Entrée en vigueur le 6 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-63 du 3 février 2023 - art. 2
I. - Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-5, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 561-14.
II. - Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification prévue au premier alinéa du souscripteur ou de l'assuré et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation.
III. - Pour les paiements mentionnés au 11° de l'article R. 561-16, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9 ainsi qu'il suit :
1° Elles identifient les personnes physiques réalisant les paiements selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 561-5 ;
2° Elles vérifient l'identité de ces personnes physiques soit selon les modalités prévues aux articles R. 561-5-1 ou R. 561-5-2, soit en collectant les mentions suivantes figurant sur un document officiel d'identité : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, le numéro, la date de délivrance et la date de fin de validité du document ;
3° Elles identifient et vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte de ces personnes physiques dans les mêmes conditions, vérifient leur pouvoir et conservent les informations et documents recueillis conformément aux dispositions de l'article R. 561-5-4 ;
4° Elles mettent en œuvre les dispositions de l'article R. 561-14.
[…] en violation des articles L. 561 -10, […] R.561 -5-1, […] I du code monétaire et financier ; […] de sorte qu'il indique depuis le 14 février 2020 que : « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561 -5, les personnes mentionnées à l'article L. 561 - 2 identifient leur client dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le client est une personne physique, […] l'article R. 561 -5 du code monétaire et financier obligeant les prestataires de […]