Article L774-30 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2022
>
Version28/02/2022
>
Version01/01/2024
>
Version24/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L755-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 533-1 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-2-1 à L. 533-2-3 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-3 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-4-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4-2 à l'exception de son IV à L. 533-4-9 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-7 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-9 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-10 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-10-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-10-2 à L. 533-10-8 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-12-1 à L. 533-12-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-4-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 533-13 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-13-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-14 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-15 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-16 à L. 533-18-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18-2 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-19 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-20 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-21 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-1 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
L. 532-23 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-24 et L. 533-24-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-24-1-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-24-2 à L. 533-25 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-27-1 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 533-28 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-32 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-33 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

II.-Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : " mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;

2° A l'article L. 533-4 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. " ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;

4° A l'article L. 533-10-1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel " ;

5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;

7° A l'article L. 533-13-1 :

a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;

b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;

8° A l'article L. 533-18-2, les mots : " par l'article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 1er du règlement délégué ".

9° A l'article L. 533-22-1 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;

b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement " sont supprimés ;

10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : ", par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, " sont supprimés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 24 avril 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires23

Article 6 (I et III) - Mesures nationales d'adaptation à la revue du règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres 99 Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de mieux encadrer la demande d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance du Gouvernement en réduisant le délai de cette demande de neuf mois à six mois. La demande d'habilitation du Gouvernement, en lieu et place d'une modification du code monétaire et financier par la voie législative ordinaire, peut se justifier par la nécessité de coordonner l'adaptation du droit interne au règlement européen sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs aux dispositions de la future ordonnance adaptant le droit monétaire et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion