Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 11 janv. 2024, n° 2101019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Ecole d'ostéopathie de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2021, le 26 juin 2023 et le 27 juillet 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Ecole d’ostéopathie de La Réunion, représentée par Me Portejoie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui délivrer un agrément pour l’ouverture d’un établissement de formation en ostéopathie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au même ministre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un agrément provisoire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 438 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans le délai prévu à l’article 2 du décret n° 2020-1330 du 2 novembre 2020 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que M. Sterlingot, président du syndicat français des ostéopathes, exerce également une activité d’enseignement au sein de plusieurs établissements de formation en ostéopathie et n’aurait donc pas dû siéger dans la commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie ;
— le motif tiré de l’absence de conformité des locaux est entaché d’erreurs de fait, dès lors que seuls vingt-quatre étudiants devaient être accueillis en 2021-2022 et que les locaux sont accessibles ;
— le motif tiré de l’incomplétude du budget prévisionnel est entaché d’une erreur de fait, dès lors que l’établissement ne prévoit le recours qu’à neuf formateurs ;
— le motif tiré de l’absence de conformité de l’équipe pédagogique aux exigences du décret du 12 septembre 2014 est entaché d’une erreur de fait, dès lors que l’obligation pour le coordinateur pédagogique de consacrer 50% au minimum de son temps de travail à la coordination pédagogique est mentionné explicitement dans la promesse d’embauche ;
— le motif tiré de l’absence de conformité des conditions d’assurance est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le justificatif pour l’assurance a été fourni ;
— le motif tiré de l’absence de conformité aux exigences du référentiel national de l’activité clinique est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’un seul box est nécessaire pour l’observation d’un groupe d’étudiants ;
— le motif tiré de l’absence de conformité de l’équipe pédagogique aux exigences du décret du 12 septembre 2014 est entaché d’erreurs de droit, dès lors, d’une part, que la promesse d’embauche n’avait pas à être signée par le coordinateur pédagogique, et, d’autre part, que la répartition du nombre d’heures d’enseignement entre le directeur et le coordinateur pédagogique ne méconnaît aucune obligation légale ;
— le motif tiré de l’imprécision des partenariats est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les partenariats ne sont pas une obligation pour la première année et que le directeur a un ensemble de partenaires avec lesquels il a l’habitude de travailler.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 11 octobre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
— le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie ;
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Ecole d’ostéopathie de La Réunion a sollicité un agrément pour l’ouverture d’un établissement de formation en ostéopathie. Par une décision du 22 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui délivrer cet agrément. La SAS Ecole d’ostéopathie de La Réunion a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 juillet 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 juillet 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I.- Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, () sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts. / () ». Aux termes de l’article R. 1451-1 du même code : " I.- En application du I de l’article L. 1451-1, les personnes suivantes remettent la déclaration d’intérêts prévue par les dispositions de cet article au ministre, au président de l’autorité ou au directeur ou directeur général de l’établissement ou du groupement d’intérêt public auprès duquel ils exercent leurs fonctions ou remplissent une mission : / 1° Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et auxquels la loi ou le règlement confie la mission de prendre des décisions, d’émettre des recommandations, d’établir des références ou de rendre des avis sur des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire ; / () « . Aux termes de l’article 4 du décret du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie : » L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l’article 25 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie. « . Aux termes de l’article 25 du décret du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie : » Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d’agrément de ces établissements. / () « . Aux termes de l’article 26 du décret du 13 février 2018, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : » () /. V.- Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent avoir aucun lien d’intérêt direct ou indirect avec un établissement de formation en chiropraxie et en ostéopathie. / (). ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Sterlingot, membre de la commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, exerce une activité d’enseignement au sein de huit établissements de formation en ostéopathie et a ainsi un lien avec plusieurs établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, en méconnaissance de l’article 26 du décret du 13 février 2018 précité. Sa participation à l’examen par la commission de la demande d’agrément de la SAS Ecole d’ostéopathie de La Réunion a privé cette société d’une garantie d’impartialité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de la participation de M. Sterlingot aux travaux de la commission doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juillet 2021 refusant de délivrer un agrément à l’Ecole d’ostéopathie de La Réunion doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de la santé et de la prévention de réexaminer la demande d’agrément de la SAS Ecole d’ostéopathie de La Réunion, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de la santé et de la prévention le versement de la somme de 1 500 euros à la SAS Ecole d’ostéopathie de La Réunion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des solidarités et de la santé du 22 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé et de la prévention de réexaminer la demande d’agrément de la SAS Ecole d’ostéopathie de La Réunion dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le ministre de la santé et de la prévention versera à la SAS Ecole d’ostéopathie de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ecole d’ostéopathie de La Réunion et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Felsenheld, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014
- Décret n°2018-90 du 13 février 2018
- Décret n°2020-1330 du 2 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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