Infirmation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2014, n° 12/11950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 avril 2012, N° 10/02477 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE, MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE ( MCR c/ SAS SQUARE HABITAT, APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER, Société CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L' ASSURANC E, CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L' ASSURANCE société d'assurance, COURTAGE SUR MESURE ASSURANCES, CAISSED' ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE ( CAMCA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2014
N° 2014/042
Rôle N° 12/11950
MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE
C/
G D
S T épouse D
Société CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L’ASSURANC E
SAS I Z
COURTAGE SUR MESURE X
CAISSED’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA)
Y ENTREPRISE L
Grosse délivrée
le :
à : Me S. MAYNARD
SCP BADIE
Me P-L SIDER
SCP ERMENEUX
SCP JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02477.
APPELANTE
MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE (MCR), venant aux droits de la CIAM (CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur G D,
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Madame S T épouse D,
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L’ASSURANCE société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des X prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
XXX
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de la SELAS SALPHATI, avocats au barreau de PARIS
SAS I Z anciennement dénommée A L, immatriculée au RCS de NICE sous le N° 322 043 100, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. COURTAGE SUR MESURE X (CSM X)
assignée le 09.10.2012 par PV article 659 du CPC à la requête de MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE (MCR), demeurant XXX – XXX
défaillante
CAISSED’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel FANTONI, avocat au barreau de PARIS
S.A. Y ENTREPRISE L anciennement RESOLUTION SA,
immatriculée au RCS de LYON sous le n°B 442 444 782,
XXX
représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me G VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame M N, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Q R.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Q R, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte en date du 22 juin 2009, les époux D ont confié à la société A L I Z un mandat de gestion de leur appartement situé à Nice.
La société A L I Z avait pour mission notamment de louer le bien, signer tous baux et états des lieux, percevoir les loyers, charges et autres accessoires et, à défaut de paiement, faire tous commandements, exercer toutes poursuites judiciaires et résilier les baux.
Le même jour, les époux D ont contracté une assurance 'garantie loyers impayés’ souscrite par la société A L par l’intermédiaire de la société CSM X, couvrant notamment les loyers, charges et taxes récupérables impayés, pour une durée illimitée, sans franchise, avec plafond par sinistre de 61.000 euros et pour un loyer maximum charges comprises de 3.000 euros par mois, les frais de contentieux et de 'défenses et recours’ avec plafond de 4.600 euros et les détériorations immobilières.
Par acte en date du 24 juin 2009, la société A L représentant les époux D a conclu un contrat de bail du bien objet du mandat de gestion avec Monsieur C et Mademoiselle B, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2009 et moyennant un loyer mensuel de 660.56 euros.
Le contrat a été souscrit en passant par un courtier local, COURTAGE SUR MESURE ASSURANCE, ci -après CSM, lequel s’est adressé à un courtier à Lyon, la SA RESOLUTIONS, devenue Y L, qui lui-même a regroupé cette souscription auprès de CIAM, aux droits de laquelle vient la Mutuelle Centrale de Réassurance, ci-après MCR.
Le 9 février 2010, la société A L représentant les époux D a fait délivrer à Monsieur C et Madame B un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit du bail portant sur la somme de 2.304,43 euros en principal et frais correspondant à l’arriéré locatif.
Par ordonnance en date du 28 juin 2010, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nice a constaté le règlement des sommes commandées dans le délai requis mais condamnait les défendeurs aux dépens et à des frais irrépétibles.
Entre temps, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2008, la société Y L, délégataire de la société MCR, a notifié à Monsieur A et non à la société A L une mise en demeure de régler des primes impayées, pour l’ensemble des contrats souscrits.
Une nouvelle lettre circulaire de rappel a été adressée cette fois à la société A L pour tous les contrats souscrits, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juillet 2009, rappelant la précédente mise en demeure et la résiliation de tous les contrats à compter du 31 janvier 2009.
Par courrier en date du 13 janvier 2010 la société A L a informé les époux D, qui souhaitaient être garantis des loyers de nouveau impayés, de ce que le contrat d’assurance 'loyers impayés’ avait été résilié par l’assureur au motif du défaut de paiement des primes par la société CSM X, mais, en fait, de non reversement de ces primes par cette dernière.
