Entrée en vigueur le 23 juin 2017
Est créé par : Décret n°2016-1811 du 22 décembre 2016 - art. 4
Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :
1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;
2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;
4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
5° La réalisation des opérations de caisse.
Tout particulier ou société (commerciale ou civile) bénéficie en France d'un droit au compte bancaire, et ce en vertu des dispositions de l'article L312-1 du Code Monétaire et Financier. Si vous essuyez un refus d'ouverture de compte de la part d'un établissement bancaire, cet établissement doit vous fournir gratuitement une attestation ou certificat de refus d'ouverture de compte. […] Ces services dits « de base », listés aux articles D312-5 et D312-5-1 du Code Monétaire et Financier sont les suivants : L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; Un changement d'adresse par an ; La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ; […]
Lire la suite…Les articles L. 312-1 et D. 312-5 et D. 312-5-1 du code monétaire et financier prévoient certes une procédure auprès de la Banque de France en cas de refus d'un établissement de crédit d'ouvrir un compte ou en cas de résiliation du compte ainsi ouvert. […]
Lire la suite…[…] en premier lieu, à l'erreur d'adressage des courriers nécessaires à l'ouverture de leurs comptes bancaires auprès de la banque désignée en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, en deuxième lieu, […] il résulte de l'instruction, en particulier des courriers que la Banque de France leur a adressés le 11 septembre 2018, que celle-ci les a informées de ce que le fonctionnement des comptes auprès de l'établissement qu'elle avait désigné pourrait être « limité aux services de base tels que définis par l'article D. 312-5-1 du code monétaire et financier ». […] D E C I D E : […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés VII Services, VII Digital Services, […]
[…] (n° , 5 pages) […] [Adresse 1] […] Ce compte, qui n'a été clôturé qu'au mois d'octobre 2019, lui permettait de bénéficier des services bancaires de base tels que définis par l'article D. 312-5-1 du code monétaire et financier, à savoir notamment une carte de paiement à autorisation systématique, l'encaissement de chèques et de virements, les paiements par prélèvement SEPA, TIP SEPA ou virement bancaire SEPA ainsi que deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents, de sorte que M. [L] ne démontre pas qu'il a été dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter de ses cotisations de l'année 2017 par prélèvement automatique, virement bancaire ou remise de chèque.
[…] Estimant que l'établissement bancaire refusait indûment de lui ouvrir le compte, par acte du 12 septembre 2022, la société Locial a assigné la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa des articles L. 312-1, D. 312-5 et D. 312-5-1 du code monétaire et financier et de l'article 1240 du code civil, aux fins de : […] — que la société BNP Paribas se prévaut de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui résultent des articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier ;