Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1
I. – En application du 4° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué à toute autre personne autorisée par une décision de justice qui n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire.
II. – La demande de communication est formée par requête. A peine d'irrecevabilité, cette requête contient :
1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
Elle est datée et signée par le requérant.
III. – Le juge commis à la surveillance du registre est saisi par la remise de la requête au greffe du tribunal de commerce.
Il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Il procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Il peut se prononcer sans débat.
Il statue par ordonnance. Celle-ci est notifiée au requérant et au bénéficiaire effectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique la forme et le délai de recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.
IV. – L'ordonnance est susceptible d'appel par le requérant et le bénéficiaire effectif. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile lorsqu'il émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse lorsqu'il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
[1] Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 et son décret d'application n° 2017-1094 du 12 juin 2017 [2] Ordonnance n° 2020-115 et ses décrets d'application n° 2020-118 et 2020-119 du 12 février 2020 [3] Article L. 561-46, al. 2 et 14 du Code monétaire et financier [4] Accès élargi par exemple aux autorités judiciaires ou à la cellule de renseignement financier nationale [5] Articles L. 561-46 et R. 561-56 du Code monétaire et financier [6] Article L. 561-46, dernier al. du Code monétaire et financier [7] Articles L. 561-46 et R. 561-55 du Code monétaire et financier [8] Article […] L. 561-45-1 du Code monétaire et financier [9] Articles L. 561-45-2 et R. 561-59 du Code monétaire et financier [10] Article L. 561-45-2, […]
Lire la suite…[…] — l'article R. 561-59 du code monétaire et financier est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, en ce qu'il réserve le droit d'appel aux seuls bénéficiaires effectifs alors que cette communication doit pouvoir être débattue contradictoirement, […] L'article L. 561-46 du code monétaire et financier dispose, notamment, que les sociétés, immatriculées au registre du commerce et des sociétés, […] L'article R 561-59 III et IV du code monétaire et financier précise, notamment, que :
Les sociétés sont tenues, aux termes de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, […] sur demande de la société, de lui fournir les informations demandées dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la demande (L. 561-45-2, R. 561-59) Que doit-on déclarer ? […] Les informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité (L. 561-46 précité), à savoir les informations détaillées à l'article R. 561-56 du code monétaire et financier. […] directement auprès du greffe soit via le guichet électronique (R. 123-30-14 du code de commerce), […]
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