Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2204565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 7 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er avril 2022 et du 8 avril 2022 par lesquelles la Métropole Aix-Marseille-Provence lui a rappelé que son accident de trajet avait été reconnu imputable au service et a refusé de faire droit à sa demande de retrait des titres de recettes émis à son encontre ;
2°) d’annuler les titres de recettes émis le 3 février 2021, 31 mars 2021, 28 mai 2021 et 2 août 2021 ;
3°) de le décharger de la somme globale de 6 070,14 euros ;
4°) d’enjoindre à la Métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au remboursement des sommes visées par ces titres de recettes, de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à son accident de trajet du 7 février 2020 et à la reconstitution de son traitement, ou à tout le moins, au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 8 avril 2022 attaquée est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— les titres de recettes contestés ont été pris par une autorité qui n’était pas habilitée ;
— ils ne sont pas signés ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— le montant de la créance est erroné ;
— la créance est entachée d’erreur d’appréciation ;
— l’administration a commis une faute étant à l’origine du trop-versé au requérant et aurait dû se prononcer rapidement sur sa situation, cette faute implique de le décharger de toute obligation de remboursement pour le mois de mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de M. D la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 janvier 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2022 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du travail de M. D du 7 février 2020 sont dépourvues d’objet avant même l’introduction de la requête et par suite irrecevables, la CPAM ayant déjà reconnu cette imputabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 décembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chavalarias représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent contractuel, a été affecté sur l’emploi de conducteur de poids lourds du 1er août 2019 au 31 juillet 2021 à la métropole Aix-Marseille-Provence. Le 7 février 2020, il a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par décision du 14 septembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Il a été placé en congé maladie du 8 février 2020 au 31 juillet 2021, date à laquelle son contrat n’a pas été renouvelé. Les 3 février 2021, 31 mars 2021, 28 mai 2021 et 2 août 2021, quatre titres de recettes ont été émis pour recouvrer la rémunération indument versée pour un montant de 6 070,14 euros. Le 1er février 2022, l’intéressé a sollicité le retrait de ces titres et le remboursement des titres acquittés au motif qu’il avait déjà remboursé la somme de 13 227,08 euros que lui réclamait son employeur et a, par le même courrier, sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à son accident de trajet. Le 8 avril 2022, après naissance d’une décision implicite de rejet le 1er avril, la métropole a rejeté expressément sa demande. M. D demande au tribunal l’annulation des décisions du 1er avril et 8 avril 2022 ainsi que l’annulation des quatre titres de recette des 3 février 2021, 31 mars 2021, 28 mai 2021 et 2 août 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. La décision du 8 avril 2022 de la Métropole Aix-Marseille-Provence en litige s’est substituée à la décision implicite contestée, née le 1er avril 2022 du silence gardé par cette autorité administrative sur la demande du 1er février 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 8 avril 2022.
4. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. () Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu par une décision du 14 septembre 2020 l’imputabilité au service de l’accident du 7 février 2020 et qu’ainsi, M. D avait déjà obtenu satisfaction à la date de l’introduction de son recours le 1er juin 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2022 en tant qu’elle refuserait l’imputabilité au service de son accident et les conclusions à fin d’injonction tendant à la reconnaissance de cette imputabilité étaient dépourvues d’objet avant même l’introduction de la requête et sont par conséquent irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de recette émis les 3 février 2021, 31 mars 2021, 28 mai 2021 et 2 août 2021 :
En ce qui concerne le titre de recette émis le 3 février 2021 :
6. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (). / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
7. Selon l’avis du Conseil d’Etat n° 421481 du 26 septembre 2018, il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées ci-dessus, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
8. Il résulte de l’instruction que le signataire du bordereau afférent au titre de recette émis le 3 février 2021, M. B C, directeur général des services, diffère de la personne mentionnée comme l’auteur du titre, Mme Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. Cette incohérence entre les noms des signataires du bordereau et de l’acte attaqué entache le titre de recette du 3 février 2021. Par suite, M. D est fondé à soutenir que ce titre de recette doit être annulé.
En ce qui concerne les titres de recette des 31 mars 2021, 28 mai 2021 et 2 août 2021 :
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () – () imposent des sujétions ; / – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : » Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".
10. Tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
11. Il résulte de l’instruction que les titres de perception émis les 31 mars 2021, 28 mai 2021 et 2 août 2021 mentionnent en objet une régularisation sur des périodes pouvant porter à confusion et sans autre détail sur les montants réclamés. Contrairement à ce que soutient la métropole, les mentions portées sur les titres de recette contestés ne permettent pas à elles seules de comprendre que le titre a pour objet de procéder à la répétition d’un trop perçu de rémunération sur les mois de janvier, mars, mai et juillet 2021, compte tenu des jours d’absence pour maladie ordinaire dans le cadre d’un accident de service qui n’auraient pas dû donner lieu au versement d’un plein traitement. Si la métropole soutient que des courriers et décisions précédemment communiqués au requérant lui permettaient de comprendre le fondement et les modalités de calculs de la créance, le titre en litige ne fait référence à aucun de ces documents et il ne résulte pas de l’instruction que son envoi aurait été accompagné d’un courrier ou d’éléments plus précis. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation des titres contestés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions présentées à fin d’annulation des titres de recette ainsi que de la décision de rejet du 8 avril 2022 de son recours gracieux en tant qu’elle refuse le retrait de ces titres doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin de décharge :
13. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
14. L’annulation des titres de recette en litige résultant seulement d’unee irrégularité formelle, elle n’implique pas, dès lors que le requérant ne démontre pas que le montant des créances dues serait mal fondé, que M. D soit déchargé de l’obligation de payer les sommes dont ces titres de recette l’ont constitué débiteur. En outre, la circonstance que la métropole aurait commis une faute dans la gestion de sa situation en continuant à lui verser un plein traitement, à la supposée même établie, n’implique pas que la décharge lui soit accordée, en l’absence de tout lien de causalité. Par suite, ses conclusions afin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Les conclusions de l’intéressé présentées en vue du remboursement des sommes qui auraient été indûment payées doivent être rejetées dans la mesure où M. D ne démontre pas que les sommes demandées par l’administration seraient erronées.
Sur les frais -liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes émis le 3 février 2021, 31 mars 2021, 28 mai 2021 et 2 août 2021 ainsi que la décision de rejet du 8 avril 2022 du recours gracieux de M. D sont annulés.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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