Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 45 () JORF 19 janvier 2005
Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi.
Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et à celle des contrats conclus pour leur application ainsi que les règles relatives aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de la situation de leurs employeurs.
II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires, de la situation de leurs employeurs et des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions économiques locales.
La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ni lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le Tribunal des conflits vient de juger « qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats « emploi – solidarité » et « emploi – consolidé » sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, […]
Lire la suite…[…] même s'ils occupent des fonctions au sein d'un service public administratif ; que les services réalisés à ce titre sont ainsi exclus des services validables, ainsi que le prévoit l'article 8 du décret 2003-1306 du 23 décembre 2003. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, […] qu'aux termes de son article L. 322-4-8 : « Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2 (…). […]
[…] Doivent donc être appliqués, en l'espèce, les articles L. 322-4-8, du Code du travail, concernant le contrat d'emploi solidarité, et L. 322-4-8-1 dudit code concernant le contrat d'emploi consolidé qui visent tous deux l'article L.122-2 dudit code. […] Par jugement en date du 4 avril 2000, le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer a dit que , compte tenu des dispositions spécifiques de l'article L 122-2 du code du travail et des dispositions de l'article L 122-4-8 alinéa 1 du code du travail, qui prévoyait le renouvellement du contrat emploi consolidé pendant cinq ans, […] pour le contrat emploi solidarité , l'article L 322-4-8 et pour le contrat emploi consolidé , l'article L 322-4-8-1 , […]
[…] DEBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2007 […] X Y affirme que ces contrats sont destinés à faciliter le retour à l'emploi de personnes en difficulté et fait cas de l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 2004 qui requalifie de tels contrats s'ils ne remplissent pas les conditions fixées aux articles L 322-4-8 et L 322-4-8-1 du code du travail, notamment concernant les obligations de formation et d'orientation professionnelle, ces obligations étant au demeurant reprises au règlement RH – 0691 (fiche 8). […] L'article L 122-3-1 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée doit être 'transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche'.
Le Tribunal des conflits vient de juger « qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats « emploi – solidarité » et « emploi – consolidé » sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, […]
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