Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut recourir à l'emprunt.
Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.
II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :
1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ;
2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une SICAV, au maximum 10 % de ses actifs.
Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.
Néanmoins, l'atteinte par la SLP du quota juridique de l'article L 214-28 du Code monétaire et financier et du « quota fiscal » prévu à l'article 163 quinquies B du CGI permet aux associés qui conserveraient leurs titres pendant 5 ans au moins d'échapper à cette taxation anticipée et leur octroie, en outre, […] des parts dites de « carried interest » donnant lieu à des droits financiers différents de ceux des parts souscrites par les investisseurs financiers. […] Observons à cet égard que la faculté offerte, par les dispositions de l'article R 214-32-40 du Code monétaire et financier applicables à l'ensemble des fonds professionnels spécialisés, […]
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. - Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les accords temporaires d'emprunt d'espèces conclus pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale conformément à l'article R. 214-32-40 du code monétaire et financier.
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