Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mai 2025, n° 2503237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile professionnelle Maximilien Touat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, la société civile professionnelle Maximilien Touat, représentée par Me Icard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le service administratif régional de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à lui verser à titre de provision une somme de 139 656 euros due à la suite du service fait, assortie des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires suivant décompte journalier arrêté au 13 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge du ministre de la justice une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est chargée par le greffe du tribunal de commerce de Marseille, sur requête du procureur de la République, de signifier les requêtes et ordonnances enjoignant sous astreinte aux personnes morales de déposer le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) ainsi que le dépôt de leurs comptes ;
— alors que les actes ont été signifiés et que l’état de ses frais a été transmis pour règlement par le greffe au service administratif régional de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les règlements effectués ne sont que partiels ;
— à la date du 21 mars 2025, 1 660 factures correspondant à des significations qu’elle a réalisées demeurent impayées soit un préjudice financier important de 139 656 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Le juge administratif des référés ne peut être saisi sur le fondement des dispositions de ce texte que pour autant que le litige principal auquel se rattache la provision dont le versement est sollicité n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. Les sommes dont la société civile professionnelle Maximilien Touat, titulaire d’un office de commissaire de justice, demande le paiement par le ministère de la justice correspondent à ses frais exposés pour la signification, d’une part, d’ordonnances de référé du président du Tribunal de commerce de Marseille à la demande du procureur de la République enjoignant à des personnes morales de procéder au dépôt de leurs comptes et actes au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-5-1 du code de commerce et, d’autre part, d’ordonnances du président du Tribunal de commerce enjoignant à des personnes morales de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif en application des articles L. 561-48 et R. 561-62 du code monétaire et financier. Il résulte des termes mêmes de la requête que ces frais sont assimilés, en vertu de l’article R. 93 du code de procédure pénale, aux frais de justice définis par les articles R. 91 et R. 92 du même code, et constituent ainsi des dépenses de procédure à la charge définitive ou provisoire de l’Etat qui résultent d’une décision de l’autorité judiciaire au sens de ces dispositions.
4. Par suite, les litiges tendant au règlement de ces sommes ne sont pas détachables du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Ils ressortissent donc à la compétence de la juridiction judiciaire et non à celle du tribunal administratif. Dès lors, la requête de la société civile professionnelle Maximilien Touat doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile professionnelle Maximilien Touat est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile professionnelle Maximilien Touat.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au service administratif régional de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,00
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