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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 14 avr. 2017, n° 17/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/00074 |
Sur les parties
Texte intégral
DOSSIER N° : 17/00074
AFFAIRE : X Y / S.A. LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mireille SEMERIVA
GREFFIER : Maxime CHEMINOT
DEMANDERESSE
Madame X Y,
[…]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE,
dont le […]
représentée par Mme Corinne ZELAZNY, rédacteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Mars 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2017, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 avril 2016, le tribunal d’instance de Vanves a notamment
— condamné X Y à payer à la société Les résidences de la région parisienne la somme de 4 632,97 euros au titre des loyers impayés au 3 mars 2016,
— accordé à X Y des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire du bail,
— dit que X Y pourra se libérer de la dette en 24 mensualités payables en sus du loyer courant, la 24e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
— fixé dans cette hypothèse l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer majoré des charges.
Cette décision a été signifiée par acte du 13 avril 2016.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2016, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié à la demande de la société Les résidences de la région parisienne.
Par déclaration au greffe en date du 9 janvier 2017, X Y a sollicité un délai pour quitter les lieux en exposant que l’échéancier fixé était élevé au regard de ses revenus de sorte qu’elle n’avait pu le respecter mais qu’à partir d’avril 2017, elle pourrait acquitter les échéances demandées et quitter ce logement une fois la dette apurée.
A l’audience du 3 mars 2017, elle réitère sa demande et souligne que sa première demande de logement social date de 2014.
La société Les résidences de la région parisienne s’oppose à la demande de délais en indiquant que X Y n’a pas respecté les échéances qu’elle s’était engagée à payer dans le cadre de la procédure relative à l’arriéré locatif et que la dette, actuellement de 6 090 euros, s’est aggravée.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de leur occupation.
La durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 3 ans.
Pour leur fixation, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (recours DALO)et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte du relevé de compte produit par la société Les résidences de la région parisienne que la dette était de 4 542,72 euros à la date du jugement du tribunal d’instance susvisé et que la dette était au jour de l’audience de 6 090,01euros.
Il n’est pas contesté par ailleurs que X Y s’était engagée par courrier du 12 janvier 2017 à verser une somme de 40 euros en plus du loyer courant à compter de novembre 2016, ce qu’elle n’a pas fait, alors au surplus, que cet acompte était inférieur à la mensualité fixée par le tribunal dans le cadre des délais accordés.
X Y produit les justifications de ses ressources et de ses charges, montrant qu’elle dispose de 1 640 euros net par mois et doit acquitter, outre son loyer, 220 euros d’impôts sur le revenus, 94 euros au titre de la taxe d’habitation et les charges courantes.
Elle a formalisé une demande de logement social en 2014 et l’a renouvelée mais ne rapporte pas la preuve d’autres recherches. Par ailleurs, alors qu’elle fait état de la séparation, en 2014, d’avec son compagnon avec lequel elle avait pris le logement, la cessation du paiement est intervenue en octobre 2015.ྭ
Pour tenir compte de ces éléments mais également des ressources modestes de X Y, de ses charges et de la nécessité de se reloger, il convient de lui accorder un bref délai jusqu’au 14 septembre 2017 pour chercher un nouveau logement.
Toutefois, pour éviter que la dette n’augmente, ce délai sera subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge X Y par le tribunal d’instance de Vanves.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de X Y.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
ACCORDE à X Y un délai jusqu’au 14 septembre 2017 pour se maintenir dans les lieux situés […]
DIT que X Y devra quitter les lieux le 13 septembre 2017 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise,
DIT que ce délai est subordonné au paiement, chaque mois à compter du mois suivant celui de la signification du présent jugement, de l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’occupant par l’ordonnance du tribunal d’instance de Vanves du 5 avril 2016,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
CONDAMNE X Y aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à NANTERRE, le 14 avril 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
[…]
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