Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2502999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B C, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 27 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retour sur le territoire français pour un délai de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus du délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence n’est pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’est pas démontré qu’il risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus du délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2025.
Par une décision du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 31 décembre 1988, est entré en France, en septembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 27 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte la signature et l’indication, en caractères lisibles, des prénom et nom de l’autorité dont il émane. Ces éléments, ainsi que la mention de la préfecture de police dans son en-tête, permettaient au requérant d’identifier sans ambiguïté et, par suite, de vérifier la compétence de son auteur, M. D. Ce dernier a reçu, par un arrêté 2024-01677 du 18 novembre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, délégation du préfet de police à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C, le préfet de police s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que la présence de l’intéressé est constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 1er février 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour agression sexuelle. Compte tenu de la nature de l’infraction commise, du quantum de la peine prononcée et du caractère récent du délit commis par M. C, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal de se prononcer.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4. à 9. du présent jugement, le moyen tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. C n’établit ni sa résidence habituelle en France depuis 2018, ni l’existence d’importants liens amicaux et sociaux dont il se prévaut, alors qu’il ressort par ailleurs des termes non contestés de la décision attaquée qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et au regard de la menace à l’ordre public motivant la décision en litige, en prenant à la mesure d’éloignement à l’encontre de M. C, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Enfin, pour les motifs qui précèdent, la décision attaquée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision lui refusant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (). "
16. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 8., c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit, que le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 15. à 16. du présent jugement, le moyen tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. En l’espèce, d’une part, la décision portant interdiction de retour en France vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public pour des faits de violence sexuelle, est suffisamment motivée.
20. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 8. et 13. du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation doit être écartée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Tigoki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin GenierLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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