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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 22/05449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me CHAMBREUIL
Me BROSEMER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05449 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT7P
N° MINUTE : 2
Assignation du :
19 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDEURS
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, lui même venant aux droits de la BNP PARIBAS (Intervenant volontaire)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la BNP PARIBAS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0152
Décision du 29 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05449 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT7P
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 24 juillet 2017, la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP) a consenti une autorisation de découvert de 1.800.000 euros à la société civile de construction vente [Adresse 12] (ci-après SCCV Villa Central Park) représentée, d’une part, par la société par actions simplifiée Eliance Promotion elle-même représentée par son président Monsieur [Z] [H] et, d’autre part, par la société par actions simplifiée Eliance Invest représentée par son président Monsieur [O] [Y].
Ce concours, expirant le 25 juillet 2019, au taux de 1,19% l’an indexé sur l’Euribor 3 mois substituable, au taux effectif global de 2,575% l’an, était destiné au financement des besoins de trésorerie de la SCCV [Adresse 12] liés à la réalisation d’un ensemble immobilier.
Un premier avenant, signé le 24 juillet 2019, a prolongé le concours jusqu’au 31 octobre 2019, pour un montant maximal de 610.000 euros, en réduisant le taux effectif global à 2,393% l’an.
Un deuxième avenant, signé le 31 octobre 2019, a prolongé le concours jusqu’au 31 janvier 2020, pour un montant maximal de 330.000 euros, en ramenant le taux effectif global à 2,433% l’an.
Un troisième avenant, signé le 19 février 2020, avec effet rétroactif au 31 janvier 2020, a prolongé l’échéance jusqu’au 30 juin 2020, pour un montant maximal de 300.000 euros, en portant le taux effectif global à 2,491% l’an.
Par deux actes distincts signés également le 19 février 2020, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [Z] [H] se sont respectivement portés caution solidaire des sommes que la SCCV Villa Central Park pourrait devoir à la BNP, dans la limite de 150.000 euros et ce jusqu’au 31 décembre 2023.
Par un quatrième avenant signé le 30 juin 2020, l’échéance du concours a été prorogée jusqu’au 30 septembre 2020, pour un montant maximal de 300.000 euros, en ramenant le taux effectif global à 1,926% l’an.
Un cinquième avenant a été signé le 30 septembre 2020, prorogeant l’échéance de l’autorisation de découvert jusqu’au 28 février 2021, pour un montant maximal de 300.000 euros, en maintenant le taux effectif global à 1,926% l’an.
Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 12], en désignant comme mandataire liquidateur la SELAFA MJA représentée par Maître [S] [V].
Par lettre du 19 janvier 2022, la BNP a déclaré sa créance à cette procédure collective pour la somme de 268.310,84 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2022, la BNP a mis en demeure Monsieur [H] d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 150.000 euros, en se prévalant du cautionnement solidaire souscrit par celui-ci le 9 janvier 2015, confirmé par lettre du 30 septembre 2020, en garantie des dettes de la SCCV [Adresse 12].
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2022, la BNP a mis en demeure Monsieur [Y] de lui payer, sous quinzaine, la somme de 150.000 euros en garantie des sommes dues par la SCCV [Adresse 12], en vertu d’un cautionnement solidaire souscrit le 9 janvier 2015 et confirmé par lettre du 30 septembre 2020.
Par deux actes en dates des 19 avril 2022 et 3 mai 2022, la BNP a fait assigner respectivement Monsieur [Y] et Monsieur [H] pour demander à ce tribunal de :
Condamner Monsieur [O] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société [Adresse 12], à lui payer la somme de 150.000 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022.
Condamner Monsieur [Z] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société Villa Central Park, à payer à BNP Paribas la somme de 150.000 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022.
Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Condamner Monsieur [O] [Y] et Monsieur [Z] [H] à payer chacun à BNP Paribas la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Suivant bordereau en date du 15 décembre 2022, complété par un autre du 22 décembre 2022, l’un et l’autre conformes aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du code monétaire et financier, la BNP a cédé sa créance au fonds commun de titrisation (ci-après FCT) Quercius.
