Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 7 déc. 2021, n° 20/06407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06407 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 5 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 07 DECEMBRE 2021
N°2021/423
Rôle N° RG 20/06407 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAVV
A X
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Virgile REYNAUD
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Z Y rendue le 05 Juin 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par M. B C muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Maître Z Y, demeurant Cabinet FAURE-HAMDI et […]
- […]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Leria LUIGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2021
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Leria LUIGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 juin 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a fixé le solde des honoraires dus par M. A X à Me Z Y à la somme de 750 € HT soit 900 € TTC.
Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2020, M. A X a relevé appel de cette décision lui ayant été notifiée le 16 juin 2020.
A l’audience du 10 novembre 2021, M. A X, se référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, sollicite l’infirmation de la décision déférée, la fixation des honoraires dus à Me Z Y à la somme de 3582,52 € TTC, l’annulation partielle de la facture n° 190685 à hauteur de la somme de 458.33 € HT ainsi que la condamnation de Me Z Y aux entiers dépens outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Z Y sollicite l’allocation de ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffier tendant à voir :
— déclarer irrecevables les demandes de M. A X en réduction des honoraires qu’il a acceptés et réglés,
— rejeter la demande de réduction des honoraires ayant fait l’objet de la facturation n°190685 comme correspondant à la juste contrepartie du travail effectué, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés, de la notoriété de l’avocat, des diligences accomplies et de la situation de fortune du client,
— rejeter la demande formée à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. A X aux entiers dépens, outre la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est justifié d’aucune cause d’irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Courant août 2018, M. A X a saisi Me Z Y de la défense de ses intérêts suite à une assignation en référé délivrée par une copropriété voisine à son encontre . Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la suspension des travaux entrepris par M. A X, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et a ordonné une mesure d’expertise. Le 19 septembre 2019, M. A X a mis fin à la mission de son avocat.
Me Z Y a émis les factures suivantes d’un montant total de 4535.57 € HT soit 5502.68€ TTC :
— facture provisionnelle n° 180784 en date du 22 août 2018 d’un montant de 1200 € soit 1440 € TTC réglée le 21 août 2018,
— facture d’honoraires et frais n ° 180837 en date du 13 septembre 2018 portant sur les diligences réalisées entre le 4 août et le 13 septembre 2018 et des frais aller-retour entre Aix et Tarascon d’un montant de 1141.80 € HT soit 1370.16 € TTC après déduction de la provision,
— facture d’honoraires n ° 190074 en date du 6 février 2019 portant sur les honoraires dus entre le 1er octobre 2018 et le 28 janvier 2019 et des frais aller-retour entre Aix -Saint-Rémy d’un montant de 1493.77€ HT soit 1792.52 € TTC,
Un détail des diligences correspondantes et de leur coût se trouvait annexé à ces deux dernières factures.
— facture d’honoraires n ° 190685 en date du 24 septembre 2019 portant sur les honoraires dus entre le 19 avril 2019 et le 10 septembre 2019 d’un montant de 750 € HT soit 900 € TTC représentant des appels téléphoniques en date des19 juin 2019 et 10 septembre 2019, une correspondance au client du 21 juin 2019, la rédaction d’un dire à l’expert n° 3 , un déplacement Aix- St Rémy de Provence du 3 septembre 2019 et une durée de travail d'1h30 au titre de l’expertise judiciaire.
Il n’est pas contesté par M. A X qu’il a réglé, après service rendu, la totalité des montants facturés les 13 septembre 2018 et 6 février 2019. Ce règlement, effectué au vu de factures détaillées faisant apparaître les diligences concernées, la part d’honoraires correspondant à chacun d’elles ainsi que le détail des frais exposés, ne peut plus être remis en cause par le client du fait de son acceptation des honoraires après service rendu.
La demande de M. A X en fixation des honoraires dus à Me Z Y à la somme de 3582.52 € TTC, ce qui suppose la révision des honoraires réglés après service rendu, sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, M. A X conteste la facture d’honoraires n ° 190685 en date du 24 septembre 2019 portant sur les honoraires dus entre le 19 avril 2019 et le 10 septembre 2019 d’un montant de 750€ HT soit 900 € TTC représentant des appels téléphoniques en date des19 juin 2019 et 10 septembre 2019, une correspondance au client du 21 juin 2019, la rédaction d’un dire à l’expert n° 3, un déplacement Aix- St Rémy de Provence du 3 septembre 2019 et une durée de travail d'1h30 au titre de l’assistance aux opérations d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences
prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’occurrence, il n’est pas justifié d’un accord des parties sur le montant des honoraires ; toutefois l’absence de signature d’une convention d’honoraires préalable ne fait pas obstacle à l’octroi d’une juste rétribution au profit de l’avocat, estimée par le juge de l’honoraire par application des critères susvisés et en fonction des justificatifs produits.
En revanche, il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Dès lors, les reproches adressés par M. A X à son ancien conseil sur la qualité de sa prestation ou l’absence de certaines diligences ne peuvent être pris en considération. Il convient seulement de vérifier la RÉALITÉ des prestations de Me Z Y puis d’apprécier le montant des honoraires correspondants.
Me Y justifie suffisamment par la 'fiche dossier’ très détaillée qu’il produit de la rédaction d’un courrier à son client en date du 21 juin 2019 et d’appels téléphoniques des 19 juin et 10 septembre 2019, pour une durée totale de travail de 20 mn.
Par ailleurs, M. X ne conteste pas la présence de Me Y aux opérations d’expertise du 3 septembre 2019 non plus que la durée de ces opérations d'1h30 facturée par son avocat et ne forme aucune contestation s’agissant des lignes de facturation correspondant à la rédaction du dire n° 3 à hauteur de 125 € HT ainsi qu’au déplacement de son conseil entre Aix et Saint Rémy de Provence pour 166,67 € HT.
La technicité du contentieux ainsi que l’ancienneté et l’expérience de Me Y justifient l’application d’un taux horaire de rémunération de 250 € HT, ce taux ayant en outre été porté à la connaissance de client puisque figurant sur la convention d’honoraires adressée à M. X que ce dernier n’a pas signée.
Au vu de ces considérations, il convient dès lors de fixer le solde des honoraires dus par M. A X à Me Z Y à la somme de 750 € HT soit 900 € TTC et de confirmer la décision déférée.
L’équité commande d’allouer à Me Z Y la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par M. A X.
M. A X, qui succombe en son recours, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence en date du 5 juin 2020 ;
CONDAMNONS M. A X à payer à Me Z Y la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et REJETONS la demande formée à ce titre par M. A X ;
CONDAMNONS M. A X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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