Infirmation 5 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 sept. 2006, n° 05/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/01430 |
Texte intégral
PS/MB
DOSSIER N°05/01430
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2006
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N°
Prononcé publiquement le MARDI 05 SEPTEMBRE 2006, par Monsieur X, Conseiller de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 24 AOUT 2005
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 03.07.2006)
Président : Monsieur I-J,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Monsieur X, en lecture de l’arrêt qui, par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision.
GREFFIER :
Madame Z, aux débats
Madame A, au prononcé de l’arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats,
Monsieur B, Avocat Général, au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C H
né le XXX à TOULOUSE
de C D et de F-K G
De nationalité française, responsable technique
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
Représenté par Maître LAGRANGE Jean Philippe, avocat au barreau de CASTRES (muni d’un pouvoir)
C E
née le XXX à TOULOUSE
de C D et de F G
De nationalité française, concubine, gérant de société
XXX
Prévenue, appelante, libre, non comparante
Représentée par Maître LAGRANGE Jean Philippe, avocat au barreau de CASTRES (muni d’un pouvoir)
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 24 Août 2005, a déclaré :
* C H coupable de :
* POURSUITE, PAR PERSONNE MORALE, DE L’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A LA MISE EN DEMEURE, le 05/11/2001, à Castres, infraction prévue par les articles L.514-18, L.514-11 §II AL.1, L.511-1, L.512-1, L.512-3, L.512-5, L.512-7, L.512-8, L.512-9, L.512-12, L.517-1 du Code de l’environnement, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.514-18 §II, L.514-11 §II AL.1 du Code de l’environnement, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° du Code pénal
* EXPLOITATION NON CONFORME, PAR PERSONNE MORALE, D’UNE INSTALLATION CLASSEE AUTORISEE, depuis le le 05/11/2001, à Castres, infraction prévue par les articles 43 AL.1 3°, AL.2, 17, 18, XXX,AL.6, 19, XXX, 23, XXX,AL.2 du Décret 77-1133 DU 21/09/1977, les articles L.512-5, L.512-3, L.511-1 du Code de l’environnement, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par l’article 43 du Décret 77-1133 DU 21/09/1977, l’article 131-41 du Code pénal
* REJET EN EAU DOUCE OU PISCICULTURE DE SUBSTANCE NUISIBLE AU POISSON OU A SA VALEUR ALIMENTAIRE – POLLUTION, courant 2003 – 12 mars et le 17/04/2003, à Castres, infraction prévue par les articles L.432-2 AL.1, L.431-3, L.431-6, L.431-7 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L.432-2, L.432-4, L.437-20 du Code de l’environnement
* XXX, le 15/05/2004, à Castres, infraction prévue par l’article L.216-6 AL.3 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L.216-6 AL.3, AL.1, L.216-11 du Code de l’environnement
* CESSATION DE L’ACTIVITE D’UNE INSTALLATION DANGEREUSE SANS PRENDRE LES MESURES DE SURVEILLANCE OU DE REMISE EN ETAT MALGRE MISE EN DEMEURE, le 15/05/2004, à Castres, infraction prévue par les articles L.514-11 §III, L.511-1 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L.514-11 §III, L.514-14 du Code de l’environnement
* C E coupable de :
* POURSUITE, PAR PERSONNE MORALE, DE L’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A LA MISE EN DEMEURE, le 05/11/2001, à Castres, infraction prévue par les articles L.514-18, L.514-11 §II AL.1, L.511-1, L.512-1, L.512-3, L.512-5, L.512-7, L.512-8, L.512-9, L.512-12, L.517-1 du Code de l’environnement, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.514-18 §II, L.514-11 §II AL.1 du Code de l’environnement, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° du Code pénal
* EXPLOITATION NON CONFORME, PAR PERSONNE MORALE, D’UNE INSTALLATION CLASSEE AUTORISEE, depuis le le 05/11/2001, à Castres, infraction prévue par les articles 43 AL.1 3°, AL.2, 17, 18, XXX,AL.6, 19, XXX, 23, XXX,AL.2 du Décret 77-1133 DU 21/09/1977, les articles L.512-5, L.512-3, L.511-1 du Code de l’environnement, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par l’article 43 du Décret 77-1133 DU 21/09/1977, l’article 131-41 du Code pénal
* REJET EN EAU DOUCE OU PISCICULTURE DE SUBSTANCE NUISIBLE AU POISSON OU A SA VALEUR ALIMENTAIRE – POLLUTION, courant 2003 – 12 mars et le 17/04/2003, à Castres, infraction prévue par les articles L.432-2 AL.1, L.431-3, L.431-6, L.431-7 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L.432-2, L.432-4, L.437-20 du Code de l’environnement
* XXX, le 15/05/2004, à Castres, infraction prévue par l’article L.216-6 AL.3 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L.216-6 AL.3, AL.1, L.216-11 du Code de l’environnement
* CESSATION DE L’ACTIVITE D’UNE INSTALLATION DANGEREUSE SANS PRENDRE LES MESURES DE SURVEILLANCE OU DE REMISE EN ETAT MALGRE MISE EN DEMEURE, le 15/05/2004, à Castres, infraction prévue par les articles L.514-11 §III, L.511-1 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L.514-11 §III, L.514-14 du Code de l’environnement
Et par application de ces articles, a condamné :
* C H à 10.000 € d’amende, 1000 € d’amende pour la contravention, publication dans La Dépêche du Midi édition Tarn (coût maximum 600 €)
* C E à 10.000 € d’amende, 1000 € d’amende pour la contravention, publication dans La Dépêche du Midi édition Tarn (coût maximum 600 €)
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C H, le 05 Septembre 2005
M. le Procureur de la République, le 05 Septembre 2005 contre Monsieur C H
Madame C E, le 05 Septembre 2005
M. le Procureur de la République, le 05 Septembre 2005 contre Madame C E
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2006, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 04 Juillet 2006, le Président a constaté l’absence des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur I-J en son rapport ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître LAGRANGE, avocat de C H et C E, en sa plaidoirie ;
Maître LAGRANGE, avocat, au nom de C H et C E a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 05 SEPTEMBRE 2006.
