Infirmation partielle 12 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 mai 2017, n° 15/09715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09715 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 novembre 2015, N° F14/03877 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/09715
Y Z A
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Novembre 2015
RG : F 14/03877
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 MAI 2017 APPELANTE :
B Y Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/026030 du 13/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaëlle JONERY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2017 Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS VITALLIANCE exerce une activité d’aide à domicile au bénéfice de personnes dépendantes.
B Y Z A a été engagée par contrat à durée déterminée par la SAS VITALLIANCE à compter du 14 octobre 2013 en qualité d’auxiliaire de vie. Par la suite, de nombreux contrats à durée déterminée seront conclus successivement entre la société et B Y Z A.
Ces différents contrats de travail prévoyaient que les fonctions de B Y Z A étaient les suivantes :
« - aider à faire et/ ou faire à la place du client qui est dans l’incapacité de faire seul les actes ordinaires de la vie courante ;
— accompagner et aider le client dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l’alimentation, etc)
— accompagner et aider le client dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, aide à l’alimentation, etc)
— accompagner et aider le client dans les activités de la vie sociale et relationnelle afin notamment de stimuler les relations sociales du client, et l’accompagner dans les activités de loisirs »
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des entreprises de service à la personne.
Le dernier contrat à durée déterminée ainsi conclu entre les parties a débuté le 03 mars 2014 et s’exécutait au domicile de la cliente Bia NEKKA, moyennant une rémunération mensuelle de 825,97 euros bruts pour 86,67 heures de travail par mois. Le 22 mars 2014, B Y Z A s’est fait insulter et agresser par la fille de sa cliente en arrivant sur son lieu de travail. Le 24 mars 2014, la SAS VITALLIANCE a déclaré ce fait comme accident du travail.
B Y Z A a bénéficié d’une première visite de reprise auprès médecin du travail le 25 juin 2016.
Au terme de sa seconde visite de reprise, le 09 juillet 2014, le médecin du travail a conclu que la salariée était :
« inapte à la reprise du travail au poste d’auxiliaire de vie dans la famille qui lui est affectée suite à la 1re visite du 25.06.2014 et à l’étude de poste du 30.06.2014. Apte à un poste d’auxiliaire de vie dans une autre famille ».
Le 24 juillet 2014, les délégués du personnel ont été consultés sur les postes disponibles en vu du reclassement de B Y Z A et se sont déclarés favorables à 4 postes proposés.
Le 29 juillet 2014, la SAS VITALLIANCE a communiqué à la salariée, par lettre recommandée avec accusé de réception, les 4 postes disponibles. Aucune suite à cette lettre ne sera donnée par B Y Z A.
Par courrier du 05 août 2014, l’employeur a convoqué B Y Z A à un entretien en vue d’une éventuelle rupture du contrat de travail.
Le 18 août 2014, la SAS VITALLIANCE a notifié à B Y Z A la rupture anticipée de son contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :
« Le médecin du travail a préconisé tout autre poste d’auxiliaire de vie (sans aucune restriction d’aptitude physique et morale) auprès d’un autre client au sein d’une autre famille. Nous avons interrogé l’agence de Lyon, à laquelle vous étiez rattachée ainsi que les autres agences et le siège afin de tenter de trouver un poste adapté aux prescriptions du médecin du travail.
Nous avons consulté les délégués du personnel en date du 24 juillet 2014 et avons recueilli leur avis favorable sur les postes disponibles que nous avions recensés susceptible de vous être proposés.
Nous vous avons proposé ces postes disponibles dans le cadre de notre obligation de reclassement par courrier en date du 29 juillet 2014.
Vous nous avez fait part de votre refus d’accepter les propositions qui vous avaient été faites, et de ce fait, nous n’avons plus aucun poste à vous proposer.
Après réexamen des faits et un délai de réflexion, votre inaptitude à votre poste et notre impossibilité de vous reclasser en raison de votre inaptitude nous contraignent à vous notifier la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude.
Compte tenu de votre inaptitude et de notre impossibilité à vous reclasser, vous ne pourrez effectuer de préavis, une indemnité compensatrice vous sera versée. Une indemnité spéciale de rupture vous sera également versée. »
Le 02 octobre 2014, B Y Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une action à l’encontre de la SAS VITALLIANCE visant à faire constater le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, et à voir condamner l’employeur à lui remettre les documents de fin de contrat et à lui verser des dommages et intérêts tant au titre de cette rupture abusive que pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Par jugement du 27 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
• dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour cause d’inaptitude et impossibilité de reclassement est fondée ; • débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; • condamné B Y Z A aux entiers dépens
B Y Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2015.