Des plaintes ont en effet été déposées contre la société CSM et son gérant, à la fois par la société Y L et par la société A L, pour abus de confiance, escroquerie, faux en écritures privées.
Par acte en date du 9 avril 2010, les époux D, estimant n’avoir pas à supporter les effets de la résiliation par la CIAM(devenue MCR) ont assigné la société A L I Z et la CAMCA devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement d’une inexécution contractuelle dans le cadre du mandat de gestion.
Par acte en date du 24 janvier 2011, la société A L I Z a assigné en garantie la société CSM X et la société RESOLUTION (désormais Y L) devant le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Par acte en date du 4 mai 2011, la société A L I Z a assigné la compagnie E devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, et la CAMCA, son assureur a appelé en garantie la CIAM, solidairement avec CSM et Y L.
Par jugement en date du 19 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de Nice a :
— ordonné la jonction des procédures,
— révoqué l’ordonnance de clôture, admis les pièces et conclusions déposées ultérieurement à celle-ci et clôturé de nouveau la procédure à l’ouverture des débats, en application de l’article 784 du code de procédure civile,
— déclaré les demandes dirigées contre la société Y L et celles formées par celle-ci recevables,
— condamné la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE à verser à aux époux D la somme de 1.338,52 euros outre les intérêts légaux à compter de ce jour,
— débouté les époux D de leur demande de dommages et intérêts formée contre la A L I Z et la CAISSE D’X MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA),
— dit que les appels en garantie exercés par la OCCELLLI L I Z contre la société COURTAGE SUR MESURE X (CSM X), la compagnie E et la société Y L sont devenus sans objet,
— dit que les appels en garantie de la CAMCA dirigés contre la société CSM X et la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE venue aux droits de la CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE (CIAM) sont devenus dans objet,
— condamné in solidum la société CSM X, la société Y L et la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE à verser aux époux D la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux à compter de ce jour,
— débouté les époux D du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société CSM X, la société Y L et la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE,
— débouté les époux D de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la compagnie E,
— condamné la société CSM X à garantir la société Y L de 80% du montant des sommes mises à sa charge au profit des époux D,
— débouté la société Y L du surplus de ses appels en garantie,
— condamné in solidum la société CSM X, la société Y L et la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE à verser aux époux D, à la A L I Z et la CAMCA, la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la compagnie E fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société CSM X, la société Y L et la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE venant aux droits de la CIAM a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2012.
Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2013, par la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE (MCR), au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— constater qu’aucune déclaration de sinistre n’est intervenue dans les 60 jours de la survenance du sinistre,
— dire que la pénalité applicable contractuellement s’élève à la somme de 11.418 euros,
— débouter les époux D de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire que la société A L a commis une faute dans l’exécution de son contrat de gestion,
— condamner la société A L I Z à relever et garantir la société MCR de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la MCR 1.200 euros d’indemnité de procédure.
La MCR soutient qu’en l’absence de déclaration de sinistre, elle ne doit pas sa garantie ou que, cette déclaration étant tardive comme formée par l’assignation du 31 août 2011 à son encontre, les pénalités couvrent complètement la garantie.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, ce qu’a déjà retenu la Cour dans des affaires similaires, que c’est la société A qui a été défaillante dans son mandat de gestion et qu’elle devrait donc la garantir si une condamnation devait être prononcée à son encontre.
Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2013, par la société Y L, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Y L à payer in solidum avec la MCR et CSM X aux époux D une somme de 3.000 euros à titre dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros d’indemnité de procédure,
— mettre la société Y L en sa qualité de mandataire de gestion de la CIAM / MCR hors de cause,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CSM X à garantir la société Y L de 80% des sommes mises à sa charge au profit des époux D,
— dire que la compagnie E sera tenue à garantie de son assurée,
— condamner la société I Z A L et son assureur à payer à la société Y L 2.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle se prévaut à titre principal du fait que le courtier ne lui a pas versé les primes, que du fait de la mise en demeure adressée à A le 22 décembre 2008, la résiliation est intervenue le 31 janvier 2009.
Se prévalant de la plainte pénale contre la société CSM et son gérant et d’arrêts rendus par la 3e chambre B, et de l’absence de faute de sa part, elle demande la réformation du jugement qui l’a condamnée in solidum avec MCR et CSM.
Subsidiairement, elle demande la confirmation sur la garantie prépondérante de la société CSM, mais la réformation sur le rejet de la garantie de cette dernière par GPA.
Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2013, par la CAMCA, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des époux D à l’égard de la CAMCA,
— mettre la CAMCA hors de cause,
A toutes fins,
— condamner solidairement les sociétés CSM X, E, Y L, MCR, à relever et garantir la CAMCA de toutes sommes qui seraient mises à sa charge,
— condamner solidairement CSM X, E, Y L et la MCR au paiement de 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Vu les conclusions déposées et signifiées par la CAMCA le 27 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions ;
La société I Z et son assureur CAMCA soutiennent tous deux que la société CSM X n’est pas le courtier de la société A , devenue Z mais le co-courtier pour l’assureur CIAM d’Y L ; que CSM était titulaire d’un mandat d’encaissement apparent, que la résiliation délivrée par Y , alors qu’elle n’avait pas mandat de le faire, est irrégulière et que CIAM doit sa garantie et a d’ailleurs, après cette résiliation, perçu de nouvelles primes, qu’elle ne peut opposer la prescription ou le défaut de déclaration de sinistre car son mandataire, Y L, n’a pas répondu aux demandes d’explications de sa part, et que la résiliation a été annoncée avant le sinistre, qu’elle n’a commis enfin aucune faute.
Elles considèrent que la CIAM (MCR)comme Y ont commis une faute en ne vérifiant pas que leur mandataire CSM et son gérant étaient inscrits à l’ORIAS et en ayant connaissance des détournements depuis 2008.
La CAMCA s’associe enfin aux observations de son assurée sur la condamnation également de la E, assureur de CSM et de CSM elle-même sur un fondement délictuel, à les garantir en cas de condamnations prononcées contre elles.
Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2012, par la société E, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement,
En cas de réformation,
— dire que la MCR venant aux droits de la CIAM doit garantie,
— mettre E purement et simplement hors de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de la E,
— condamner toutes parties succombantes à payer à la E 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2013, par les époux D, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— rejeter toutes les demandes des autres parties, notamment celle de la société MCR au titre des prétendues pénalités contractuelles pour retard dans la déclaration des sinistres, et a défaut ramener cette pénalité à la somme d'1 euros,
— condamner en toute hypothèse, solidairement, la société A L I Z, la CAMCA, la MCR, la CSM X, la compagnie E et la société Y L à payer au époux D:
1.338,52 euros pour perte subie et frais de procédure,
10.000 euros de dommages et intérêts,
— condamner, au besoin, solidairement A L I Z et la CAMCA à régler aux époux F somme représentant la différence entre l’indemnisation que les époux D auraient dû percevoir en application du contrat d’assurance et celle fixée après une éventuelle déduction des pénalité, et à minima 1.338,52 euros,
— condamner tout succombant à une somme de 3.500 euros d’indemnité de procédure.
Leur raisonnement est de dire que même si la Cour considère que le contrat a été résilié régulièrement, la responsabilité de la société A dans le choix du courtier, et dans sa négligence à demander une attestation d’assurance, à choisir le locataire, à contester la résiliation, à effectuer les déclaration de sinistre et à vérifier l’inscription de CSM à l’ORIAS, doit être retenue avec son assureur CAMCA, ainsi que celle de CSM pour rétention de primes, d’Y L et de la CIAM, pour non vérification de l’inscription à l’ORIAS.
Si la Cour considère que le contrat n’a pas été valablement résilié, c’est à la MCR d’assurer sa garantie, avec le cas échéant la garantie d’A et de son assureur , notamment sur les pénalités de retard.
Ils demandent que leur préjudice moral soit porté à 10 000€.
Vu l’assignation délivrée le 9 octobre 2012 à la société CSM X et transformée en PVRI au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le présent arrêt est rendu par défaut, la société COURTAGE SUR MESURE ASSURANCE (CSM) n’ayant pas été touchée.
Le jugement n’est pas critiqué sur la recevabilité des actions dirigées ou engagées par la société Y L, venant aux droits de SA RESOLUTION.
