et financier). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 525-5 du code monétaire et financier : « Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, […] Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 ». […] Aux termes de l'article L. 526-10 du même code : « Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5, […]