***
Au terme de ses dernières conclusions, B Y Z A demande à la cour d’appel de :
• infirmer l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon ; • dire et juger la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée non fondée et dire que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ; • condamner la société VITALLIANCE au paiement des sommes suivantes :
— 1 000 euros pour non-respect de l’obligation de reclassement ;
— 1 651,94 euros au titre de l’indemnité de « licenciement/ rupture » pour inaptitude;
— 2 477,91 euros au titre de l’indemnité venant réparer le préjudice subi du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail ;
— 825,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 82,60 euros au titre des congés payés afférents ;
• dire et juger que la société VITALLIANCE n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, et en conséquence la condamner au paiement de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; • condamner la société VITALLIANCE au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières écritures, la SAS VITALLIANCE répond en demandant à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; • juger que la recherche de reclassement a été menée sérieusement ; • juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude et impossibilité de reclassement est régulière ; • juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ; • débouter B Y Z A de toutes ses demandes ; • condamner B Y Z A au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire ;
• réduire les montants réclamés par B Y Z A. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’impossibilité de reclassement
B Y Z A fait grief à la société de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement. A ce titre, elle affirme que tous les établissements de la société VITALLIANCE ne se sont pas prononcés sur l’absence de poste disponible. En outre, la salariée reproche à la société de ne pas lui avoir proposé des postes d’agent administratif et d’assistant d’agence qui étaient apparemment disponibles lors de la recherche de reclassement et de lui avoir laissé un délai insuffisant pour répondre aux propositions.
L’article L. 1226-10 du code du travail, applicable au litige dispose que :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
Le médecin du travail au terme de la seconde visite de reprise, a déclaré B Y Z A apte à un poste d’auxiliaire de vie dans une autre famille.
En application de son obligation de recherche de reclassement, l’employeur a questionné les différents établissements de l’entreprise pour connaître les postes disponibles. Ainsi, les 27 établissements que contenait à l’époque la société ont été questionnés sur leurs postes disponibles. L’employeur a ensuite relancé le 22 juillet 2014, les établissements n’ayant pas répondu.
La cour constate que toutes les agences n’ont pas répondu à la demande de poste disponibles, contrairement à ce qu’affirme aujourd’hui la SAS VITALLIANCE.
A la suite des recherches dans les établissements et dans l’agence de Lyon, 4 postes ont été identifiés et présentés à B Y Z A par courrier le 30 juillet 2014. La lettre laissait à la salariée jusqu’au 04 août pour accepter ou refuser les propositions.
Aucun délai minimum n’est prévu par la loi, il convient alors au juge de déterminer si le délai qui a été laissé était raisonnable pour que le salarié puisse exprimer son choix de manière libre et éclairée.
Les postes proposés étaient des postes d’auxiliaire de vie, similaires dans les tâches au poste précédemment occupé. Le délai devait alors laisser un temps de réflexion lui permettant de réfléchir sur le nombre d’heures des contrats et leur situation géographique qui se différenciaient du poste précédemment occupé.
La cour constate qu’au regard des postes proposés, le délai s’écoulant du 30 juillet au 04 août était suffisant pour permettre à la salariée de faire utilement son choix.
Concernant l’impossibilité de reclassement, la charge de la preuve en incombe à l’employeur.
La cour relève, dans un premier temps, que B Y Z A ne peut faire grief à l’employeur de ne pas lui avoir proposé un autre poste que celui d’auxiliaire de vie alors que ceux-ci nécessitaient une formation initiale qui faisait défaut à l’intéressée.
La SAS VITALLIANCE a proposé à B Y Z A quatre postes d’auxiliaire de vie, ce qui correspondaient effectivement à l’emploi précédemment occupé par elle. Deux postes étaient sur Lyon, l’un d’une durée mensuelle de 28,16 heures, l’autre de 8,66 heures. Ces deux postes comportaient alors une durée de travail bien inférieure à son précédent emploi (qui était de 28 heures hebdomadaire).
Les deux autres postes étaient situés à Lille (30 par semaine) et à Angers (24 heures par semaine) et nécessitaient tous deux une formations aux aspirations endo-trachéales.
Tous les postes proposés impliquaient ainsi une modification du contrat de travail de B Y Z A. Les postes proposés n’étaient donc pas similaires en tout point avec l’emploi précédent, et la salariée pouvait légitimement les refuser.
Il appartient à l’employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié du poste de reclassement proposé soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement si aucun poste n’est disponible.
