Article L525-8 du Code monétaire et financier
Article L525-7
Article L525-9

Entrée en vigueur le 18 octobre 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 16

Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :

1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;

2° Le remboursement de monnaie électronique ;

3° Le service de placement de crypto-actifs en vue de la distribution de jetons de monnaie électronique.

En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.

Entrée en vigueur le 18 octobre 2024

Commentaires5

1Monnaie électronique : panorama des acteurs et obligations
Haas Avocats · Haas avocats · 8 avril 2024

Enfin, dans certaines conditions prévues à l'article L 525-5 du code monétaire et financier, […] une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique sans avoir à obtenir d'agrément. […] Les distributeurs de monnaie électronique L'article L. 525-8 du code monétaire et financier autorise les établissements de monnaie électronique à recourir à des distributeurs en vue de distribuer, pour leur compte, […] Le retrait partiel ou total d'agrément. […] [1] Article L. 315-1 du code monétaire et financier [2] Article L. 526-1 du code monétaire et financier [3] https://www.centralbank.ie/news-media/press-releases/media-statement-on-pfs-card-services-(ireland)-limited-(pcsil) [4] D'ailleurs, […]

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2Monnaie électronique : panorama des acteurs et obligations
haas-avocats.com · 8 avril 2024

Enfin, dans certaines conditions prévues à l'article L 525-5 du code monétaire et financier, […] En effet, dans un champ restreint, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique sans avoir à obtenir d'agrément. […] Les distributeurs de monnaie électronique L'article L. 525-8 du code monétaire et financier autorise les établissements de monnaie électronique à recourir à des distributeurs en vue de distribuer, […] n'hésitez pas à nous contacter. [1] Article L. 315-1 du code monétaire et financier [2] Article L. 526-1 du code monétaire et financier [3] https://www.centralbank.ie/news-media/press-releases/media-statement-on-pfs-card-services-(ireland)-limited-(pcsil) [4] D'ailleurs, […]

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3[Brèves] Précisions sur l'interdiction temporaire d'activité infligée par l'ACPRAccès limité
Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 15 décembre 2022
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Décisions8

[…] o de ne pas avoir déclaré ou demandé une autorisation préalable à tout changement de son dossier d'agrément, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-9-1 II du code monétaire et financier et de l'article 316-5 du règlement général de l'AMF, tels qu'éclairés par l'article 8 de l'instruction AMF DOC-2008-03 ; […] les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1 ».

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[…] Aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II () 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II : (…) 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).