Rejet 11 avril 1973
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article 191 du décret du 28 août 1972 que, nonobstant les termes de l’article 193 du même décret, le délai dans lequel devait être signifié par le requérant à la commune de Koumac [Nouvelle-Calédonie] l’ordonnance de soit communiqué rendue par le président de la 1re sous-section le 5 juin 1972, alors qu’était encore en vigueur l’article 1033-2 du code de procédure civile, est fixé à 4 mois à compter de la date de cette ordonnance.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 11 avr. 1973, n° 83363, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 83363 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007644222 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1973:83363.19730411 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Paoli |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Vught |
Texte intégral
Requete du sieur moeanou y… tendant a l’annulation d’un arret du 25 novembre 1971 par lequel le conseil du contentieux administratif de la nouvelle-caledonie a rejete sa demande tendant a la condamnation de la commune de koumac a reparer le prejudice subi par lui en raison de l’elargissement de la route dite des tribus ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code de procedure civile ; le decret du 28 aout 1972 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 50 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, l’ordonnance de soit-communique rendue par le president de la section du contentieux ou le president de l’une des sous-sections " … doit etre signifiee par le demandeur avec la requete aux parties mentionnees dans ladite requete dans le delai de deux mois sous peine de decheance ; ce delai est toutefois augmente pour les requerants habitants hors de la france continentale, dans les conditions prevues a l’alinea 1 de l’article 50 ci-dessus … » ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 1033-2 ° ajoute au code de procedure civile par l’article 29 du decret du 26 novembre 1965 "les delais d’ajournement, d’opposition et d’appel sont augmentes de : 1 ° un mois pour ceux qui demeurent en europe ; 2 ° de deux mois pour ceux qui demeurent dans toute autre partie du monde" ; que ces delais, institues apres l’abrogation par l’article 43 du meme decret de l’article 73 du code de procedure civile, se sont substitues aux delais prevus a ce dernier article, notamment pour l’application de l’article 50 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, qui dispose qu’ "outre le delai de deux mois prevu a l’article 49, les requerants qui demeurent hors de la france continentale, de la corse ou de l’algerie ont celui fixe par l’article 73 du code de procedure civile ; que l’article 8 du decret du 28 aout 1972 prevoit que lorsque la demande est portee devant une juridiction qui a son siege en france metropolitaine, les delais de comparution, d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation sont augmentes de : 1 ° un mois pour les personnes qui demeurent dans un departement d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ; 2 ° deux mois pour celles qui demeurent a l’etranger" ; que ces delais sont notamment pour l’application de l’article 50 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, substitues a ceux prevus a l’article 1033-2 ° du code de procedure civile qui a ete abroge par l’article 204 du meme decret ; que si l’article 193 du decret du 28 aout 1972 precise que « tous les delais proroges dans les conditions prevues soit par l’article 1033-2 ° du code de procedure civile, soit de l’article 73 du meme code pour les departements dans lesquels cet article est encore applicable sont proroges de la maniere prevue par les articles 8 et 9 du present decret » , l’article 191 du meme decret prevoit que « les dispositions relatives a la computation des delais de procedure ne peuvent avoir pour effet de reduire ceux dont aurait pu se prevaloir le destinataire d’une signification faite avant le 16 septembre 1972 ou d’une notification par voie postale avant cette date » ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le delai dans lequel devait etre signifiee a la diligence du sieur x… a la commune de koumac nouvelle-caledonie , l’ordonnance de soit-communique rendue par le president de la 1re sous-section de la section du contentieux du conseil d’etat le 5 juin 1972, alors qu’etait encore en vigueur l’article 1033-2 ° du code de procedure civile, est reste fixe a quatre mois, a compter de la date de cette ordonnance ; que le requerant ne justifie pas que cette ordonnance ait ete signifiee dans ce delai ; que, des lors, la requete est frappee de decheance ;
Rejet avec depens.
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