Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La société de gestion publie un rapport annuel par exercice pour chaque FIA de l'Union européenne qu'elle gère et pour chaque FIA qu'elle commercialise dans l'Union européenne dans le délai fixé par décret. Ce rapport annuel est communiqué aux porteurs ou actionnaires du FIA sur leur demande. Il est mis à la disposition de l'Autorité des marchés financiers et, le cas échéant, de l'Etat membre d'origine du FIA.
Le FIA ou sa société de gestion établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables ou conformément aux normes comptables du pays tiers dans lequel le FIA est établi.
Lorsqu'il est géré ou commercialisé dans l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion met à la disposition des investisseurs, conformément au règlement ou aux statuts du FIA, les informations prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, avant qu'ils n'investissent dans le FIA, ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations.
Le pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ; Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel ; Les informations concernant les principales catégories d'actifs dans lesquels le FIA a investi ; et Les résultats des simulations de crise effectuées conformément au 2° de l'article 318-41 et au second alinéa de l'article 318-44. […] Le FIA géré ou commercialisé dans l'Union européenne, ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, lui fournit un rapport annuel pour chaque exercice financier, conformément à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier ;
Lire la suite…[…] adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24 -20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. […] Ces personnes se conforment également aux obligations d'information des investisseurs prévues à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-1, L. 541-1, L. 541-8-1, L. 550-1, L. 550-3, […] ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ; / e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ; / f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuil e prévoit de commercialiser ; / g) Le cas échéant, […] — 19 - […] — 24 -
[…] 30. L'article 421-1 du règlement général de l'AMF, […] dispose : « La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuil e préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne comprend pour chaque FIA qu'elle a l'intention de commercialiser : / a) Une lettre de notification, […] / f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, […] Le 19 juin 2019, […] 72. L'article L. 312-2 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 24 mai 2019, non modifiée depuis, […]
[…] telle que requise par l'article L.214-24 -1 du CMF […] qu'il tient de l'article L . 621-14-1 du code monétaire et financier , […] dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 2 janvier 2018, […] Sur l'autorisation de commercialisation en France des actions du compartiment X 19 . Les notifications de griefs soulignent à cet égard que le Fonds n'était pas autorisé à la commercialisation en France « en l'absence de notification préalable du régulateur compétent telle que requise par l'article 214-24 […]
I. - En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille, […] toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l'intention de commercialiser en France des parts ou actions d'un FIA auprès de clients non professionnels en application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier met à disposition de ces investisseurs des facilités pour exécuter les tâches suivantes : Traiter les ordres de souscription […] L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 et 421-34 ; […]
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