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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 27 janv. 2022, n° 21/19751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19751 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2021, N° 2019067486 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19751 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019067486
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. PBG GROUPE
[…]
[…]
Représentée par Me Claire COMBAREL substituant Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. Y, venant aux droits de la SCP CHRISTOPHE ANCEL, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PAREX LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline ZACCARDI substituant Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Décembre 2021 :
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société PBG Groupe, anciennement Parex Papeterie, à verser à la Selarl Y, venant aux droits de la SCP Christophe Ancel, représentée par Me Christophe Ancel, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parex Limited la somme de 359.720,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signature des actes de cession de fonds de commerce,
- condamné la société PBG Groupe, anciennement Parex Papeterie ,à verser à la Selarl Y, venant aux droits de la SCP Christophe Ancel, représentée par Me Christophe Ancel, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parex Limited la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société PBG Groupe, anciennement Parex Papeterie, aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 octobre 2021, la société PBG Groupe a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par acte du 5 novembre 2021, la société PBG Groupe a fait assigner la Selarl Y, venant aux droits de la SCP Christophe Ancel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Parex Limited, devant le premier président de la cour d’appel au visa de l’ancien 524 du code de procédure civile afin de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement et condamner la Selarl Y, venant aux droits de la SCP Christophe Ancel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Parex Limited, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 16 décembre 2021, la société PBG Groupe réitère ses demandes.
Elle rappelle qu’elle est née du partage survenu en 2017 des activités de commerce en gros de celle en détail de la société Parex Ltd laquelle lui a vendu 4 fonds de commerce en 2017, cession à l’origine du contentieux ayant donné lieu à la condamnation critiquée.
Elle soutient que la décision rendue risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, que ne disposant pas de la trésorerie pour s’acquitter du montant de la condamnation l’exécution d’une telle condamnation la mettrait en état de cessation des paiements.
Elle affirme démontrer l’existence de ses difficultés, aggravées par la réalisation par le mandataire liquidateur d’une saisie attribution sur son compte bancaire à hauteur de 50.354 euros ce qui l’empêche de procéder au paiement de ses charges fixes.
Elle précise ne pas pouvoir verser aux débats le bilan 2021 dès lors que l’année n’est pas terminée mais déclare que sa situation est attestée par son expert comptable.
Elle fait par ailleurs valoir qu’il existe un risque de non-restitution des sommes par la société, en cas d’infirmation du jugement, celle-ci faisant l’objet d’une liquidation judiciaire sans poursuivre d’activité.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 16 décembre 2021, la Selarl Y représentée par Me Christophe Ancel demande au premier président de :
- débouter la société PBG Groupe de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2021,
- condamner la société PBG Groupe à verser à la Selarl Y représentée par Me Christophe Ancel, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Parex Limited, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PBG Groupe aux entiers dépens.
Elle considère que l’attestation de l’expert comptable de la société PBG Groupe, faute de précision ne permet pas de démontrer que la société PBG Groupe est dans l’incapacité de faire face au paiement du prix des fonds de commerce qu’elle exploite depuis de nombreux mois, que le bilan et le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2020 sont trop sommaires pour faire la preuve nécessaire pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, seule applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement de la créancière.
S’agissant des facultés de paiement de la société PBG Groupe, l’attestation établie par son l’expert comptable est inopérante à elle seule à permettre à la juridiction d’apprécier la situation financière réelle de la société dès lors que prétextant un « niveau insuffisant d’activité » pour faire face au paiement, elle n’est assortie d’aucune pièce s’y rapportant alors qu’il ressort de son bilan de l’exercice 2020 un chiffre d’affaires de plus de deux millions et demi d’euros. Par ailleurs, le bilan de l’exercice 2020 ne permet pas non plus de justifier de la situation actuelle alléguée par la société PBG Groupe.
Le courriel du Crédit du Nord du 7 décembre 2021 ne peut établir que le montant des avoirs de la société PBG Groupe dans ses livres mais ne permet pas de justifier l’état de la trésorerie de la société PBG Groupe laquelle peut disposer d’autres comptes bancaires et donc d’autres avoirs financiers.
Par ces pièces, la société PBG Groupe ne met pas en mesure cette juridiction d’apprécier sa situation financière réelle et n’établit pas qu’elle soit dans l’impossibilité de faire face aux condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant des facultés de remboursement de la société Parex Ltd, il n’est pas contesté qu’une mesure de liquidation judiciaire a été prononcée à son encontre par jugement du 16 avril 2018, pour défaut de capacité financière à faire face à ses charges, avec fixation de la date de cessation des paiements au 15 octobre 2017 et sans poursuite d’activité. La société Parex Ltd serait donc, selon toute vraisemblance, dans l’impossibilité de restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Par ailleurs, si l’article L.641-8 du code de commerce fait obligation au mandataire liquidateur de verser immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations toute somme reçue dans le cadre de ses fonctions, il n’existe aucun obstacle à ce que le liquidateur judiciaire utilise les fonds à sa guise dans l’exercice de sa mission.
Il s’en déduit que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement du créancier.
Il convient de laisser à la charge de la société PBG Groupe les dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2021,
Laissons les dépens à la charge de la société PBG Groupe,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e E d m é e B O N G R A N D , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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