Par deux lettres distinctes du 20 février 2023, le FCT Quercius a informé respectivement Monsieur [Y] et Monsieur [H] de cette cession.
Par acte du 22 décembre 2023, le FCT Quercius a fait assigner Monsieur [H] devant ce tribunal pour demander, au visa des articles 325 et suivants, 367 et suivants du code de procédure civile, 1101 et suivants du code civil, de :
Déclarer le FCT Quercius venant aux droits de BNP Paribas recevable et bien fondé en son assignation en intervention forcée à l’encontre de Monsieur [Z] [H], dans l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/05449.
Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/05449.
Condamner Monsieur [Z] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société [Adresse 12], à payer au FCT Quercius venant aux droits de BNP Paribas la somme de 150.000 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022.
Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Condamner Monsieur [Z] [H] à payer au FCT Quercius venant aux droits de BNP Paribas la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Par bordereau en date du 31 janvier 2024, conforme à ceux mentionnés ci-dessus, en dates des 15 et 22 décembre 2022, le FCT Quercius a cédé au FCT Absus la créance que le premier de ces deux fonds tenait de la BNP.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné la jonction de l’instance ouverte par l’assignation en intervention forcée du 22 décembre 2023 avec la précédente.
Par écritures en intervention volontaire signifiées le 15 mars 2024, le FCT Absus demande à ce tribunal, au visa des articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation, 1130 du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile, de :
Lui donner acte qu’il vient aux droits du FCT Quercius en vertu d’un acte de cession de créances du 31 janvier 2024, lui-même venu précédemment aux droits de BNP Paribas en vertu d’un acte de cession de créance des 15 et 22 décembre 2022.
Ordonner, seulement en tant que de besoin et sous réserve qu’elle n’ait pas déjà été prononcée par le juge de la mise en état, la jonction de la présente procédure n° 22/05449 avec celle issue de l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [Z] [H] le 22 décembre 2023 et enrôlée sous le n° 24/00539.
Débouter Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [O] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société [Adresse 12], à payer au FCT Absus venant aux droits du FCT Quercius lui-même venu aux droits de BNP Paribas la somme de 150.000 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022.
Condamner Monsieur [Z] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société [Adresse 12], à payer au FCT Absus venant aux droits du FCT Quercius lui-même venu aux droits de BNP Paribas la somme de 150.000 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022.
Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Condamner Monsieur [O] [Y] et Monsieur [Z] [H] à payer chacun au FCT Absus venant aux droits du FCT Quercius lui-même venu aux droits de BNP Paribas la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Par dernières écritures signifiées le 9 septembre 2024, le FCT Absus demande à ce tribunal, au visa des articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation, 1130 du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile, de :
Lui donner acte qu’il vient aux droits du FCT Quercius en vertu d’un acte de cession de créances du 31 janvier 2024, lui-même venu précédemment aux droits de BNP Paribas en vertu d’un acte de cession de créance des 15 et 22 décembre 2022.
Déclarer Monsieur [Y] irrecevable, subsidiairement mal fondé, à exercer le droit de retrait litigieux.
Ordonner, seulement en tant que de besoin et sous réserve qu’elle n’ait pas déjà été prononcée par le juge de la mise en état, la jonction de la présente procédure n° 22/05449 avec celle issue de l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [Z] [H] le 22 décembre 2023 et enrôlée sous le n° 24/00539.
Débouter Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [O] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société [Adresse 12], à payer au FCT Absus venant aux droits du FCT Quercius lui-même venu aux droits de BNP Paribas la somme de 150.000 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022.
Condamner Monsieur [Z] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société [Adresse 12], à payer au FCT Absus venant aux droits du FCT Quercius lui-même venu aux droits de BNP Paribas la somme de 150.000 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022.
Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil.
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de retrait litigieux de Monsieur [Y] :
Débouter Monsieur [Y] de sa demande de voir fixer le prix de la cession de créance à son encontre à la valeur de 2.107 € et de la voir condamner au paiement de la somme de 2.701 € au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM ;
Fixer la créance du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM agissant en qualité de recouvreur, à l’encontre de Monsieur [Y] à hauteur de la somme minimum de 150.000,00 euros, augmentée des frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances ;
Avant dire droit :
Enjoindre à Monsieur [Y] de justifier du remboursement effectif de la créance à son encontre entre les mains du FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM agissant en qualité de recouvreur, telle qu’elle aura été fixée par le tribunal, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dire qu’à défaut de règlement effectif par Monsieur [Y] dans ce délai, il sera déchu de son droit au retrait litigieux ;
Renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter du jugement à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond.
Condamner Monsieur [O] [Y] et Monsieur [Z] [H] à payer chacun au FCT Absus venant aux droits du FCT Quercius lui-même venu aux droits de BNP Paribas la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Par dernières écritures signifiées le 30 mai 2024, Monsieur [Y] demande à ce tribunal de :
➢ Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [O] [Y] le 19 mai 2020 ;
➢ Débouter le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus de l’intégralité de ses demandes formées contre Monsieur [O] [Y]
Subsidiairement :
➢ Fixer et limiter à la somme de 2.107 € le montant des sommes dues par Monsieur [Y] au FCT Absus en suite de la cession de créance intervenue, conformément aux dispositions de l’article 1699 du code civil
➢ Débouter le FCT Absus de ses prétentions et demandes excédant la somme de 2.107 € et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
En tout état de cause :
➢ Débouter le FCT Absus dans la demande de capitalisation des intérêts,
➢ Débouter le FCT Absus des autres demandes,
➢ Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
➢ Condamner le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus à régler la somme de 2.000 euros à Monsieur [O] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Condamner le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus aux entiers dépens.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024, cette dernière date étant avancée au 29 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir le FCT Absus en sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [O] [Y]
Agissant en paiement, le FCT Absus conteste l’argument de Monsieur [Y] tiré du non-respect du formalisme du cautionnement, en ce que c’est le défendeur lui-même qui en est le responsable, l’imperfection alléguée ne permettant pas au demandeur de conclure que son consentement n’a pas été éclairé par la mention manuscrite. Il considère que si l’ancien article L.331-1 du code de la consommation énonce que la mention manuscrite doit précéder la signature, il demeure que le cautionnement en litige comporte l’une et l’autre, Monsieur [Y] ayant de son propre chef signé l’acte avant d’y apposer la mention manuscrite, par une démarche lui interdisant de se prévaloir d’un défaut qu’il a lui-même causé, l’intéressé ne remettant en outre pas en cause sa volonté de s’engager au jour de l’acte. Il souligne que le législateur a désavoué lui-même ce formalisme excessif dans l’ordonnance n°2021-1092 du 15 septembre 2021 en abrogeant toute mention d’une signature ou de sa place, toute formule sacramentelle étant désormais bannie. Il estime que retenir la position de Monsieur [Y] reviendrait à compromettre la sécurité juridique et l’efficacité économique du cautionnement alors que l’intéressé ne conteste pas avoir eu connaissance ou conscience de la portée de son engagement. Il affirme que le formalisme en litige est destiné à assurer l’information de la caution, Monsieur [Y] ne soutenant en rien avoir manqué d’information, la sanction de nullité étant ici inappropriée.
En réponse à l’action en paiement du FCT Absus, Monsieur [Y] oppose la nullité du cautionnement qu’il a souscrit, en application des dispositions de l’article L.131-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. A cet égard, il soutient que sa signature précède la mention manuscrite au lieu de suivre cette mention ainsi que le prescrit ce texte, la nullité étant encourue. Il précise que la nullité est encourue et doit être prononcée sans considération des facultés intellectuelles de celui qui s’en prévaut. Il ajoute que ne peut prospérer davantage l’argument adverse selon lequel le concluant avait lui-même accompli le formalisme qu’il critique aujourd’hui, pas davantage l’argument tiré de l’abandon du formalisme litigieux par l’ordonnance n°2021-1092 du 15 septembre 2021 de réforme des sûretés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
En application de ce texte, la mention manuscrite portant engagement de la caution doit précéder sa signature, à peine de nullité.
