Article L54-10-7 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

I. - Pour fournir des services sur crypto-actifs, les prestataires soumettent leur demande d'agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en application de l'article 62 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions précisées par son règlement général.

Par exception, les personnes qui fournissent le service de placement de crypto-actifs en vue de distribuer des jetons de monnaie électronique pour le compte d'un émetteur de jetons de monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 ne sont pas soumises à agrément.

Aux fins de l'agrément, l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne communiqués par le candidat prestataire de services sur crypto-actifs conformément au paragraphe 2, point i) de l'article 62 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article et mis en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et respecter les obligations prévues au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis simple de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'existence de raisons objectives et démontrables de penser qu'il existe une menace constituée par l'organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités ainsi que sur l'honorabilité et la compétence des personnes mentionnées au paragraphe 10, points b) et c) de l'article 63 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

Lorsqu'un prestataire de services sur crypto-actifs demande à l'Autorité des marchés financiers une extension d'agrément en application de l'article 59, paragraphe 8 du règlement mentionné à l'alinéa précédent du présent article ou une modification d'agrément en application de la norme technique d'exécution prise en application de l'article 62, paragraphe 6 du même règlement, l'Autorité des marchés financiers sollicite respectivement l'avis conforme et l'avis simple de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

Les avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévus au présent I ne sont pas requis lorsque le candidat ou demandeur prestataire de services sur crypto-actifs est une société de gestion de portefeuille ou a l'intention de fournir uniquement les services de conseils en crypto-actifs ou de gestion de portefeuille de crypto-actifs, ou ces deux services.

Lorsqu'une acquisition de participation est notifiée par une personne physique ou morale en application de l'article 83 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article à l'Autorité des marchés financiers, elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci lui communique, le cas échéant, toute information utile qu'elle aurait en sa possession en vue de l'appréciation par l'Autorité des marchés financiers des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme liés à l'acquisition, de l'honorabilité et de la solidité financière du candidat acquéreur, ainsi que de l'honorabilité et de la compétence de toute personne qui dirigera les activités du prestataire de services sur crypto-actifs à la suite de l'acquisition envisagée.

En application de l'article 143, paragraphe 6 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article, pour les demandes d'agrément présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026 par les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l'article L. 54-10-3 du présent code et soumis aux dispositions du même article L. 54-10-3 en vigueur à compter du 1er janvier 2024, ou agréés en France conformément à l'article L. 54-10-5 avant l'entrée en application dudit règlement, l'Autorité des marchés financiers met en œuvre une procédure d'agrément simplifiée dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II. - Lorsqu'un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou un établissement de monnaie électronique ont l'intention de fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions et limites prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ils notifient les informations mentionnées dans cet article à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dès réception, cette dernière recueille l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Dans les cas non visés audit article, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou un établissement de monnaie électronique peut demander un agrément afin de fournir d'autres services sur crypto-actifs dans les conditions prévues à l'article 59 du même règlement, ces services étant alors rendus dans les conditions fixées par ledit règlement et dans les conditions et limites imposées par leur statut.

III. - Lorsqu'un dépositaire central de titres, une entreprise de marché ou une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers ont l'intention de fournir des services sur crypto-actifs, ils notifient les informations visées à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'Autorité des marchés financiers. Dans les cas non visés audit article, un dépositaire central de titres, une entreprise de marché, ou une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers peuvent demander un agrément afin de fournir d'autres services sur crypto-actifs dans les conditions prévues à l'article 59 du même règlement, ces services étant alors rendus dans les conditions fixées par ledit règlement et dans les conditions et limites imposées par leur statut.

IV. - L'Autorité des marchés financiers peut retirer un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs en application de l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sur demande du prestataire de services sur crypto-actifs, de sa propre initiative ou, sur le fondement de l'article 64, paragraphe 1, point f) ou paragraphe 2 du même règlement, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsque la procédure de retrait d'agrément est fondée sur l'article 64, paragraphe 1, point f) ou paragraphe 2 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque la procédure de retrait d'agrément est fondée sur l'article 64, paragraphe 1, point e) du même règlement en lien avec le défaut d'honorabilité suffisante, de connaissances, de compétences ou d'expérience adéquates des membres de l'organe de direction ou des actionnaires et associés, l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis simple de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

V. - La liste des prestataires autorisés à fournir des services sur crypto-actifs en France est publiée par l'Autorité des marchés financiers.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

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1Article 723-3 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - Dès réception d'une demande d'agrément visée à l'article 62, paragraphe 1, […] paragraphe 2 dudit règlement, l'Autorité des marchés financiers doit recueillir l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. […] IV. - Dès réception d'une demande complète, l'Autorité des marchés financiers procède à son évaluation et la transmet dans un délai de cinq jours ouvrables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. […]

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2Article 721-2 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - Dès réception d'une demande d'agrément visée à l'article 62, paragraphe 1, […] paragraphe 2 dudit règlement, l'Autorité des marchés financiers doit recueillir l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. […] IV. - Dès réception d'une demande complète, l'Autorité des marchés financiers procède à son évaluation et la transmet dans un délai de cinq jours ouvrables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur le respect des exigences visées au paragraphe I, alinéas 3 et 4 de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier. […]

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3Article 723-5 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

[…] l'article 62 précité lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les ont reçus du candidat prestataire de services sur crypto-actifs dans le cadre de procédures d'agrément ou d'enregistrement en tant qu'établissement de monnaie électronique en application des dispositions […] des articles L . 526-7 ou L . 526-19 du code monétaire et financier , […] ou en tant que prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé en application des dispositions des articles L. 54-10 -3 ou L. 54-10 […]

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Décisions2

[…] 214- 7 -2, […] L . 214-163 et L . 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; […] - le retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande en application de l'article L . 532- 10 du code monétaire et financier ; […] prises en application de l'article D. 54-10 […]

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[…] 214- 7 -2, […] L . 214-163 et L . 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; […] - le retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande en application de l'article L . 532- 10 du code monétaire et financier ; […] prises en application de l'article D. 54-10 […]

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