Dans ce contexte, le refus implicite de B Y Z A des propositions de postes ainsi faites ne dispensait pas la société VITALLIANCE de rechercher d’autres emplois à lui proposer, le cas échéant dans une autre spécialité que la sienne et moyennant une formation complémentaire, sans que cela implique pour cet employeur une obligation de lui assurer une formation complète à un tout autre métier.
En l’état des pièces communiquées, et des écritures de la SAS VITALLIANCE, la cour ne peut que constater celle-ci ne démontre pas l’absence de poste disponible au sein de l’entreprise, mis à part ceux déjà proposés mais refusés par la salariée, et plus spécifiquement l’absence de postes disponibles au sein même de l’établissement de Lyon de cette entreprise.
Il y a donc lieu de retenir que la SAS VITALLIANCE n’a pas rempli ses obligations en matière de recherche sérieuse et personnalisée de reclassement.
Il en résulte que faute de preuve par l’employeur de l’impossibilité où il se trouvait de reclasser l’intéressée sur un autre emploi, la rupture anticipée du contrat de travail de B Y Z A est dénué de cause réelle et sérieuse et s’avère donc abusive.
2- Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs. »
B Y Z A affirme qu’avant même l’agression dont elle a été victime, elle subissait des pressions de la famille auprès de laquelle elle intervenait, pressions se traduisant par des insultes, des humiliations, et des appels en dehors des horaires de travail.
Elle affirme en avoir informé la société VITALLIANCE et reproche donc à cette dernière de ne pas avoir réagi face aux difficultés que cette salariée rencontrait lors de l’exercice de ses fonctions, ce qui aurait selon elle conduit à l’agression dont elle a été victime, et à son arrêt de travail, puis à son inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail.
Aucune des pièces versées au débat n’établit toutefois la preuve de ce que l’employeur a réellement été informé par B Y Z A des difficultés qu’elles dit avoir ainsi rencontrées dans l’exercice de ses fonctions d’auxiliaire de vie au sein de cette famille, ni même de la réalité de leur existence.
Il ne saurait alors être reproché à la SAS VITALLIANCE de n’avoir pas pris des mesures pour assurer la sécurité et ou préserver la santé de la salariée au regard de difficultés dont il n’avait pas connaissance, si tant est que ces difficultés aient bien existé avant l’agression précitée du 22 mars 2014.
Il y a donc lieu de déclarer recevable mais mal fondée la demande de B Y Z A en paiement par l’employeur de dommages-intérêts pour manquement de celui-ci à son obligation de sécurité de résultat édictée par l’article L 4121-1 du code du travail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande.
3- Sur les conséquences financières du non-respect de l’obligation de reclassement
B Y Z A demande à la cour de condamner la SAS VITALLIANCE au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés. Or, la SAS VITALLIANCE apporte la preuve que ces indemnités ont déjà été payées. La salariée sera donc déboutée de cette double demande.
B Y Z A demande à la cour de condamner la société au paiement de 2 477,91 euros à titre d’indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 000 euros pour non-respect de l’obligation de reclassement.
La cour relève que ces deux indemnités réparent le même préjudice né du caractère abusif de la rupture du contrat de travail par suite d’une insuffisance de la recherche de reclassement.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de la salariée, de son âge au jour de la rupture, de l’inaptitude professionnelle prononcée (cantonnée à l’impossibilité de travailler dans une famille précise), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience et des conséquences de la rupture, il y a lieu d’allouer à la salariée, en vertu de l’article L. 1226-21 alinéa 2 du code du travail la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour elle de la rupture anticipée et abusive de son contrat de travail.
Cette somme portera intérêt au taux légal, conformément à l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, à compter du présent arrêt.
4- Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront intégralement supportés par la société VITALLIANCE .
B Y Z A sollicite en outre la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intéressée bénéficie toutefois d’une aide juridictionnelle totale et son avocat n’indique pas solliciter l’application des dispositions du 2° de ce texte ni celles de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Cette demande sera donc rejetée comme mal fondée, la salariée ne justifiant pas avoir exposé de frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
' constaté l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de veiller la sécurité et la santé de la salariée et débouter en conséquence celle-ci de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
' débouté B Y Z A de sa demande relative au paiement de l’indemnité de rupture ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis ;
INFIRME le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions et, STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
DÉCLARE abusive la rupture anticipée du contrat de travail liant B Y Z A à la SAS VITALLIANCE faute de recherches suffisantes de solutions de reclassement par cet employeur ;
CONDAMNE en conséquence la SAS VITALLIANCE à payer à B Y Z A la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour elle de la rupture anticipée et abusive de son contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS VITALLIANCE aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu en l’espèce l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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