Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2025, n° 2502372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, à son incompétence territoriale pour connaitre la situation de Mme A, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A, ressortissante camerounaise née le 10 septembre 1980, entrée en France en 2010, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 11 février 2025. Elle soutient qu’elle a tenté, en vain, à plusieurs reprises, de déposer une demande de changement de statut sur la plateforme ANEF, qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle ne pourra pas se rendre aux funérailles de ses parents au Cameroun le 17 mars 2025, qu’elle ne pourra pas revenir sur le territoire français, qu’elle se trouve ainsi dans une situation irrégulière et précaire d’une durée anormalement longue, et que ces circonstances pourraient lui faire perdre son emploi en contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, son titre de séjour ayant expiré le 11 février 2025, Mme A ne peut se prévaloir d’une situation de précarité anormalement longue et, alors qu’elle ne produit, à l’appui de sa requête, aucun courrier de son employeur l’informant de la suspension de son contrat de travail, Mme A ne peut se prévaloir des conséquences de l’irrégularité de sa situation sur son activité professionnelle. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’intéressée se rende au Cameroun du 17 au 31 mars 2025 ne peut suffire à caractériser l’urgence de sa situation. Par ailleurs, Mme A, par la seule production d’un courriel de la préfecture en date du 3 janvier 2025 ayant pour objet le rappel du traitement chronologique des demandes adressées à la préfecture de police, et d’une capture d’écran de la plateforme ANEF datée du 25 février 2025 indiquant que la procédure demandée par l’intéressée était pour le moment indisponible en ligne, n’établit pas avoir réalisé les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation, ne justifiant ainsi pas de l’utilité des mesures demandées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police dans son mémoire en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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