Article L233-5 du Code du travail
Article L233-4
Article L233-5-1
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires10

1Les critères d’ordre de licenciement.
Village Justice · 2 janvier 2023

Mais la Cour ne suit pas ce raisonnement et précise que : « si l'article R1233-1 du Code du travail prescrit que la salariée doit formuler sa demande avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle elle quitte effectivement son emploi, rien n'interdit à la salariée d'agir auparavant…l'employeur qui n'a pas communiqué les critères d'ordre des licenciements malgré la demande qui lui a été faite…a privé la salariée de la possibilité de contester, lors de l'entretien préalable, […] Dans cet arrêt, l'employeur aurait fait l'usage d'une possibilité offerte par la loi d'introduire des critères d'ordre non prévus par l'article L233-5 du Code du travail. […]

 Lire la suite…

2FICHE N° 5.02 Les équipements de protection individuelle (EPI)Accès limité
Le Moniteur · 6 juin 2008

3Politiques Communautaires - Risques Professionnels - Hygiene Et Securite Du Travail. Equipements Et Machines. Mise En Conformite. Cout. Consequences
M. Barbier Gilbert · Questions parlementaires · 7 mars 1995

Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur le decret no 93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables a l'utilisation des equipements de travail soumis a l'article L. 233-5-1 du code du travail, aux regles techniques applicables aux materiels d'occasion soumis a l'article L. 233-5 du meme code et a la mise en conformite des equipements existants et modifiant le code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2011F00038

[…] prononçant la vente aux enchères publiques d'éléments d'actif mobilier (Articles L. 642-19 et R. 642-39 du code de commerce) […] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, […] Le requérant attire l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-S et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, […]

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2010F01828

[…] prononçant la vente aux enchères publiques d'éléments d'actif mobilier (Articles L. 642-19 et R. 642-39 du code de commerce) […] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2007F02901

[…] Vu les dispositions de l'article L. 642-19 du Code de Commerce ; […] Le Soussigné attire l'attention de l'Officier Ministériel qui sera désigné, sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1° Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux Articles L. 233-5-I et suivants du Code de Travail et également en application du Décret du 11 Janvier 1993 N° 93-40, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par l'Officier Ministériel spécifiant que la vente du matériel se faisant en l'état et que toute mise en conformité est à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).