Sur le fond
Sur les relations contractuelles entre les parties et la résiliation du contrat
Indépendamment des explications fournies dans le cadre de la plainte pénale, il ressort des documents contractuels produits par les parties que, dans le cadre de la convention de délégation de courtage et de gestion conclue entre la société RESOLUTION (devenue Y L ) et CIAM (désormais MCR ), cette dernière, assureur, a confié à Y mandat exclusif et rémunéré à la commission, d’assurer la gestion administrative et le suivi technique de l’ensemble de ses contrats d’assurance 'risques spéciaux immobiliers’ tant vis à vis des souscripteurs que vis à vis des apporteurs, avec possibilité de sous délégation de tout ou partie de ces actes de gestion.
La société Y L est donc bien le mandataire de la MCR, mais la société CSM est le courtier auprès duquel la société A L a souscrit le contrat pour le compte de ses clients, le fait que la société A lui ait donné mandat de percevoir les primes n’enlevant rien au fait que la société CSM était le mandataire de celle-ci ou 'l’intermédiaire 'selon le contrat souscrit par l’assuré, pour la souscription et l’exécution du contrat de sorte que le raisonnement du tribunal qui a considéré que le versement par l’assuré du montant des primes, par prélèvement sur les loyers perçus, était libératoire à l’égard de l’assureur CIAM (MCR), ne peut être retenu.
En revanche, la société Y L, qui en vertu du contrat de délégation rappelé ci dessus, avait bien le pouvoir d’adresser les mises en demeure pour non paiement des cotisations et de constater la résiliation des contrats, a adressé, concernant les époux D, une résiliation doublement irrégulière au regard des dispositions de l’article L113-8 du code des X, puisqu’une première fois, le 22 décembre 2008, adressée à Monsieur A et non à la société A et une deuxième fois, le 13 juillet 2009, rappelant précisément cette précédente mise en demeure irrégulière qui n’a donc pu opérer résiliation, comme mentionné dans cette lettre, au 31 janvier 2009.
Surtout une telle résiliation globale de tous les contrats par la société Y L n’a pu avoir d’effet à l’égard des époux D dont le contrat a été souscrit, en même temps que le mandat de gestion confié à la société A, soit le 22 juin 2009.
Comme l’a retenu le tribunal, le contrat était donc bien en vigueur au moment de la survenance du sinistre de non paiement des loyers concrétisée par la délivrance du commandement de payer du 9 février 2010, pour des loyers impayés s’élevant à cette date, en principal et frais, à 2304,43€, outre impayé au 1er avril 2010.
En revanche, si la société MCR doit bien sa garantie sur l’arriéré de loyers, charges et taxes et frais de contentieux dus aux époux D pour un montant , non contesté de 1338,52€, elle est en droit d’opposer à ces derniers les dispositions de l’article 4-3 Chapitre III des conditions générales qui imposent une déclaration de sinistre dans les 60 jours de sa survenance et sanctionne le retard par une réduction de l’indemnité calculée en fonction du nombre de jours de retard, ce qui représenterait selon la société MCR une pénalité de 11418€ dès lors qu’aucune déclaration n’est intervenue avant l’assignation, et qu’une telle pénalité couvrirait le montant total du sinistre.
Cette pénalité, qui s’analyse comme une clause pénale, étant manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la MCR du fait de ce retard doit être ramenée à la somme de 500€ ce qui laisse à la charge de la société MCR une indemnisation au profit des époux D de 838,52€, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions contenant cette demande à son encontre, s’agissant de l’exécution d’une obligation contractuelle.
La société MCR qui ne fait qu’exécuter le contrat ne peut solliciter une quelconque garantie de la société A GESTION sur cette condamnation.
Le jugement qui a condamné la société MCR à indemniser les époux D de l’intégralité de son préjudice d’impayés de loyers, sans faire application de la clause de retard de déclaration, doit être infirmé.
Sur l’indemnisation des autres préjudices
Les époux D qui sont accueillis partiellement dans leur demande d’indemnisation, ne peuvent diriger leur demande de complément d’indemnisation, notamment du fait de la mise en oeuvre de la pénalité pour déclaration tardive, ou du fait du préjudice moral qu’ils ont subi, contre la société CMR qui n’a commis, dans la gestion de son dossier aucune faute, notamment de déloyauté ou de tromperie.