DÉCISION :
Par déclarations au greffe, en date du 5 septembre 2005, H C et E C ont respectivement relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de CASTRES du 24 août 2005; le Ministère Public a relevé appel incident à l’encontre des deux prévenus le 5 septembre 2005.
H C, régulièrement représenté par son avocat muni d’un pouvoir, fait plaider sa relaxe, soutenant qu’il n’était pas le dirigeant de la société et que la délégation de pouvoir que lui avait consentie sa soeur, était strictement limitée.
E C régulièrement représentée par son avocat muni d’un pouvoir, estime avoir été trop lourdement sanctionnée et sollicite l’indulgence de la Cour.
M. l’Avocat Général requiert qu’il plaise à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
' ' '
Attendu que les faits de la cause ont été objectivement exposés dans le jugement entrepris auquel il y a lieu de se référer sur ce point.
Attendu que E C ne conteste pas sa responsabilité mais en relativise l’importance, prétendant que la pollution a été réduite et que diverses causes comme la malveillance, la température élevée ou les rejets d’effuants provenant du lotissement de Lameilhe, ont aggravé le phénomène.
Attendu cependant qu’il est indéniable que E C, dirigeant de droit de la S.A.R.L. ANKARA n’a pas respecté les prescriptions des arrêtés préfectoraux la mettant en demeure de mettre l’installation classée en conformité avec les prescriptions législatives et réglementaires ;
Que si l’activité de l’usine a cessé depuis avril 2003, la société demeure, n’ayant pas été dissoute, et il incombait à la dirigeante de prendre toutes mesures adéquates, afin de prévenir tout risque de pollution ;
Que les actes de malveillance invoqués par la prévenus ne sont pas établis ; que de même l’implication du lotissement de Lameilhe n’est caractérisée par aucun élément objectif.
Que dans ces conditions, les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de E C apparaissent adaptées et proportionnées ; qu’il convient de les confirmer.
Attendu que H C a reçu le 12 novembre 2002 délégation de sa soeur E C, gérante de la S.A.R.L. ANKARA des pouvoirs suivants :
— assurer dans le cadre de la direction technique de l’usine, les achats de matériel dans la limite de 100 000 €, d’outillage, de matières premières, de marchandises, de passer et accepter tous traités et marchés, à forfait ou autrement, rentrant dans l’objet social ;
— dans le cadre de la direction administrative et comptable, d’engager le personnel, signer la correspondance, encaisser les sommes dues à la société, régler les dettes , arrêter tous comptes, souscrire, endosser etc..tous effets de commerce, créer tous chèques …
Que cet acte ne donne donc pas pouvoir à H C de substituer la gérante de droit dans ses obligations administratives, notamment celles relatives à la gestion et à l’exploitation d’une installation classée ;
Qu’en outre, H C qui n’était pas salarié de l’entreprise et ne tenait qu’un rôle de conseil de par ses compétences, ne peut être considéré comme l’exploitant de l’installation, au F des textes visés dans la prévention ;
Qu’il convient, en conséquence, de renvoyer H C des fins de la poursuite le concernant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, et en dernier ressort ;
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de CASTRES en ses dispositions concernant E C ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, renvoie H C des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe.
Le Président n’a pu informer E C, en raison de son absence à l’audience :
— qu’elle a la possibilité de s’acquitter, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle XXX – Tel : 05.34.25.61.20) du montant de l’amende pénale dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;
— que le paiement de l’amende pénale ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ;
Le tout en vertu des textes susvisés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur X, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,
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