Au cas particulier, il est acquis aux débats que le cautionnement souscrit le 19 février 2020 par Monsieur [Y] au profit de la BNP, aux droits de laquelle vient le FCT Absus, en garantie des sommes dues par la SCCV [Adresse 12] à l’établissement de crédit, comporte une signature qui précède la mention manuscrite, l’une et l’autre de la main de la caution.
Il en résulte que ce cautionnement ne satisfait pas au formalisme prescrit par le texte susvisé.
Par suite, la demande en paiement formée par le FCT Absus à l’encontre de Monsieur [Y] n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement dirigée contre Monsieur [Z] [H]
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
De plus, l’article 2298 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, énonce : « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
En outre, l’article 1344 du code civil prévoit : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
Au cas particulier, le FCT Absus produit, à l’appui de sa demande, outre le cautionnement solidaire souscrit au profit de la BNP par Monsieur [H] le 19 février 2020, l’autorisation de découvert souscrit par la SCCV [Adresse 12] le 24 juillet 2017 avec ses avenants, l’acte de déclaration de la créance de la BNP à la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 12] et les bordereaux des cessions successives de la créance née du prêt.
Certes, le FCT Absus produit la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2022, mettant en demeure Monsieur [H] de régler la somme de 150.000 euros, sous quinzaine, en vertu du cautionnement solidaire qu’il a souscrit pour garantir le paiement des sommes dues à l’établissement bancaire par la SCCV [Adresse 12].
Cependant, ce dernier acte ne saisit pas Monsieur [H], pris en sa qualité de caution de la dette litigieuse, dans la mesure où il vise un cautionnement donné, selon ses termes, par Monsieur [H] le 9 janvier 2015 confirmé par une lettre de Monsieur [H] en date du 30 septembre 2020.
Il sera en outre relevé que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [H] au profit de la BNP le 19 février 2020, dont l’appel est querellé en l’espèce, ne prévoit pas de modalités particulières de mise en œuvre du garant.
Pour autant, il sera retenu, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, que l’assignation délivrée par la BNP le 3 mai 2022, réitérée par le FCT Quercius le 22 décembre 2023, constitue une interpellation suffisante de Monsieur [H], valant mise en demeure, dès lors qu’il vise le prêt consenti à la SCCV et ses avenants, l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [H] et la déclaration de créance de la BNP.
Par suite, la créance déclarée de la BNP à la procédure collective de la SCCV, qu’il convient de fixer à la somme de 268.310,84 euros, est valablement garantie par le cautionnement de Monsieur [H] souscrit le 19 février 2020, sous la double limite du montant garanti à 150.000 euros et de l’extinction de l’obligation de couverture au 30 décembre 2023, devant être observé que l’obligation de règlement est née le 19 janvier 2022, date de la déclaration de créance de la BNP.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 150.000 euros au FCT Absus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, date de la première assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [H], avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [H] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand Chambreuil et à payer au FCT Absus la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’équité, Monsieur [O] [Y] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT en sa demande d’intervention volontaire le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée IQ EQ Management et représenté par la société par actions simplifiée MCS TM ;
DÉCLARE que le fonds commun de titrisation Absus vient aux droits du fonds commun de titrisation Quercius lui-même venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas ;
FIXE à la somme de 268.310,84 euros la créance de la société anonyme BNP Paribas à la procédure de liquidation judiciaire de la société civile de construction vente [Adresse 12] ;
DÉBOUTE le fonds commun de titrisation Absus de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [O] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 150.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand Chambreuil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser au fonds commun de titrisation Absus la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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