La société Y L n’a également commis aucune faute à leur égard, qui serait en lien avec le retard de déclaration du sinistre ou avec leur préjudice moral, puisqu’elle n’avait pas particulièrement à rechercher si le courtier de la société OCELLI et son délégataire,certes de recouvrement des primes, étaient inscrits ou non à l’ORIAS, que cette absence d’inscription est sans rapport avec le détournement des primes et avec le retard de déclaration du sinistre, et que c’est la société Y qui a dénoncé les faits au plan pénal et enclenché les résiliations de contrats antérieurement à la souscription par les époux D de leur propre contrat par l’intermédiaire de leur mandataire de gestion et du courtier CSM, ce qui l’exonère, à l’égard de cet assuré du grief de non surveillance des rétrocessions de primes. Enfin le fait qu’elle ait mal dirigé ses lettres de résiliation est sans effet sur le retard de déclaration de sinistre dès lors que cette résiliation ne pouvait les concerner, comme antérieure à la souscription de leur contrat d’assurance et de surcroît irrégulière.
En revanche, la société A L, désormais I Z, a bien commis à l’égard de ses mandants des fautes dans la gestion du dossier d’assurance qu’elle leur a fait souscrire , car si elle a bien effectué les règlements de primes entre les mains du courtier, CSM, elle n’a pas réagi au rappel de résiliation de primes reçu en juillet 2009 concernant tous les clients ayant souscrit ce type de contrat, a même fait souscrire à Monsieur et Madame D, un contrat d’assurance alors qu’elle avait connaissance des litiges de paiement entre la société CSM et la société Y L et qu’elle n’en a informé ses assurés qu’en janvier 2010, s’étant contentée jusque là des explications dilatoires fournies par la société CSM, tout en omettant d’effectuer la déclaration de sinistre.
Par ses manquements contractuels, elle est donc bien à l’origine du préjudice subi par les époux D en termes d’application de pénalités de retard qui ont été ramenées à 500€ et de préjudice moral occasionné par les difficultés de mise en oeuvre de la garantie souscrite précisément dans le but d’éviter des soucis d’impayés locatifs, préjudice qui a été exactement évalué à 3000€.
De son côté, la société CSM qui a détourné les cotisations versées par la société A L et a adressé plusieurs courriers à la société A L pour tenter d’expliquer la décision d’Y L de résilier les contrats pour non paiement des cotisations et gagner ainsi du temps, a également concouru, très largement, aux préjudices, financier et moral, subis par les époux D, étant précisé que la garantie de son assureur E, qui a été rejetée dans les motifs du jugement sans que ce rejet soit repris dans le dispositif, ne peut effectivement être mobilisée en raison de la faute dolosive commise par son assurée qui constitue une cause contractuelle d’exclusion de garantie opposable aux tiers.
La société I Z venant aux droits de la société A L et son assureur CAMCA , qui ne conteste pas le principe de sa garantie sont donc condamnées in solidum avec la société CSM à indemniser Monsieur et Madame D des préjudices ci -dessus retenus, la société CSM devant garantir la société I Z et la CAM de ces condamnations à hauteur de 80% eu égard à la part prépondérante qu’elle a prise dans la réalisation de ce préjudice.
La société I Z et la CAMCA doivent être par ailleurs déboutées de leur action en garantie contre la société MCR, qui n’a commis aucune faute, contre E qui ne doit pas sa garantie à la société CSM, et contre la société Y L dont le silence à ses interrogations aurait dû l’alerter sur la nécessité de ne pas faire souscrire de nouveaux contrats à ses mandants.
Le jugement doit être infirmé sur la prise en charge de ces postes de préjudice, qui porteront, en application de l’article 1153 -1 al 2 du code civil, intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’équité commande qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit des époux D, en cause d’appel comme en première instance. Le jugement doit donc être également infirmé sur ce point
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris , excepté sur la recevabilité des demandes formées par ou dirigées contre la société Y L ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ,
Condamne la société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE à payer à Monsieur et Madame G D la somme de 838,52€ outre intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures contenant cette demande contre la dite société ;
Condamne in solidum la société I Z, son assureur CAMCA et la société COURTAGE SUR MESURE ASSURANCE (CSM) à payer à Monsieur et Madame G D la somme de 500€ sur pénalités de déclaration tardive et de 3000€ au titre de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum la société I Z, la CAMCA, et la société COURTAGE SUR MESURE ASSURANCE (CSM) à payer à Monsieur et Madame G H la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COURTAGE SUR MESURE ASSURANCE à garantir la société I Z et la CAMCA à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elles, y compris sur les dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum les sociétés MCR, I Z, CAMCA, CSM aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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