Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2025, n° 2410391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410391 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 11 mars 2025, M. B A, représenté par la SELARL Franck Cohen Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision référencée « 48 SI » du 2 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que les mentions afférentes à la décision « 48SI » ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. A et que l’intéressé s’est vu restituer six points au capital de points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral en date du 1 1février 2025 produit par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a informé M. A de ce que les mentions afférentes à la décision « 48SI » en litige du 2 mai 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant et que l’intéressé s’est vu restituer six points au capital de points de son permis de conduire. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 2 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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