Article L214-175 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 14 mars 2025

Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 16

I. – Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure, sans excéder dix-huit mois.

II. – Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte.

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

III. – Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux organismes de financement.

L'organisme de financement ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 214-169, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui.

La société de titrisation, la société de financement spécialisé ou, le cas échéant, la société de gestion du fonds commun de titrisation ou du fonds de financement spécialisé établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.

IV. – La société de gestion procède à la liquidation de l'organisme de financement ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts, sous le contrôle du dépositaire.

Lorsque la société de gestion n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l'article L. 621-13-10. A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.

Entrée en vigueur le 14 mars 2025

Commentaires7

1Victoire judiciaire contre CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED : un commandement de payer de 61.000 euros annulé pour défaut de qualité de créancier - Cointet…
cointetavocatparis.fr · 5 novembre 2025

C'est ce que prévoit l'article L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, selon lequel seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie. […] Toutefois, celui-ci n'était pas conforme aux exigences légales. […] En effet, l'article L. 214-169 du Code monétaire et financier organise le régime des cessions de créances, et l'article D. 214-227 précise que le bordereau doit impérativement mentionner que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175. […]

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2Recouvrement des créances titrisées : enjeux et évolutions juridiquesAccès limité
Solent avocats · 16 juin 2025

3Saisie immobilière et la convocation du débiteur à l’audience d’adjudication.
Village Justice · 13 juin 2025

Monsieur T s'est pourvu en cassation soutenant que le mémoire déposé par le fonds commun de titrisation, au terme duquel celui-ci indique venir aux droits de la banque à la suite d'une cession de créance, est irrecevable dès lors que cette cession, qui ne lui a pas été signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil lui est inopposable. Cependant, il ressort de l'acte de cession produit que celui-ci est soumis aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 du Code monétaire et financier. […]

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Décisions159

[…] Suivant bordereau en date du 15 décembre 2022, complété par un autre du 22 décembre 2022, l'un et l'autre conformes aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du code monétaire et financier, la BNP a cédé sa créance au fonds commun de titrisation (ci-après FCT) Quercius. […] Par dernières écritures signifiées le 9 septembre 2024, le FCT Absus demande à ce tribunal, au visa des articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation, 1130 du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile, de :

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 15 février 2017, n° 14/01532Infirmation

[…] A cet effet, il considère que la cession de créance opérée est irrégulière comme n'ayant pas respecté les dispositions des articles L. 214-169 et L. 214-175 du code monétaire et financier ; que seul est visé le bordereau portant le numéro 1200/702192 ainsi que le nom du débiteur sans indication du numéro des prêts ; qu'il n'y ait pas fait mention de ce que la cession est soumise aux articles du CMF susvisés. […] L'article L. 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

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3Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 2015, n° 14/04963Confirmation

[…] S'il ressort en effet de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue du décret du 25 juillet 2013, que le bordereau de cession de créances doit notamment comporter l'indication que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 de ce code, l'article D. 214-102 issu du décret du 17 juillet 2008, applicable à la cause en raison de la date de la cession intervenue le 1 er octobre 2010, édictait quant à lui que le bordereau devait comporter mentionner que la cession était soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).